M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

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chapitre M-15.001
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
2001, c. 44, a. 28; 2007, c. 3, a. 30.
CHAPITRE I
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1. Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale est dirigé par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
1997, c. 63, a. 1; 2001, c. 44, a. 28.
La ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est désignée sous le nom de ministre de l’Emploi. Décret 1660-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6523.
2. Le ministre anime et coordonne les actions de l’État dans les domaines de la main-d’oeuvre, de l’emploi, de la sécurité du revenu et des allocations sociales ainsi qu’en matière de services aux citoyens et aux entreprises.
En concertation avec les autres ministres concernés, les interventions du ministre en matière de main-d’oeuvre et d’emploi concernent, en particulier, l’information sur le marché du travail, le placement et les volets relevant d’une politique active du marché du travail; ces interventions se font notamment par la prestation des services publics d’emploi dans des centres locaux.
En matière de services aux citoyens et aux entreprises, le ministre a pour mission de leur offrir, sur tout le territoire du Québec, un guichet multiservice afin de leur permettre un accès simplifié à des services publics. Dans ce cadre, le ministre:
1°  veille à ce que soit développée, de façon à en assurer l’efficacité, une prestation intégrée des services et assure une présence gouvernementale dans toutes les régions du Québec, en fonction des orientations déterminées par le gouvernement;
2°  offre des services de renseignements aux citoyens et aux entreprises et assure leur aiguillage quant à la prestation de services qui peuvent leur être rendus;
3°  s’assure que le ministère fournisse, à titre de porte d’entrée principale, les services utiles à la création et à l’exploitation d’entreprises en facilitant l’accessibilité aux formalités notamment d’enregistrement, de modification et de déclaration;
4°  utilise de façon optimale les technologies de l’information dans la prestation des services tout en se préoccupant du choix des citoyens et des entreprises quant à leur mode de livraison;
5°  favorise l’accessibilité des documents publics aux citoyens et aux entreprises, en tenant compte des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
6°  encourage la concertation et le partenariat dans la prestation des services;
7°  propose à toute personne, ministère ou organisme avec qui il peut conclure des ententes, des moyens visant à faciliter le développement de la prestation de services aux citoyens et aux entreprises.
1997, c. 63, a. 2; 2013, c. 4, a. 2; 2016, c. 25, a. 9.
La ministre de l’Emploi est responsable du placement étudiant. À ce titre, elle est chargée de prendre toutes les mesures qu’elle jugera utiles pour le placement des étudiants, tant auprès des ministères et des organismes publics qu’auprès de l’entreprise privée. Décret 1660-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6523.
3. Le ministre élabore et propose au gouvernement, sous réserve du paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 77.1 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), des politiques et mesures relatives aux domaines de sa compétence, en vue notamment:
1°  de susciter l’emploi de la main-d’oeuvre disponible;
2°  de promouvoir le développement de la main-d’oeuvre;
3°  d’améliorer l’offre de main-d’oeuvre et d’influer sur la demande de main-d’oeuvre, de façon à favoriser l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’oeuvre sur le marché du travail;
4°  d’assurer un niveau de vie décent à chaque personne et à chaque famille.
Les stratégies et les objectifs en matière de main-d’oeuvre et d’emploi sont définis en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail.
Le ministre voit à la mise en oeuvre de ces politiques et mesures, en surveille l’application et en coordonne l’exécution.
Il est également chargé de l’application des lois qui relèvent de lui et il exerce toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.
1997, c. 63, a. 3; 2013, c. 4, a. 3.
3.1. Le ministre prépare annuellement, en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail, un plan d’action en matière de main-d’oeuvre et d’emploi qui est soumis à l’approbation du gouvernement. Ce plan détermine les objectifs de résultats établis à court et à moyen termes, les moyens retenus pour les atteindre ainsi que les paramètres de répartition des budgets afférents aux services publics d’emploi.
Le ministre peut également approuver, avec ou sans modification, les plans d’action régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi que lui transmet la Commission. Il rend sa décision dans les meilleurs délais.
2016, c. 25, a. 10.
3.2. Sur recommandation du ministre, le gouvernement peut, par règlement, prévoir les frais exigibles de toute personne pour l’utilisation d’un service offert par le ministère en matière de main-d’oeuvre et d’emploi.
Le ministre doit, avant de faire sa recommandation, consulter la Commission des partenaires du marché du travail.
2016, c. 25, a. 10.
4. Dans les domaines de sa compétence, le ministre facilite la concertation et la participation des groupes et des milieux gouvernementaux, patronaux, syndicaux, communautaires, de l’enseignement et de l’économie concernés, en vue de l’élaboration et de la mise en oeuvre de mesures susceptibles de satisfaire aux besoins des personnes.
Dans ces domaines, le ministre voit à la coordination et à l’harmonisation des interventions nationales, sectorielles, régionales et locales.
Le ministre peut plus spécifiquement former, pour le territoire de la région métropolitaine de recensement et pour tout autre territoire délimité par le gouvernement, une table de concertation sur les questions relatives à la politique du marché du travail; le ministre en détermine la composition et le mandat.
1997, c. 63, a. 4.
5. Pour l’exercice de ses attributions, le ministre peut notamment:
1°  effectuer ou faire effectuer les études et recherches qu’il juge nécessaires à la poursuite des activités du ministère;
2°  recueillir, compiler, analyser et diffuser les renseignements disponibles relatifs à la main-d’oeuvre, à l’emploi, au marché du travail, à la sécurité du revenu et aux allocations sociales, ainsi qu’aux activités de son ministère et des organismes qui relèvent de lui;
3°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, dont des ententes avec le gouvernement du Canada visant la mise en oeuvre de mesures en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
4°  conclure avec toute personne, association, société ou tout organisme des ententes dans les domaines de sa compétence.
1997, c. 63, a. 5; 2007, c. 3, a. 31.
5.0.1. Dans l’exercice des fonctions ou des activités qui lui sont confiées par entente conclue en application de la présente loi, le ministre est investi de tous les pouvoirs qui sont rattachés à l’exercice de celles-ci.
Lorsque la fonction ou l’activité confiée au ministre est exercée par un officier public, celui-ci devient membre du personnel du ministère si l’entente le prévoit. Dans le cas contraire, le ministre désigne les personnes chargées d’exercer la fonction ou l’activité et fait publier les désignations à la Gazette officielle du Québec.
2013, c. 4, a. 4.
5.1. L’aide financière accordée par le ministre à une personne physique dans le cadre de mesures relatives aux domaines de sa compétence est, sous réserve d’une disposition contraire prévue à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), incessible et insaisissable.
2002, c. 51, a. 25; 2005, c. 15, a. 159.
6. Une entente conclue par le ministre peut prévoir la délégation à un organisme, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, de l’exercice de fonctions qui sont attribuées au ministre par une loi qui relève de lui.
Un membre du personnel d’un tel organisme, affecté à l’administration d’une loi qui relève du ministre, a les mêmes obligations, possède les mêmes pouvoirs et a accès aux mêmes renseignements qu’un membre du personnel du ministère qui exerce des fonctions semblables.
1997, c. 63, a. 6.
7. Une entente conclue avec le gouvernement du Canada ou entre le ministre et un organisme peut prévoir le transfert au ministère de membres du personnel de ce gouvernement ou de cet organisme ainsi que les modalités de ce transfert. Une telle entente est soumise à l’approbation du gouvernement.
Les modalités d’intégration des employés visés à cette entente peuvent déroger aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), à l’exception de celles des articles 64 à 69 de cette loi. Ces employés deviennent employés du gouvernement et fonctionnaires au sens de cette loi à compter de la date de leur intégration.
Pour l’application d’une telle entente, le Conseil du trésor peut établir toute règle, norme ou politique relative au classement, à la détermination du taux de traitement, à la permanence ou à toute autre condition de travail applicable à ces employés.
1997, c. 63, a. 7; 2002, c. 51, a. 26; 2007, c. 3, a. 32.
7.1. Le ministre peut, par entente, déléguer à la Commission des partenaires du marché du travail, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, l’exercice de fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou par une loi dont l’application relève de lui et qui sont relatives à l’intervention sectorielle, au développement et à la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, à l’administration de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), y compris l’administration du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre.
L’entente doit notamment prévoir le mode d’établissement du niveau de ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles que le ministre met à la disposition de la Commission pour l’exercice des fonctions déléguées, de même que des mécanismes de suivi, d’évaluation et de reddition de comptes.
Dans le cadre de l’exercice des fonctions ainsi déléguées, le président de la Commission est considéré faire partie du ministère aux fins de l’exercice des pouvoirs administratifs nécessaires à ces fonctions.
L’entente peut être résiliée unilatéralement par le ministre.
2007, c. 3, a. 33.
8. Une entente en matière de sécurité du revenu et d’allocations sociales peut permettre l’échange de renseignements personnels obtenus en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre et de ceux obtenus en vertu d’une loi équivalente administrée par un autre gouvernement, ministère ou organisme et nécessaires aux fins de vérifier l’admissibilité d’une personne aux programmes visés par ces lois ou pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à l’une de ces lois.
Une telle entente est transmise à la Commission d’accès à l’information et entre en vigueur 30 jours après sa réception par celle-ci.
1997, c. 63, a. 8; 2006, c. 22, a. 177; 2021, c. 25, a. 94.
9. Une entente avec le gouvernement du Canada peut permettre l’échange de renseignements personnels, y compris par appariement de fichiers, aux fins de faciliter l’exécution d’une entente relative à la mise en oeuvre de mesures en matière de main-d’oeuvre et d’emploi conclue avec ce gouvernement.
Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1997, c. 63, a. 9; 2006, c. 22, a. 177.
10. Malgré toute disposition législative ou réglementaire, lorsqu’une entente en matière de sécurité du revenu et d’allocations sociales, visée au paragraphe 3° de l’article 5, étend les bénéfices de lois ou de règlements édictés en vertu de celles-ci à une personne visée dans cette entente, le gouvernement peut, par règlement, pour lui donner effet, prendre les mesures nécessaires à son application.
1997, c. 63, a. 10.
11. Malgré toute disposition législative ou réglementaire, le ministre peut permettre à une personne qui ne réside pas au Québec, au sens d’une loi dont l’application relève de lui, de bénéficier, aux conditions qu’il détermine, des services assurés en vertu de cette loi.
1997, c. 63, a. 11.
12. Un programme établi par le ministre dans les domaines de sa compétence peut prévoir des critères d’admissibilité basés sur l’âge d’une personne.
1997, c. 63, a. 12.
13. Le ministre peut conclure un contrat en vue de la fixation du prix d’un bien ou d’un service lorsqu’il assume en tout ou en partie le coût de sa fourniture dans le cadre d’un programme dont il est responsable.
Une prestation ou un autre avantage relatif à un type de bien ou de service qui fait l’objet d’un tel contrat est accordé aux conditions prévues au programme.
1997, c. 63, a. 13.
14. Dans l’exercice de ses fonctions, le ministre peut, par lui-même ou une personne qu’il désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
1997, c. 63, a. 14.
14.1. (Abrogé).
1998, c. 36, a. 202; 2005, c. 15, a. 160.
15. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère, pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport doit comporter un volet relatif aux interventions du ministre en matière de main-d’oeuvre et d’emploi, lequel fait notamment état des résultats du plan d’action annuel visé à l’article 3.1.
1997, c. 63, a. 15; 2016, c. 25, a. 11.
CHAPITRE II
COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
16. Est instituée la «Commission des partenaires du marché du travail».
1997, c. 63, a. 16.
17. La Commission a pour fonction de participer à l’élaboration des politiques, orientations stratégiques et mesures gouvernementales dans les domaines de la main-d’oeuvre et de l’emploi, en particulier celles visant à favoriser l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’oeuvre sur le marché du travail, ainsi qu’à la prise de décisions relatives aux mesures et programmes relevant du ministre dans ces domaines. À ce titre, la Commission:
1°  définit les besoins en développement de la main-d’oeuvre actuelle et future en regard de la réalité du marché du travail;
1.1°  formule des recommandations aux ministères visés aux paragraphes 2° à 5° du troisième alinéa de l’article 21 en vue de répondre aux besoins du marché du travail;
2°  conseille le ministre sur les orientations générales de la politique du marché du travail;
3°  participe avec le ministre à l’élaboration de stratégies et d’objectifs en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
4°  collabore avec le ministre à la détermination des critères de répartition de l’ensemble des ressources afférentes aux mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi;
5°  collabore avec le ministre à l’identification des cibles d’intervention des services publics d’emploi;
6°  examine les plans d’action régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi qui lui ont été soumis par les conseils régionaux des partenaires du marché du travail et les transmet au ministre pour approbation, avec sa recommandation;
7°  examine tout plan ou toute proposition qui lui est soumis au nom de l’industrie de la construction en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
8°  collabore avec le ministre à la préparation du plan d’action annuel visé à l’article 3.1, en assure le suivi, en évalue périodiquement les résultats et, le cas échéant, recommande au ministre les correctifs à apporter afin d’atteindre les objectifs de ce plan.
La Commission exerce, en outre, les attributions prévues par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3). Elle est par ailleurs responsable d’élaborer une politique d’intervention sectorielle qu’elle soumet à l’approbation du ministre.
Elle exerce de plus les fonctions qui lui sont déléguées en vertu de l’article 7.1.
1997, c. 63, a. 17; 2007, c. 3, a. 34; 2016, c. 25, a. 12.
17.0.1. Lorsque la Commission lui formule des recommandations en vue de répondre aux besoins du marché du travail, un ministère visé à l’un des paragraphes 2° à 5° du troisième alinéa de l’article 21 fait rapport à celle-ci, selon les modalités dont ils conviennent, des actions qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour y donner suite. S’il ne donne pas suite à une recommandation, le ministère fait état des motifs de sa décision.
Le rapport annuel de gestion de la Commission fait état des recommandations, des suites apportées par le ministère et, selon le cas, du rapport ou des motifs visés au premier alinéa.
2016, c. 25, a. 13.
17.1. La Commission peut conclure avec toute personne, association, société ou organisme des ententes pour l’exercice de ses attributions.
2007, c. 3, a. 35.
17.2. La Commission peut ester en justice tant en demande qu’en défense.
Les articles 80, 81 et 180 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent à la Commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
2007, c. 3, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17.3. Les membres de la Commission ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2007, c. 3, a. 35.
18. Dans l’exercice de ses attributions, la Commission favorise:
1°  la concertation entre les partenaires des milieux patronaux, syndicaux, communautaires, de l’enseignement et de l’économie, ainsi que la mise en place de comités de main-d’oeuvre dans les entreprises, de comités sectoriels de main-d’oeuvre ou d’autres comités auxquels participent l’un ou l’autre de ces partenaires;
2°  la participation aux activités de développement de la main-d’oeuvre des établissements publics d’enseignement, des établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et des établissements d’enseignement de niveau universitaire;
3°  le développement d’initiatives diverses dans les domaines de la main-d’oeuvre et de l’emploi;
4°  dans le cadre des politiques gouvernementales, l’équité à l’égard des personnes ou des groupes défavorisés sur le marché du travail.
1997, c. 63, a. 18.
19. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 19; 2016, c. 25, a. 14.
20. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 20; 2016, c. 25, a. 14.
21. La Commission est composée des membres suivants, nommés par le gouvernement:
1°  un président, choisi après consultation de la Commission;
2°  six membres représentant la main-d’oeuvre québécoise, choisis après recommandation des associations de salariés les plus représentatives;
3°  six membres représentant les entreprises, choisis après recommandation des associations d’employeurs les plus représentatives;
4°  trois membres choisis après consultation des organismes communautaires les plus représentatifs oeuvrant dans les domaines de la main-d’oeuvre et de l’emploi, dont un choisi particulièrement pour représenter les jeunes;
5°  un membre issu du milieu de l’enseignement secondaire, un membre issu du milieu de l’enseignement collégial et un membre issu du milieu de l’enseignement universitaire, choisis après consultation d’organismes des milieux concernés.
Ces nominations doivent tendre à une parité entre les hommes et les femmes.
Le sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que le secrétaire général de la Commission sont d’office membres de la Commission.
Sont aussi membres de la Commission, mais sans y avoir droit de vote, les personnes suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un sous-ministre associé ou adjoint du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport désigné par le sous-ministre;
2.1°  le sous-ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou un sous-ministre associé ou adjoint de ce ministère désigné par le sous-ministre;
3°  le sous-ministre du ministère de l’Économie et de l’Innovation ou un sous-ministre associé ou adjoint de ce ministère désigné par ce sous-ministre;
4°  le sous-ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou un sous-ministre associé ou adjoint du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire désigné par le sous-ministre;
5°  le sous-ministre du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration ou un sous-ministre associé ou adjoint de ce ministère désigné par ce sous-ministre;
6°  le président de la Commission de la construction du Québec ou une personne qu’il désigne.
En outre, le ministre peut participer à toute séance de la Commission.
1997, c. 63, a. 21; 1997, c. 91, a. 58; 1998, c. 36, a. 203; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 43, a. 12; 2001, c. 44, a. 28; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 150; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 3, a. 36; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 28, a. 166; 2016, c. 25, a. 15; 2019, c. 29, a. 1; 2022, c. 14, a. 215.
22. Après avoir consulté la Commission, le ministre en nomme le secrétaire général parmi les sous-ministres associés ou adjoints en fonction au ministère et ayant une responsabilité en matière de main-d’oeuvre ou d’emploi.
Le secrétaire général assiste la Commission dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, y compris ceux prévus par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
Le secrétaire général peut également exercer tout mandat que lui confie le ministre ou la Commission en lien avec les fonctions de cette dernière.
1997, c. 63, a. 22; 2016, c. 25, a. 16.
23. Le mandat des membres de la Commission nommés par le gouvernement est d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat d’un membre visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° à 5° du premier alinéa de l’article 21 prend fin dès que le secrétaire général de la Commission reçoit de l’association ou de l’organisme qu’il représente un avis à l’effet que ce membre n’a plus qualité pour le représenter.
1997, c. 63, a. 23.
24. Le président de la Commission en préside les réunions, est chargé d’assurer la liaison entre la Commission et le ministre et assume les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par la Commission.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, les autres membres de la Commission visés au premier alinéa de l’article 21 désignent parmi eux un membre chargé d’assurer l’intérim pour la durée qu’ils déterminent.
1997, c. 63, a. 24.
25. Les membres de la Commission nommés par le gouvernement ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 63, a. 25.
26. Un membre de la Commission qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge doit, sous peine de déchéance de celle-ci, le dénoncer par écrit au président ou, dans le cas de ce dernier, au secrétaire et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute partie de séance de la Commission au cours de laquelle son intérêt est débattu.
1997, c. 63, a. 26.
27. La Commission peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum aux séances de la Commission est constitué de la majorité des membres ayant droit de vote.
La Commission peut établir des règles pour son fonctionnement, notamment concernant la constitution d’un comité exécutif.
1997, c. 63, a. 27.
28. Les procès-verbaux des séances de la Commission approuvés par celle-ci et certifiés conformes par le président ou par le secrétaire général sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiées conformes par l’une de ces personnes.
1997, c. 63, a. 28.
29. La Commission doit transmettre au ministre les données, rapports ou autres renseignements qu’il requiert sur ses activités, dans le délai et suivant la forme qu’il détermine.
1997, c. 63, a. 29.
CHAPITRE III
(Abrogé)
1997, c. 63, c. III; 2016, c. 25, a. 17.
30. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 30; 2007, c. 3, a. 37; 2016, c. 25, a. 17.
30.1. (Abrogé).
2007, c. 3, a. 38; 2016, c. 25, a. 17.
31. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 31; 2007, c. 3, a. 39; 2016, c. 25, a. 17.
32. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 32; 2007, c. 3, a. 40; 2016, c. 25, a. 17.
33. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 33; 2001, c. 44, a. 28; 2007, c. 3, a. 41; 2016, c. 25, a. 17.
34. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 34; 2007, c. 3, a. 42; 2016, c. 25, a. 17.
35. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 35; 2007, c. 3, a. 43; 2016, c. 25, a. 17.
36. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 36; 2007, c. 3, a. 44; 2016, c. 25, a. 17.
CHAPITRE IV
CONSEILS RÉGIONAUX DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
37. Un conseil régional des partenaires du marché du travail est institué par le gouvernement dans chacune des régions qu’il délimite.
1997, c. 63, a. 37.
38. Un conseil régional a pour fonctions:
1°  de définir la problématique du marché du travail dans sa région en fonction des orientations générales de la politique du marché du travail, notamment en procédant à l’estimation des besoins de développement de la main-d’oeuvre et en recourant à l’expertise de comités consultatifs;
2°  de soumettre annuellement à la Commission pour examen un plan d’action régional en matière de main-d’oeuvre et d’emploi qui comporte, notamment, les éléments relatifs aux services publics d’emploi prévus aux plans d’action locaux pour l’économie et l’emploi élaborés dans sa région, accompagné de son avis sur ces éléments, notamment quant à leur harmonisation avec les orientations, stratégies et objectifs nationaux, sectoriels et régionaux;
3°  d’adapter aux réalités de la région les mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi dans la mesure où les conditions de leur mise en oeuvre le permettent;
4°  d’identifier des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
5°  de proposer à la Commission des critères de répartition des ressources afférentes aux mesures, programmes et fonds de main-d’oeuvre et d’emploi allouées au niveau régional;
6°  d’identifier des dossiers susceptibles de faire l’objet par le ministre d’ententes spécifiques régionales en matière de main-d’oeuvre et d’emploi avec toute municipalité régionale de comté concernée;
7°  de promouvoir auprès de toute municipalité régionale de comté concernée la prise en compte des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi.
Pour l’application des paragraphes 6° et 7° du premier alinéa, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté. Il en est de même pour un organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), à l’égard du territoire ou de la communauté qu’il représente.
1997, c. 63, a. 38; 2003, c. 29, a. 151; 2006, c. 8, a. 17; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 8, a. 234; 2016, c. 25, a. 18.
39. Dans l’exercice de ses attributions, un conseil régional favorise:
1°  des interventions à l’égard des personnes ou des groupes défavorisés sur le marché du travail dans sa région, notamment la conclusion d’ententes à cet égard avec des organismes communautaires oeuvrant dans les domaines de la main-d’oeuvre et de l’emploi;
2°  la concertation entre les partenaires patronaux, syndicaux et sociaux et les milieux de l’enseignement et de l’économie, notamment la création de comités consultatifs;
3°  la mise en oeuvre de programmes d’aide à l’emploi, de développement de la main-d’oeuvre ou de développement local.
1997, c. 63, a. 39.
40. Un conseil régional est composé des membres suivants, nommés par le ministre:
1°  six membres représentant la main-d’oeuvre, choisis après recommandation d’associations de salariés représentatives de la région;
2°  six membres représentant les entreprises, choisis après recommandation d’associations d’employeurs représentatives de la région;
3°  six membres, deux choisis après consultation d’organismes communautaires oeuvrant dans la région dans le domaine de la main-d’oeuvre et de l’emploi et quatre issus des milieux de la formation, dont un des centres de services scolaires ou des commissions scolaires et un autre des établissements d’enseignement collégial, choisis après consultation d’organismes des milieux concernés;
4°  un membre représentatif de la réalité du développement local de la région, choisi après consultation des membres visés aux paragraphes 1° à 3°.
Ces nominations doivent tendre à une parité entre les hommes et les femmes.
Est également membre du conseil régional et agit à titre de secrétaire un représentant régional du ministère désigné par le sous-ministre parmi le personnel cadre.
Sont aussi membres du conseil régional, mais sans y avoir droit de vote, les personnes suivantes:
1°  un représentant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie désigné conjointement par le sous-ministre de chacun de ces ministères;
2°  le directeur régional du ministère de l’Économie et de l’Innovation ou un représentant régional de ce ministère désigné par le sous-ministre de ce ministère;
3°  le directeur régional de la Commission de la construction du Québec ou un représentant qu’il désigne.
1997, c. 63, a. 40; 1997, c. 91, a. 59; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 152; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 3, a. 45; 2016, c. 25, a. 19; 2019, c. 29, a. 1; 2020, c. 1, a. 310.
41. Le mandat des membres d’un conseil régional nommés par le ministre est d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat d’un membre prend fin dès que le ministre reçoit de l’association ou de l’organisme qu’il représente un avis à l’effet que ce membre n’a plus qualité pour le représenter.
1997, c. 63, a. 41.
42. Les membres d’un conseil régional visés au premier alinéa de l’article 40 élisent parmi eux un président pour la durée qu’ils déterminent.
Le président d’un conseil régional en préside les réunions et assume les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, les membres du conseil visés au premier alinéa de l’article 40 désignent parmi eux un membre chargé d’assurer l’intérim pour la durée qu’ils déterminent.
1997, c. 63, a. 42.
43. Les membres d’un conseil régional nommés par le ministre ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 63, a. 43.
44. Un membre d’un conseil régional qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge doit, sous peine de déchéance de celle-ci, le dénoncer par écrit au président ou, dans le cas de ce dernier, au secrétaire et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute partie de séance du conseil régional au cours de laquelle son intérêt est débattu.
1997, c. 63, a. 44.
45. Un conseil régional peut tenir ses séances à tout endroit dans sa région. Il peut y inviter toute personne afin de l’assister dans ses délibérations.
Le quorum aux séances d’un conseil régional est constitué de la majorité des membres.
Un conseil régional établit des règles pour son fonctionnement.
1997, c. 63, a. 45; 2016, c. 25, a. 20.
45.1. Le ministre invite des représentants des conseils régionaux des partenaires du marché du travail à faire partie de comités d'évaluation mis en place aux fins de combler un poste de directeur régional ou un poste de directeur local au sein du ministère.
2016, c. 25, a. 21.
46. Un conseil régional doit transmettre au ministre les données, rapports ou autres renseignements qu’il requiert sur ses activités, dans le délai et suivant la forme qu’il détermine.
1997, c. 63, a. 46.
CHAPITRE V
ORGANISATION DU MINISTÈRE
47. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1997, c. 63, a. 47; 2001, c. 44, a. 28.
48. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1997, c. 63, a. 48.
49. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1997, c. 63, a. 49.
50. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou titulaire d’un emploi au ministère ou à toute autre personne d’un organisme l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1997, c. 63, a. 50; 2007, c. 3, a. 46.
51. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1997, c. 63, a. 51; 2000, c. 8, a. 242.
52. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi ou par toute autre personne d’un organisme, mais dans le cas de ces trois derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
Un membre du personnel d’un organisme est, dans la mesure où il est affecté à l’administration d’un programme que le ministre a délégué par entente à cet organisme, assimilé à un membre du personnel du ministère aux fins du deuxième alinéa.
1997, c. 63, a. 52; 2007, c. 3, a. 47.
53. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du ministre ou du sous-ministre soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Il peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit alors être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1997, c. 63, a. 53.
53.1. Le ministre peut, par écrit, déléguer généralement ou spécialement à un membre du personnel du ministère ou à un titulaire d’un emploi le pouvoir de désigner une personne pour agir à titre de réviseur en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), le pouvoir d’autoriser une personne à agir à titre de vérificateur en vertu de l’article 120 de cette loi ou en vertu de l’article 88.1 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), ainsi que le pouvoir de nommer une personne pour agir à titre d’enquêteur en vertu de l’article 122 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles ou de l’article 88.3 de la Loi sur l’assurance parentale ou en vertu de l’article 14 de la présente loi.
1998, c. 36, a. 204; 2005, c. 13, a. 79; 2005, c. 15, a. 161.
54. Il n’est pas nécessaire qu’une décision rendue ou qu’un certificat délivré en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre soit signé, mais le nom de la personne qui l’a rendue ou qui l’a délivré doit y apparaître.
1997, c. 63, a. 54.
55. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 52, est authentique.
1997, c. 63, a. 55.
56. Une transcription écrite et intelligible d’une décision, d’un certificat ou de toute autre donnée emmagasinés par le ministère sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du ministère et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 52.
1997, c. 63, a. 56.
57. Une décision rendue ou un certificat délivré en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre est présumé avoir été fait et expédié à la date qui y est indiquée.
1997, c. 63, a. 57.
57.1. Le ministre est responsable de la direction de l’état civil et il nomme le directeur de l’état civil.
2013, c. 4, a. 5.
57.2. Le directeur de l’état civil est un officier public membre du personnel du ministère. Il exerce les fonctions prévues par la loi et s’occupe exclusivement du travail et des devoirs relatifs à l’exercice de ses fonctions. Cependant, il peut également, à la demande du ministre de la Justice et à la place de celui-ci, accorder les dispenses prévues aux articles 56.3, 63 et 67 du Code civil de même que les autorisations prévues à l’article 366 de ce code.
De plus, le directeur de l’état civil peut exercer les pouvoirs que le ministre de la Sécurité publique lui délègue en vertu de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu (chapitre I-0.01). Il n’exerce toutefois pas ces pouvoirs à titre d’officier public.
À défaut de désignation faite en vertu de l’article 151 du Code civil, le ministre désigne, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’état civil, une personne parmi les fonctionnaires du ministère pour en exercer les fonctions et fait publier cette désignation à la Gazette officielle du Québec.
2013, c. 4, a. 5; 2016, c. 15, a. 23; 2022, c. 22, a. 151.
57.3. Le directeur de l’état civil doit informer, dans les plus brefs délais, le procureur général lorsque des dossiers sont susceptibles de soulever des questions d’intérêt général ou de requérir l’intervention du ministre de la Justice ou du procureur général.
2013, c. 4, a. 5.
57.3.1. Le ministre agit à titre d’Éditeur officiel du Québec.
2020, c. 2, a. 50.
57.3.2. L’Éditeur officiel publie et fait publier :
1°  les lois du Québec;
2°  un journal officiel connu sous le nom de Gazette officielle du Québec;
3°  les documents, les avis et les annonces dont le gouvernement, le Bureau de l’Assemblée nationale ou une loi requiert la publication par lui.
2020, c. 2, a. 50.
57.3.3. Les documents, les avis et les annonces dont la loi exige la publication sont publiés à la Gazette officielle du Québec, à moins que la loi ne prescrive un autre mode de publication.
2020, c. 2, a. 50.
57.3.4. Le ministre fournit, sous le nom « Les Publications du Québec », des services d’édition, de publication, de diffusion et de commercialisation des documents. Il fournit également des services de traduction et de révision linguistique.
Il est également chargé de la vente, sous le nom « Les Publications du Québec », des publications visées à l’article 57.3.2.
2020, c. 2, a. 50.
57.3.5. Le gouvernement peut, par règlement :
1°  déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles s’effectuent les opérations relatives aux publications ou autres ouvrages dont est chargé l’Éditeur officiel, à l’exception des publications de l’Assemblée nationale;
2°  prescrire les conditions de la publication de la Gazette officielle du Québec;
3°  désigner les organismes publics, les fonctionnaires et les autres personnes auxquels l’Éditeur officiel transmet gratuitement la Gazette officielle du Québec;
4°  fixer le prix de l’abonnement à la Gazette officielle du Québec;
5°  établir un tarif des sommes exigibles pour les avis, les annonces et les documents publiés à la Gazette officielle du Québec.
2020, c. 2, a. 50.
57.4. Le ministre doit se doter d’une politique d’examen et de traitement des plaintes qui lui sont formulées à l’égard de la prestation des services qu’il rend et de l’application des mesures ou des programmes qui relèvent de sa compétence.
2013, c. 4, a. 5.
57.5. Le ministre désigne une unité administrative distincte des unités chargées de la prestation des services ou de l’application des mesures ou des programmes qui relèvent de sa compétence pour exercer des fonctions de traitement des plaintes.
2013, c. 4, a. 5.
57.6. Toute plainte reçue par cette unité administrative doit être traitée avec célérité et faire l’objet d’une vérification et d’une analyse, sauf si elle est manifestement non fondée, notamment si elle ne porte pas sur l’une des matières prévues à la présente loi.
2013, c. 4, a. 5.
57.7. La personne qui a formulé une plainte doit être informée du résultat de la vérification effectuée, de même que des modalités de recours, s’il en est.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre la divulgation d’un renseignement confidentiel.
2013, c. 4, a. 5.
57.8. Dans le rapport annuel de gestion du ministère, le ministre fait état, notamment, de la politique visée à l’article 57.4, du nombre et de la nature des plaintes qui lui ont été formulées, des moyens mis en place pour y remédier, des suites qui leur ont été données et des constatations sur la satisfaction des personnes ayant formulé une plainte.
2013, c. 4, a. 5.
CHAPITRE VI
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL
58. Est institué, au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le Fonds de développement du marché du travail.
Ce fonds est affecté au financement de la mise en oeuvre et de la gestion des mesures et programmes relevant du ministre dans les domaines de la main-d’oeuvre et de l’emploi, ainsi que de la prestation des services publics d’emploi.
1997, c. 63, a. 58; 2001, c. 44, a. 28.
59. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 59; 2011, c. 18, a. 179.
60. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes perçues pour la prestation de services publics d’emploi, à l’exception de celles qui se rattachent à l’administration de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3.1°  les amendes perçues en application de l’article 141.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3.2°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
Les sommes visées au paragraphe 3.1° du premier alinéa sont affectées à la mise en oeuvre et à la gestion de mesures d’aide au reclassement.
1997, c. 63, a. 60; 2002, c. 80, a. 84; 2007, c. 3, a. 48; 2011, c. 18, a. 180; 2014, c. 16, a. 78.
61. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 61; 2000, c. 15, a. 112; 2001, c. 44, a. 28; 2011, c. 18, a. 181.
62. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 62; 2011, c. 18, a. 181.
63. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 63; 1999, c. 77, a. 44; 2001, c. 44, a. 28; 2011, c. 18, a. 181.
64. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 64; 2011, c. 18, a. 181.
65. Les surplus accumulés par le fonds qui excèdent 20 000 000 $ sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 63, a. 65; 2011, c. 18, a. 182.
66. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 66; 2000, c. 8, a. 160; 2000, c. 15, a. 113; 2011, c. 18, a. 183.
67. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 67; 2011, c. 18, a. 183.
68. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 68; 1999, c. 40, a. 343; 2011, c. 18, a. 183.
CHAPITRE VI.1
FONDS DES BIENS ET DES SERVICES
2013, c. 4, a. 6.
68.1. Est institué, au sein du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le Fonds des biens et des services.
Le Fonds est affecté au financement:
1°  des biens et des services fournis sous l’autorité du ministre qui sont liés aux fonctions du directeur de l’état civil;
2°  des activités liées à la réalisation de la mission prévue au troisième alinéa de l’article 2;
3°  des activités de fourniture de biens ou de services afférentes notamment à des produits ou à des services liés au savoir-faire du ministère.
2013, c. 4, a. 6.
68.2. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes perçues pour la réalisation des objets visés au deuxième alinéa de l’article 68.1, à l'exception de celles payables au registraire des entreprises;
1.1°  les sommes virées par le ministre en vertu de l’article 68.2.1;
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les autres sommes auxquelles le ministre a droit conformément à une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou une entente en contrepartie des services rendus par le ministre;
4°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les dons et les legs, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
6°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2013, c. 4, a. 6; 2016, c. 29, a. 24.
68.2.1. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre vire au fonds une partie des sommes perçues en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), dans la mesure, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances.
2016, c. 29, a. 25.
68.3. Sont portées au débit du Fonds les sommes requises pour le paiement de tout coût relatif à un investissement et de toute dépense nécessaires pour la réalisation des objets visés au deuxième alinéa de l’article 68.1.
2013, c. 4, a. 6.
68.4. Les surplus accumulés par le Fonds ne peuvent être virés au fonds général qu’aux dates et que dans la mesure déterminées par le gouvernement.
2013, c. 4, a. 6.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION DE LA MAIN-D’OEUVRE
69. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 4).
1997, c. 63, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 5).
1997, c. 63, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 6).
1997, c. 63, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 8).
1997, c. 63, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 10).
1997, c. 63, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 12).
1997, c. 63, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 17).
1997, c. 63, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 18).
1997, c. 63, a. 76.
77. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 20).
1997, c. 63, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 21).
1997, c. 63, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 22).
1997, c. 63, a. 79.
80. (Omis).
1997, c. 63, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 23).
1997, c. 63, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. D-7.1, sec. III.1 du chap. II, intitulé).
1997, c. 63, a. 82.
83. (Omis).
1997, c. 63, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 24).
1997, c. 63, a. 84.
85. (Omis).
1997, c. 63, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 27).
1997, c. 63, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 28).
1997, c. 63, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 29).
1997, c. 63, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 30).
1997, c. 63, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 31).
1997, c. 63, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 32).
1997, c. 63, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 33).
1997, c. 63, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 34).
1997, c. 63, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 35).
1997, c. 63, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 36).
1997, c. 63, a. 95.
96. (Omis).
1997, c. 63, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 41).
1997, c. 63, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 43).
1997, c. 63, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 44.1).
1997, c. 63, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 44.2).
1997, c. 63, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 44.3).
1997, c. 63, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 44.4).
1997, c. 63, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 44.5).
1997, c. 63, a. 103.
104. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 44.6).
1997, c. 63, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 66).
1997, c. 63, a. 105.
106. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 67).
1997, c. 63, a. 106.
LOI SUR LA FORMATION ET LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES DE LA MAIN-D’OEUVRE
107. (Modification intégrée au c. F-5, a. 1).
1997, c. 63, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. F-5, a. 45).
1997, c. 63, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. F-5, a. 53).
1997, c. 63, a. 109.
LOI SUR LES IMPÔTS
110. (Modification intégrée au c. I-3, a. 336).
1997, c. 63, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.22).
1997, c. 63, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.22.1).
1997, c. 63, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.23).
1997, c. 63, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.25).
1997, c. 63, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.25.1).
1997, c. 63, a. 115.
116. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.33.1).
1997, c. 63, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.33.2).
1997, c. 63, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.33.10).
1997, c. 63, a. 118.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU
119. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69.1).
1997, c. 63, a. 119.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
120. (Modification intégrée au c. R-8.2, annexe C).
1997, c. 63, a. 120.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
121. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
1997, c. 63, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. R-10, annexe III).
1997, c. 63, a. 122.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
123. (Modification intégrée au c. R-12, annexe IV).
1997, c. 63, a. 123.
LOI SUR LA SÉCURITÉ DU REVENU
124. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 25).
1997, c. 63, a. 124.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’OEUVRE
125. (Omis).
1997, c. 63, a. 125.
LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK
126. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 379).
1997, c. 63, a. 126.
127. (Omis).
1997, c. 63, a. 127.
AUTRES LOIS
128. Les mots «ministre de la Sécurité du revenu», «sous-ministre de la Sécurité du revenu» et «ministère de la Sécurité du revenu» sont remplacés respectivement par les mots «ministre de l’Emploi et de la Solidarité», «sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité» et «ministère de l’Emploi et de la Solidarité», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-3.001, a. 144);
2°  (modification intégrée au c. A-14, a. 12);
3°  (modification intégrée au c. A-17, aa. 22, 23, 30 et 32);
4°  (modification intégrée au c. A-25, a. 83.28);
5°  (modification intégrée au c. A-29, aa. 65, 67, 70, 71 et 71.1);
6°  (modification intégrée au c. B-1, a. 128);
7°  (inopérant, 1997, c. 43, a. 184);
8°  (modification intégrée au c. C-57.01, a. 3);
9°  (modification intégrée au c. C-59, a. 7);
10°  (modification intégrée au c. D-2, a. 46);
11°  (modification intégrée au c. E-18, a. 4);
12°  (modification intégrée au c. E-20.1, a. 7);
13°  (modification intégrée au c. M-34, a. 1);
14°  (modification intégrée au c. N-1.1, a. 121);
15°  (modification intégrée au c. P-2.2, a. 76);
16°  (modification intégrée au c. R-5, a. 22.2);
17°  (modification intégrée au c. R-9, aa. 12, 37, 39, 40.3, 145, 218, 228, 229 et 230);
18°  (modification intégrée au c. R-15.1, aa. 243.7 et 321);
19°  (modification intégrée au c. R-20, a. 122);
20°  (modification intégrée au c. S-2.1, a. 174);
21°  (modification intégrée au c. S-3.1.1, aa. 10, 52, 58, 65.2, 69 et 141);
22°  (modification intégrée au c. S-3.2, aa. 1, 29 et 60).
1997, c. 63, a. 128.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
129. Le gouvernement acquiert les droits et assume les obligations de la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre.
1997, c. 63, a. 129.
130. Les programmes gérés par la Société le 31 mars 1998 continuent d’être gérés par le ministre. Le gouvernement ou le ministre, selon celui qui a donné son approbation, peut modifier ou mettre fin à ces programmes.
1997, c. 63, a. 130.
131. Les dossiers et autres documents de la Société deviennent ceux du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1997, c. 63, a. 131; 2001, c. 44, a. 28.
132. Les affaires engagées devant la Société sont continuées par le ministre, sans autre formalité.
1997, c. 63, a. 132.
133. Le procureur général devient partie à toute instance à laquelle la Société était partie le 31 mars 1998, sans reprise d’instance.
1997, c. 63, a. 133.
134. Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société, y compris celui du président, ainsi que celui des vice-présidents de la Société prennent fin le 1er avril 1998.
Le mandat des membres des conseils régionaux établis en vertu de l’article 36 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre (chapitre S‐22.001) prend fin le 1er avril 1998.
1997, c. 63, a. 134.
135. Les employés de la Société, en fonction le 16 décembre 1997, visés à un décret du gouvernement deviennent les employés du ministère ou d’un autre ministère, aux conditions et selon les modalités prévues à un tel décret. Les employés ainsi transférés sont réputés avoir été nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le Conseil du trésor peut établir toute règle, norme ou politique relative au classement, à la détermination du taux de traitement, à la permanence ou à toute autre condition de travail applicable aux employés visés au premier alinéa.
1997, c. 63, a. 135; 2000, c. 8, a. 242.
136. Sous réserve de l’article 137, les modalités d’intégration des employés visés à une entente conclue en vertu de l’article 7 peuvent déroger aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), à l’exception de celles des articles 64 à 69 de cette loi. Ces employés deviennent employés du gouvernement et fonctionnaires au sens de cette loi à compter de la date de leur intégration.
Pour l’application d’une telle entente, le Conseil du trésor peut établir toute règle, norme ou politique relative au classement, à la détermination du taux de traitement, à la permanence ou à toute autre condition de travail applicable à ces employés.
Le gouvernement peut, lors de l’intégration de ces employés, conclure avec le gouvernement du Canada ou l’organisme concerné tout accord relatif aux régimes de retraite.
1997, c. 63, a. 136.
137. Dans le cas où les employés intégrés à la fonction publique en vertu d’une entente visée à l’article 7 ou en application de l’article 135 étaient représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou par un agent négociateur au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-35) et dans le but de faciliter l’intégration de ces employés, le gouvernement peut, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, pour une période temporaire qu’il fixe, reconnaître cette association accréditée ou cet agent négociateur à titre de représentant exclusif de ces employés aux fins de l’interprétation ou de l’application d’une convention collective visée au deuxième alinéa du présent article ou de toute mesure prise en application du deuxième alinéa de l’article 135 ou du deuxième alinéa de l’article 136. Cette reconnaissance peut prévoir des dispositions concernant le paiement de la cotisation syndicale.
Ces employés sont régis par les conventions collectives et les autres conditions de travail applicables aux employés régis par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), sous réserve de toute règle, norme ou politique établie en vertu du deuxième alinéa de l’article 135 ou du deuxième alinéa de l’article 136 et sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article.
1997, c. 63, a. 137.
138. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute loi non visée par les articles 69 à 128 ainsi que dans les règlements, décrets, arrêtés, proclamations, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres documents:
1°  une référence au ministre d’État de l’Emploi et de la Solidarité ou au ministre de la Sécurité du revenu est une référence au ministre de l’Emploi et de la Solidarité;
2°  une référence au sous-ministre ou au ministère de la Sécurité du revenu est une référence au sous-ministre ou au ministère de l’Emploi et de la Solidarité;
3°  une référence au ministre désigné par le gouvernement aux fins de l’article 13 de la Loi sur certaines fonctions relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi (chapitre F‐3.1.1.1) est une référence au ministre de l’Emploi et de la Solidarité;
4°  une référence à la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre est une référence au ministre de l’Emploi et de la Solidarité ou à la Commission des partenaires du marché du travail, selon leurs fonctions respectives;
5°  un renvoi à la Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu (chapitre M‐19.2.1) ou à la Loi sur certaines fonctions relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi est un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M‐15.001) ou à la disposition correspondante de cette loi.
1997, c. 63, a. 138.
139. Un règlement, arrêté ou ordonnance édicté en vertu de la Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu (chapitre M‐19.2.1) ou de la Loi sur certaines fonctions relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi (chapitre F‐3.1.1.1) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé.
1997, c. 63, a. 139.
140. Un règlement de la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre pris en application de l’article 24 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre (chapitre S‐22.001) est réputé être un règlement de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de l’article 36.
1997, c. 63, a. 140.
141. Les règlements de la Société pris en application de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1) et ceux du gouvernement pris en application de l’article 65 de cette loi sont réputés être des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail.
1997, c. 63, a. 141.
142. L’aide financière et les subventions accordées par la Société sont réputées être de l’aide financière et des subventions accordées par le ministre.
1997, c. 63, a. 142.
143. Les agréments ou reconnaissances délivrés par la Société en application de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1) sont réputés être des agréments ou reconnaissances délivrés par le ministre.
1997, c. 63, a. 143.
144. (Omis).
1997, c. 63, a. 144.
145. Au cours de l’exercice financier 1998-1999, le ministre verse à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, après approbation du Conseil du trésor, les sommes requises pour compenser certains coûts occasionnés par un accord relatif aux régimes de retraite d’employés du gouvernement du Canada transférés au ministère dans le cadre de l’Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail. Ces sommes sont prises sur le Fonds de développement du marché de travail. La Commission affecte ces sommes de la façon déterminée par le ministre.
1997, c. 63, a. 145; 1998, c. 36, a. 205.
146. Les crédits accordés pour l’exercice financier 1998-1999 à la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre de même que les sommes qui se trouvent dans un fonds géré par la Société le 31 mars 1998 sont transférés au Fonds de développement du marché du travail.
1997, c. 63, a. 146.
147. Les crédits accordés pour l’exercice financier 1997-1998 au ministère de la Sécurité du revenu pour les mesures d’aide à l’emploi ainsi que pour la gestion interne et le soutien sont transférés au Fonds de développement du marché du travail dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 63, a. 147.
148. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est chargé de l’application de la présente loi.
1997, c. 63, a. 148; 2001, c. 44, a. 30.
La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire exerce les fonctions et responsabilités du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à l'égard de la sécurité du revenu et des allocations sociales prévues à la présente loi. Décret 1658-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6522.
149. L’article 7 cesse d’avoir effet le 1er janvier 2008 en ce qu’il concerne une entente avec un organisme.
1997, c. 63, a. 149; 2002, c. 51, a. 27; 2007, c. 3, a. 49.
150. (Omis).
1997, c. 63, a. 150.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 63 des lois de 1997, tel qu’en vigueur le 1er avril 1998, à l’exception de l’article 150, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-15.001 des Lois refondues.