I-13.02 - Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre I-13.02
Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est institué l’«Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec».
1988, c. 11, a. 1.
2. L’Institut est une personne morale.
1988, c. 11, a. 2; 1999, c. 40, a. 157.
3. L’Institut est un mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
L’Institut n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
1988, c. 11, a. 3; 1999, c. 40, a. 157.
4. L’Institut a son siège sur le territoire de la Ville de Montréal à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 11, a. 4; 2000, c. 56, a. 219.
5. L’Institut est administré par un conseil d’administration composé d’au moins 11 membres et d’au plus 15 membres, dont un président et un directeur général, nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. La composition du conseil d’administration doit tendre à une parité entre les femmes et les hommes.
Un membre est un directeur de l’Institut désigné par ses pairs. Un membre est un enseignant de l’Institut désigné par ses pairs. Un membre est nommé après consultation des étudiants de l’Institut.
1988, c. 11, a. 5; 1993, c. 51, a. 36; 1994, c. 16, a. 25; 2013, c. 28, a. 143; 2018, c. 18, a. 111.
6. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un membre, autre que le directeur général, pour agir comme vice-président.
En cas d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.
1988, c. 11, a. 6.
7. Le président et le directeur général sont nommés pour au plus cinq ans et les autres membres pour au plus trois ans.
Le mandat des membres du conseil d’administration peut être renouvelé deux fois à ce seul titre, consécutivement ou non.
En outre des mandats accomplis à titre de membre du conseil, celui du président du conseil peut être renouvelé deux fois à ce titre, consécutivement ou non.
À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1988, c. 11, a. 7; 2018, c. 18, a. 112.
8. Toute vacance qui survient en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 5.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par règlement de régie interne de l’Institut, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1988, c. 11, a. 8.
9. Le président préside les réunions du conseil d’administration, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement de l’Institut.
1988, c. 11, a. 9.
10. Le directeur général est responsable de la gestion de l’Institut dans le cadre de ses règlements. Il exerce ses fonctions à temps plein.
1988, c. 11, a. 10.
11. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du directeur général.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1988, c. 11, a. 11.
12. Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président ou le vice-président.
S’il y a partage, le président ou le vice-président, selon le cas, a voix prépondérante.
1988, c. 11, a. 12.
13. Une décision du conseil d’administration signée par tous les membres a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.
1988, c. 11, a. 13.
14. Les autres membres du personnel de l’Institut sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes qu’il établit.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, l’Institut détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1988, c. 11, a. 14; 2000, c. 8, a. 242; 2018, c. 18, a. 113.
15. Un membre du conseil d’administration, autre que le directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Institut doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute séance au cours de laquelle son intérêt est débattu.
Le directeur général et les membres du personnel de l’Institut ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de l’Institut. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1988, c. 11, a. 15; 1988, c. 48, a. 1.
SECTION II
OBJETS ET POUVOIRS DE L’INSTITUT
16. L’Institut a pour objets de fournir des activités de formation professionnelle dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme, ainsi que de faire de la recherche, d’apporter de l’aide technique, de produire de l’information et de fournir des services dans ces domaines.
Les activités de formation professionnelle comprennent des activités de perfectionnement et de recyclage.
1988, c. 11, a. 16.
17. Pour la réalisation de ses objets, l’Institut peut notamment:
1°  administrer et exploiter des établissements d’hébergement hôtelier et de restauration à des fins pédagogiques;
2°  offrir des services de consultation, de gestion et de recherche dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme;
2.1°  établir un centre collégial de transfert de technologie, conformément au troisième alinéa de l’article 17.2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3°  avec l’autorisation du ministre, conclure une entente d’affiliation avec un établissement d’enseignement de niveau universitaire;
4°  conclure des ententes avec toute personne ou organisme et, conformément à la loi, avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
Une entente que l’Institut conclut avec un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général ou professionnel ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), en vue de dispenser l’enseignement professionnel de niveau secondaire ou collégial dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration ou du tourisme, doit être autorisée par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
En ce qui concerne une entente visée au paragraphe 4° du premier alinéa, le ministre ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon leur compétence respective, est considéré responsable de l’Institut aux fins de l’application des chapitres III et III.1 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
1988, c. 11, a. 17; 1992, c. 68, a. 156; 1993, c. 51, a. 37; 1994, c. 16, a. 26; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 144; 2018, c. 18, a. 114; 2020, c. 1, a. 309.
18. L’Institut peut dispenser les programmes de formation professionnelle de niveau secondaire et les programmes d’études techniques de niveau collégial pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre ou du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon leur compétence respective. L’Institut consulte les deux ministres lorsqu’il développe des nouveaux programmes ou qu’il modifie des programmes existants à l’un ou l’autre de ces ordres d’enseignement.
Il peut, de plus, dispenser les cours pour lesquels il décerne une attestation.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à l’enseignement collégial que l’Institut peut dispenser en formation professionnelle, la mention d’institut se substituant à celle de collège.
1988, c. 11, a. 18; 1993, c. 26, a. 38; 1993, c. 51, a. 38; 1994, c. 16, a. 27; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 145.
19. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Institut à dispenser des programmes d’enseignement de niveau universitaire.
Il peut également, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Institut à décerner le grade, diplôme, certificat ou autre attestation d’études universitaires auquel conduit un programme d’enseignement de niveau universitaire.
Le ministre peut déterminer les renseignements, les analyses et les documents nécessaires devant lui être fournis par l’Institut avant de formuler une demande d’autorisation en vertu du présent article.
1988, c. 11, a. 19; 1993, c. 26, a. 39; 1993, c. 51, a. 39; 1994, c. 16, a. 28; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 146; 2018, c. 18, a. 115.
20. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport décerne, selon les règles qu’il détermine, une reconnaissance de fin d’études à l’étudiant inscrit à un programme de formation professionnelle de niveau secondaire.
Les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d’études techniques du collégial sont décernés en application du régime des études collégiales.
1988, c. 11, a. 20; 1993, c. 26, a. 40; 1993, c. 51, a. 40; 1994, c. 16, a. 29; 2005, c. 28, a. 195.
21. L’Institut ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  construire, acquérir, aliéner, louer ou donner en garantie un immeuble;
2°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par lui et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
1988, c. 11, a. 21; 1999, c. 40, a. 157.
22. Lorsque l’Institut acquiert un immeuble faisant partie du domaine de l’État, la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas.
1988, c. 11, a. 22; 1991, c. 32, a. 229; 1999, c. 40, a. 157.
23. L’Institut doit se conformer aux directives concernant ses orientations et ses politiques que peut lui donner le ministre ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon leur compétence respective, dès que ces directives sont approuvées par le gouvernement.
Toute directive de l’un ou l’autre de ces ministres est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si elle est en session, sinon dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1988, c. 11, a. 23; 1994, c. 16, a. 30; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 147.
24. L’Institut peut adopter tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Un règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement ou à toute date ultérieure qu’il détermine.
1988, c. 11, a. 24.
SECTION III
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
25. Aucun acte, document ou écrit n’engage l’Institut s’il n’est signé par le président, le directeur général ou, dans la mesure que l’Institut détermine par règlement, par un membre du personnel de celui-ci.
L’Institut peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par règlement de l’Institut.
1988, c. 11, a. 25.
26. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et signés par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par règlement de l’Institut, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de l’Institut ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par une personne autorisée.
1988, c. 11, a. 26.
27. L’exercice financier de l’Institut se termine le 30 juin de chaque année.
1988, c. 11, a. 27.
28. L’Institut doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par l’un ou l’autre de ces ministres.
1988, c. 11, a. 28; 1994, c. 16, a. 31; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 148.
29. Le ministre dépose les états financiers et le rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si elle est en session, sinon dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1988, c. 11, a. 29.
30. L’Institut doit, en outre, fournir au ministre ou au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon le cas, tout renseignement que l’un ou l’autre exige sur ses activités.
1988, c. 11, a. 30; 2013, c. 28, a. 149.
31. (Abrogé).
1988, c. 11, a. 31; 2013, c. 28, a. 150; 2020, c. 5, a. 124.
32. Les livres et comptes de l’Institut sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de l’Institut.
1988, c. 11, a. 32; 2022, c. 19, a. 181.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
33. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Institut;
2°  garantir l’exécution de toute autre obligation de l’Institut;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Institut tout montant jugé nécessaire à la poursuite des objets de l’Institut.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à l’Institut sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1988, c. 11, a. 33.
34. Les sommes reçues par l’Institut doivent être affectées au paiement de ses obligations et, à la demande du gouvernement, le solde doit être versé au fonds consolidé du revenu.
1988, c. 11, a. 34.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
35. Le personnel de l’unité administrative du ministère du Tourisme appelée «Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec», en fonction le 29 juin 1988, devient sans autre formalité le personnel de l’Institut.
1988, c. 11, a. 35.
36. Les biens meubles appartenant au gouvernement et qui, le 29 juin 1988, sont utilisés pour l’exploitation de l’unité administrative visée à l’article 35 deviennent les biens meubles de l’Institut.
Dans toute affaire pendante relative à ces biens meubles, l’Institut est substitué au gouvernement.
1988, c. 11, a. 36.
37. Les dossiers et tous les autres documents du ministère du Tourisme relatifs à l’unité administrative visée à l’article 35, deviennent les dossiers et les documents de l’Institut.
1988, c. 11, a. 37.
38. L’Institut ou le président de l’Institut est substitué respectivement au gouvernement ou au ministre du Tourisme, selon le cas, dans toute procédure relative à l’unité administrative visée à l’article 35 dans laquelle l’un de ces deux derniers est partie et ce, sans reprise d’instance.
Le directeur général est substitué au sous-ministre du Tourisme dans toute procédure relative à un membre du personnel de l’unité administrative visée à l’article 35 dans laquelle le sous-ministre du Tourisme est partie.
1988, c. 11, a. 38.
39. L’Institut acquiert les droits et assume les obligations de l’unité administrative visée à l’article 35.
1988, c. 11, a. 39.
40. Malgré l’article 19, l’Institut peut dispenser jusqu’au 31 mai 1991 le Programme de maîtrise des sciences et techniques du tourisme, qui est dispensé le 29 juin 1988 par l’unité administrative visée à l’article 35.
1988, c. 11, a. 40.
41. Les crédits accordés en 1988-1989 au ministère du Tourisme pour l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, transférés à l’Institut.
Les sommes additionnelles requises pour l’application de la présente loi pour l’exercice financier 1988-1989 sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, prises sur le fonds consolidé du revenu.
1988, c. 11, a. 41.
42. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi.
1988, c. 11, a. 42; 1994, c. 16, a. 32; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 151.
43. (Omis).
1988, c. 11, a. 43.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 11 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, à l’exception de l’article 43, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-13.02 des Lois refondues.