E-18 - Loi sur l’exécutif

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre E-18
Loi sur l’exécutif
SECTION I
DES POUVOIRS DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
1. Dans les matières qui sont de la compétence du Québec, tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, relativement à ces matières, étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs des diverses provinces formant actuellement partie de la Puissance du Canada, ou de chacune de ces provinces, ou étaient exercés par eux, d’après leurs commissions, instructions ou autrement, lors de l’adoption ou avant l’adoption de l’Acte d’Union, sont (en tant que le Parlement du Québec a le pouvoir d’agir ainsi) conférés au lieutenant-gouverneur ou administrateur du Québec, et exercés par lui, au nom de Sa Majesté ou autrement, selon l’exigence du cas; le tout soumis toujours à la prérogative royale comme auparavant.
S. R. 1964, c. 9, a. 1.
2. L’article 1 inclut le droit de commutation et de pardon des sentences prononcées pour contraventions aux lois du Québec, et des infractions tombant sous l’autorité législative du Québec.
S. R. 1964, c. 9, a. 2; 1999, c. 40, a. 128.
SECTION I.1
DU PERSONNEL DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
1978, c. 15, a. 123; 1984, c. 27, a. 62.
2.1. Le lieutenant-gouverneur peut nommer le directeur de son cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de son cabinet.
1978, c. 15, a. 123; 1984, c. 27, a. 62.
2.2. Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les autres membres du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur de même que leurs autres conditions de travail sont fixés par le Conseil du trésor.
1984, c. 27, a. 62.
SECTION II
DU CONSEIL EXÉCUTIF
3. Le Conseil exécutif du Québec est composé des personnes que le lieutenant-gouverneur juge à propos de nommer.
S. R. 1964, c. 9, a. 3.
4. Le lieutenant-gouverneur peut nommer, sous le grand sceau du Québec, au nombre des membres qui composent le Conseil exécutif, les fonctionnaires suivants qui restent en office durant bon plaisir, savoir:
1°  un premier ministre qui est, de droit, président du conseil;
2°  des ministres d’État;
3°  un ministre chargé de l’administration de la justice, désigné sous le nom de ministre de la Justice;
4°  un ministre des Relations internationales;
5°  un ministre de la Culture et des Communications;
6°  un ministre des Finances;
7°  un ministre du Revenu;
8°  un ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
9°  un ministre de la Cybersécurité et du Numérique;
10°  un ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  un ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale;
13°  un ministre de la Santé et des Services sociaux;
14°  un ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  un ministre de l’Économie et de l’Innovation;
17°  un ministre des Transports;
18°  un ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  des ministres délégués;
24°  un ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  (paragraphe abrogé);
27°  un ministre du Travail;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  (paragraphe abrogé);
30°  (paragraphe abrogé);
31°  un ministre de la Sécurité publique;
32°  un ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration;
33°  un ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine;
34°  (paragraphe abrogé);
35°  (paragraphe abrogé);
36°  (paragraphe abrogé);
37°  un ministre du Tourisme;
38°  des ministres responsables des régions administratives;
39°  un ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
40°  un ministre de la Langue française.
Le gouvernement peut aussi nommer ministre, de la même manière, au nombre des membres qui composent le Conseil exécutif, tout autre fonctionnaire qu’il désigne en vue de l’application du deuxième alinéa de l’article 9; un tel fonctionnaire reste en office durant bon plaisir.
S. R. 1964, c. 9, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 19; 1966-67, c. 23, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 17; 1968, c. 43, a. 17; 1968, c. 68, a. 18; 1969, c. 14, a. 13; 1969, c. 65, a. 13; 1969, c. 26, a. 7; 1970, c. 42, a. 12; 1971, c. 10, a. 1; 1972, c. 54, a. 13; 1973, c. 27, a. 13; 1973, c. 22, a. 23; 1975, c. 76, a. 9; 1976, c. 7, a. 1; 1979, c. 49, a. 12; 1979, c. 77, a. 18; 1979, c. 81, a. 18; 1981, c. 9, a. 42; 1981, c. 10, a. 17; 1982, c. 50, a. 18; 1982, c. 53, a. 18; 1982, c. 52, a. 199; 1983, c. 23, a. 108; 1983, c. 55, a. 140; 1983, c. 40, a. 70; 1984, c. 36, a. 37; 1984, c. 47, a. 205; 1985, c. 21, a. 97; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 52, a. 16; 1986, c. 86, a. 23; 1988, c. 41, a. 56; 1988, c. 46, a. 1; 1990, c. 64, a. 28; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 51, a. 33; 1994, c. 12, a. 38; 1994, c. 13, a. 11; 1994, c. 14, a. 12; 1994, c. 15, a. 30; 1994, c. 16, a. 21; 1994, c. 17, a. 55; 1994, c. 18, a. 39; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 47; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 58, a. 44; 1997, c. 91, a. 51; 1999, c. 8, a. 23; 1999, c. 43, a. 9; 1999, c. 36, a. 158; 2001, c. 44, a. 26; 2003, c. 8, a. 4; 2003, c. 19, a. 187; 2003, c. 29, a. 147; 2005, c. 11, a. 23; 2005, c. 24, a. 35; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2005, c. 37, a. 34; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 25, a. 15; 2009, c. 26, a. 109; 2011, c. 16, a. 6; 2012, c. 5, a. 17; 2013, c. 28, a. 133; 2019, c. 29, a. 1; 2021, c. 33, a. 17; 2022, c. 14, a. 148 et 215 .
La ministre et le ministère des Relations internationales sont désignés sous le nom de ministre et de ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Décret 367-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1875.
La ministre et le ministère des Transports sont désignés sous le nom de ministre et de ministère des Transports et de la Mobilité durable. Décret 1635-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6511.
Le ministre et le ministère de l’Économie et de l’Innovation sont désignés sous le nom de ministre et ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie. Décret 1113-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5361.
La ministre et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune sont désignés sous le nom de ministre et de ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Décret 1114-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5362.
La ministre et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire sont désignés sous le nom de ministre des Affaires municipales et de ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Décret 1646-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6518.
Le ministre et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport sont désignés sous le nom de ministre et ministère de l’Éducation. Décret 653-2020 du 22 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 2934.
Le ministre et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs sont désignés sous le nom de ministre et ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Décret 1115-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5363.
La ministre et le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine sont désignés sous le nom de ministre et de ministère de la Famille. Décret 1659-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6523.
La ministre et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie sont désignés sous le nom de ministre et ministère de l’Enseignement supérieur. Décret 1644-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6517.
5. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 9, a. 5; 1986, c. 86, a. 24.
6. Le premier ministre est de droit président du Conseil exécutif.
S. R. 1964, c. 9, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 18; 1971, c. 10, a. 2; 1974, c. 7, a. 14.
7. En outre des indemnités, allocations et autres sommes et bénéfices auxquels il a droit suivant la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1),
1°  le Premier ministre reçoit une indemnité annuelle égale à 105% de l’indemnité annuelle visée dans l’article 1 de cette loi;
2°  chaque autre membre du Conseil exécutif reçoit une indemnité annuelle égale à 75% de l’indemnité annuelle visée dans l’article 1 de cette loi;
3°  (paragraphe remplacé).
Le gouvernement établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de paiement aux membres du Conseil exécutif d’une allocation forfaitaire de frais de fonction et d’allocations destinées au remboursement des frais de déplacement et de séjour et des autres dépenses inhérentes à leurs fonctions.
Si le Premier ministre occupe en même temps une des charges énumérées dans l’article 4, il n’a droit à aucune autre indemnité et allocation pour frais de représentation que celles attachées à la fonction de premier ministre.
1974, c. 7, a. 14; 1978, c. 11, a. 9; 1982, c. 66, a. 60; 1987, c. 109, a. 40.
8. Les sommes visées à l’article 7 sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1974, c. 7, a. 14; 1982, c. 66, a. 61.
9. Le gouvernement peut définir les devoirs qui doivent être remplis par tout membre du Conseil exécutif et modifier le nom sous lequel un ministre ou un ministère est désigné.
Il peut aussi transférer un ou plusieurs services d’un ministère du contrôle d’un ministre au contrôle d’un autre ministre, confier une partie des fonctions d’un ministre à un autre ministre ou permettre à un ministre d’exercer une partie des fonctions d’un autre ministre sous la direction de ce dernier. Le ministre à qui sont ainsi attribués des services ou des fonctions a les mêmes pouvoirs et remplit les mêmes devoirs, relativement à ces services ou fonctions, que le ministre qui en avait précédemment le contrôle ou la responsabilité ou que le ministre sous la direction duquel il agit, selon le cas.
Tout décret pris en vertu des dispositions du présent article a son effet à compter de sa date et est ensuite publié à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 9, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 10, a. 3.
10. Le secrétaire général, les secrétaires généraux associés et les secrétaires adjoints du Conseil exécutif sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le secrétaire général assiste le Conseil dans l’exercice de ses fonctions; il exerce à l’égard des fonctionnaires du Conseil, les pouvoirs que cette loi attribue à un sous-ministre.
Le secrétaire général peut, par écrit, aux conditions, dans la mesure et pour la période qu’il indique, déléguer ou subdéléguer tout ou partie des responsabilités qui lui incombent en application du présent article.
Le gouvernement peut conférer à tout secrétaire général associé du Conseil exécutif le rang et les privilèges d’un sous-ministre, sans que le titulaire cesse pour autant d’exercer ses fonctions sous l’autorité du secrétaire général du Conseil exécutif.
1968, c. 12, a. 1; 1976, c. 7, a. 2; 1977, c. 14, a. 3; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 141; 1992, c. 24, a. 4; 2000, c. 8, a. 242.
10.1. Le directeur du cabinet du Premier ministre a le rang et les privilèges d’un sous-ministre. Le présent article n’a pas pour effet de lui accorder le classement d’un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1983, c. 55, a. 142.
11. 1.  Les pouvoirs, devoirs et attributions des fonctionnaires qui forment partie du Conseil exécutif, ainsi que ceux du premier ministre, peuvent être conférés temporairement, par décret, en tout ou en partie, à tout membre du conseil nommé en vertu de l’article 3; pourvu que tel membre du Conseil exécutif soit ou devienne membre de l’Assemblée nationale.
2.  Tout membre du Conseil exécutif peut être nommé, par décret, vice-président du Conseil exécutif et chargé, à ce titre, d’exercer les fonctions et pouvoirs du président du conseil lorsque ce dernier est absent de la capitale.
3.  Le membre du Conseil exécutif doit exercer sans rémunération les fonctions qu’il est ainsi chargé de remplir.
4.  Le gouvernement a et a toujours eu le droit de fixer le quorum du Conseil exécutif.
S. R. 1964, c. 9, a. 8; 1968, c. 9, a. 67.
SECTION II.0.1
DES SERVICES DONT BÉNÉFICIE UN ANCIEN PREMIER MINISTRE
2018, c. 17, a. 1.
11.0.1. Un ancien premier ministre bénéficie, pour une période d’un an suivant la cessation de ses fonctions, des services suivants:
1°  une protection assurée sur le territoire du Québec par une personne désignée par le ministre de la Sécurité publique, ainsi qu’un véhicule fourni par le gouvernement;
2°  une protection assurée par une personne désignée par le ministre de la Sécurité publique lors d’un déplacement à l’extérieur du Québec, dans le cadre d’une mission envoyée au nom du gouvernement, si l’évaluation de la menace par le ministre de la Sécurité publique le justifie;
3°  le maintien des systèmes de sécurité et de télésurveillance de sa résidence, reliés à la centrale de surveillance de la Sûreté du Québec;
4°  un soutien administratif qui inclut uniquement :
a)  un bureau d’une superficie utilisable d’au plus 100 m2, fourni par la Société québécoise des infrastructures;
b)  le mobilier, les fournitures et les équipements de bureau et de téléphonie mobile correspondant aux normes gouvernementales, fournis par le ministère du Conseil exécutif;
c)  une ou deux personnes de son choix, dont la rémunération annuelle combinée ne peut excéder le traitement auquel a droit un attaché politique au maximum de l’échelle de traitement qui lui est applicable selon les barèmes fixés par le Conseil du trésor conformément à l’article 11.6, rémunérées à partir d’une enveloppe réservée à même la masse salariale maximale autorisée pour la rémunération de l’ensemble du personnel du cabinet du premier ministre en exercice.
La période au cours de laquelle un ancien premier ministre bénéficie des services décrits au premier alinéa est prolongée de trois mois, jusqu’à concurrence d’un an, pour chaque année complète où il a été premier ministre. Dans le cas où la période au cours de laquelle l’ancien premier ministre a exercé ses fonctions comporte une fraction d’année, la prolongation est calculée pour cette fraction d’année en proportion du nombre de jours qu’elle comporte.
2018, c. 17, a. 1.
11.0.2. Un ancien premier ministre bénéficie des services décrits au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 11.0.1 afin d’assurer une transition suivant la cessation de ses anciennes fonctions à ce titre et de lui permettre de répondre aux demandes liées à celles-ci, notamment à des fins éducatives, sociales, documentaires ou historiques. Ils ne peuvent être utilisés à des fins personnelles, professionnelles ou partisanes.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 11.0.1, la période d’un an prévue à cet article commence trois mois suivant la cessation par l’ancien premier ministre de ses fonctions ou, si elle est antérieure, à la date où celui-ci commence à bénéficier de l’un ou l’autre des éléments de soutien administratif mentionnés à ce paragraphe. Dans le cas où l’ancien premier ministre demeure chef d’un groupe parlementaire au sens du Règlement de l’Assemblée nationale, la période commence alors, suivant les mêmes modalités, à la cessation de ses fonctions de chef d’un tel groupe parlementaire.
2018, c. 17, a. 1.
11.0.3. Un ancien premier ministre peut bénéficier des services mentionnés aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 11.0.1 pour une période supérieure à celle qui est prévue à cet article si l’évaluation de la menace par le ministre de la Sécurité publique le justifie.
2018, c. 17, a. 1.
11.0.4. Un ancien premier ministre bénéficie également, en fonction des moyens disponibles, d’un service d’accueil et d’accompagnement lors d’un déplacement à l’extérieur du Québec, dans le cadre d’une mission envoyée au nom du gouvernement ou sur demande du premier ministre en exercice, dans les provinces ou territoires canadiens ou dans les États dans lesquels la représentation du Québec est assurée.
2018, c. 17, a. 1.
SECTION II.1
DE LA PUBLICATION DES DÉCRETS
1982, c. 30, a. 175.
11.1. Les décrets du gouvernement sont publiés à la Gazette officielle du Québec au plus tard trente jours après qu’ils ont été pris.
Le gouvernement peut en différer la publication pour un motif d’intérêt public exposé dans le décret.
1982, c. 30, a. 175.
11.2. Le gouvernement peut, dans les cas qu’il prescrit par règlement, substituer au texte intégral du décret un avis indiquant le titre du décret, la date où il a été pris, son numéro et son nombre de pages. Le titre doit être suffisamment descriptif pour permettre l’exercice du droit d’accès.
1982, c. 30, a. 175.
11.3. Après avoir pris l’avis de la Commission d’accès à l’information, le secrétaire général du Conseil exécutif publie à la Gazette officielle du Québec le texte d’un projet de règlement visé dans l’article 11.2, avec avis qu’à l’expiration d’au moins quarante-cinq jours suivant cette publication il sera soumis au gouvernement pour adoption.
1982, c. 30, a. 175.
11.4. Un règlement adopté en vertu de l’article 11.2 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1982, c. 30, a. 175.
SECTION II.2
DU PERSONNEL DE CABINET MINISTÉRIEL
1983, c. 55, a. 143.
11.5. Chaque ministre peut nommer le directeur de son cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de son cabinet.
1983, c. 55, a. 143.
11.6. Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les autres membres du personnel d’un cabinet de même que leurs autres conditions de travail sont fixés par le Conseil du trésor.
1983, c. 55, a. 143.
11.7. Le commissaire à l’éthique et à la déontologie nommé en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1) adopte par règlement, après consultation du premier ministre, des règles de déontologie applicables aux membres du personnel d’un cabinet. Ce règlement est publié à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 30, a. 123.
11.8. Sur demande écrite d’un membre du personnel d’un cabinet, le commissaire donne un avis écrit et motivé, assorti des recommandations qu’il juge indiquées, sur toute question concernant ses obligations aux termes des règles de déontologie.
L’avis est confidentiel et ne peut être rendu public que par celui qui l’a demandé ou avec son consentement écrit, sous réserve du pouvoir du commissaire de procéder à une enquête et de faire rapport sur les faits allégués ou découverts à l’occasion de la demande d’avis.
L’article 88 du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux avis remis par le commissaire en vertu du présent article.
2010, c. 30, a. 123.
11.9. Le commissaire peut publier des lignes directrices pour guider les membres du personnel des cabinets dans l’application des règles de déontologie, à condition de ne pas révéler de renseignements personnels.
2010, c. 30, a. 123.
11.10. Sur demande écrite du premier ministre, du ministre dont le membre relève ou de sa propre initiative, le commissaire peut faire une enquête pour déterminer si un membre du personnel de cabinet a commis un manquement aux règles de déontologie.
Les articles 92 à 96 et 101 du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Le rapport d’enquête du commissaire est remis au membre du personnel visé, au ministre dont il relève ainsi qu’au premier ministre. Le cas échéant, le commissaire informe de ses conclusions la personne qui lui a soumis le cas.
2010, c. 30, a. 123.
SECTION III
(Abrogée, 2010, c. 30, a. 124.).
1999, c. 40, a. 128; 2010, c. 30, a. 124.
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 9, a. 9; 1972, c. 24, a. 2; 1999, c. 40, a. 128; 2010, c. 30, a. 124.
13. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 9, a. 10; 1968, c. 9, a. 68; 2010, c. 30, a. 124.
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 9, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1990, c. 4, a. 417; 2010, c. 30, a. 124.
15. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 9, a. 12; 1990, c. 4, a. 417.
16. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 9, a. 13; 1974, c. 11, a. 2; 1990, c. 4, a. 417.
SECTION IV
DES ENTENTES AVEC D’AUTRES GOUVERNEMENTS ET DES MUNICIPALITÉS
1996, c. 2, a. 674.
17. Le gouvernement peut autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux à conclure, avec d’autres gouvernements et aussi avec des municipalités, les ententes qu’il juge conformes aux intérêts et aux droits constitutionnels du Québec, pour l’exécution, en collaboration, de tout projet visant à sauvegarder et améliorer la santé publique.
S. R. 1964, c. 9, a. 14; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24; 1996, c. 2, a. 675.
18. Toute municipalité qui est partie à une entente conclue en vertu de la présente section peut autoriser, par résolution de son conseil, les actes et dépenses nécessaires à l’exécution de cette entente.
S. R. 1964, c. 9, a. 15; 1996, c. 2, a. 676.
19. Le gouvernement du Québec est autorisé à effectuer, à titre d’avance, à même le fonds consolidé du revenu, le paiement partiel ou total de la part contributive de toute partie à une telle entente.
Les sommes ainsi avancées sont remboursables au fonds consolidé du revenu et y sont versées dès que le gouvernement les a perçues.
S. R. 1964, c. 9, a. 16.
SECTION V
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
20. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 9 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-18 des Lois refondues.