D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre D-7
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux
1988, c. 84, a. 579.
SECTION I
DU TERME DE PAIEMENT DES DETTES MUNICIPALES
1. Le terme de remboursement d’un emprunt contracté par toute municipalité ne peut excéder 40 ans, sous la réserve que ce terme ne peut excéder la durée de vie utile des biens que le produit de l’emprunt permet à la municipalité d’acquérir, de réparer, de restaurer ou de construire.
S. R. 1964, c. 171, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 145; 1992, c. 54, a. 68; 1996, c. 2, a. 622; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 183.
2. Une municipalité peut par résolution émettre des obligations, billets ou autres titres pour des termes plus courts que celui originellement fixé, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour tout ou partie du solde de l’emprunt.
Malgré l’article 1 ou toute loi générale ou spéciale, lorsque de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres sont émis pour le paiement de tout ou partie du solde d’un emprunt dont les titres ont été émis pour des termes plus courts que le terme originellement fixé, la municipalité peut, par résolution, prolonger d’au plus douze mois le terme originellement fixé lors de chaque émission de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres.
Une municipalité peut en outre, si elle y est autorisée par un règlement qui n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, emprunter les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations, billets ou autres titres d’une émission subséquente visée au deuxième alinéa.
Lorsqu’il est nécessaire de pourvoir avant leur échéance au paiement d’obligations, billets ou autres titres autorisés par un règlement d’emprunt, une municipalité peut, dans les six mois précédant l’échéance de ces effets négociables, au moyen d’une nouvelle émission d’obligations, billets ou autres titres, effectuée en vertu du même règlement d’emprunt, emprunter les sommes nécessaires à ce paiement moins les sommes qu’elle a déjà versées à cette fin dans un fonds d’amortissement. La période de remboursement de l’emprunt anticipé est prolongée d’une durée égale au nombre de jours non écoulés de la période de remboursement de l’emprunt précédent.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Le conseil d’une municipalité locale de 100 000 habitants ou plus peut, par règlement, déléguer au trésorier de celle-ci l’exercice des pouvoirs prévus aux premier, deuxième et quatrième alinéas.
S. R. 1964, c. 171, a. 2; 1966-67, c. 54, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1973, c. 33, a. 1; 1983, c. 57, a. 105; 1984, c. 38, a. 145; 1987, c. 42, a. 9; 1999, c. 31, a. 13; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 184, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
SECTION II
DE LA CONSOLIDATION DES DETTES MUNICIPALES
3. Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, emprunter pour combler un déficit, conformément à la loi qui régit la municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 3; 1970, c. 45, a. 2; 1973, c. 33, a. 2; 1984, c. 38, a. 146; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
SECTION III
DU REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS MUNICIPAUX AU MOYEN D’ANNUITÉS
4. Il est permis à toute municipalité de décréter, dans un règlement autorisant un emprunt qu’elle peut légalement faire suivant la loi qui la régit, qu’elle remboursera cet emprunt par annuités embrassant un terme n’excédant pas celui autorisé par la loi.
S. R. 1964, c. 171, a. 4.
5. Ces annuités comprennent l’intérêt et la fraction de capital qui doit être annuellement payée pour éteindre la dette à l’époque convenue.
S. R. 1964, c. 171, a. 5.
6. Ces municipalités peuvent émettre, pour le paiement de ces annuités, des obligations échéant de six mois en six mois ou d’année en année jusqu’à l’extinction de l’emprunt.
S. R. 1964, c. 171, a. 6.
SECTION IV
DE L’EMPLOI DES DENIERS PROVENANT D’UN EMPRUNT MUNICIPAL
7. Les deniers provenant d’un emprunt contracté par une municipalité doivent être exclusivement appliqués aux fins auxquelles ils sont destinés. S’ils excèdent les montants requis à ces fins, l’excédent peut être affecté à d’autres fins spécifiées dans un règlement subséquent, approuvé de la même manière qu’un règlement d’emprunt selon la loi qui régit la municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 7; 1973, c. 33, a. 3; 1984, c. 38, a. 147; 1996, c. 2, a. 635.
8. Un excédent mentionné à l’article 7 peut aussi être affecté aux fins suivantes:
1°  le rachat par anticipation des obligations émises lors de l’emprunt, s’il y a lieu, conformément à la section VII;
2°  le paiement des échéances annuelles pour le remboursement de l’emprunt, en capital et en intérêts;
3°  la réduction du solde de l’emprunt, si les obligations, billets ou autres titres ont été émis pour des termes plus courts que le terme originellement fixé, conformément à l’article 2, ou le paiement des dépenses occasionnées par l’émission de nouvelles obligations ou de nouveaux billets ou autres titres pour le paiement de ce solde.
Si l’emprunt est entièrement remboursé et s’il reste des sommes excédentaires, elles sont versées au fonds général de la municipalité.
Si une somme est utilisée aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, le taux de la taxe imposée pour payer les échéances au paiement desquelles cette somme est utilisée est réduit de façon que les revenus prévus de cette taxe soient égaux au solde à payer après application du paragraphe 2° du premier alinéa.
La résolution ou le règlement par lequel la municipalité exerce un pouvoir en vertu du présent article ne requiert aucune approbation.
S. R. 1964, c. 171, a. 8; 1973, c. 33, a. 4; 1984, c. 38, a. 147; 1992, c. 27, a. 66; 1996, c. 2, a. 635.
9. Tout membre du conseil qui, soit verbalement, soit par écrit, par son vote ou tacitement, autorise le virement de ces deniers, est personnellement responsable envers la municipalité de toutes les sommes d’argent ainsi illégalement détournées de l’usage auquel elles étaient destinées.
S. R. 1964, c. 171, a. 9; 1990, c. 4, a. 381; 1996, c. 2, a. 635.
10. Cette responsabilité est solidaire et s’applique au greffier-trésorier ou autre officier qui opère le virement des deniers ou participe à l’opération.
S. R. 1964, c. 171, a. 10; 2021, c. 31, a. 132.
11. La poursuite en recouvrement de ces deniers peut être intentée également par tout contribuable ou par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
S. R. 1964, c. 171, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
SECTION V
DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LES EFFETS NÉGOCIABLES ÉMIS PAR LES MUNICIPALITÉS
1995, c. 34, a. 70.
12. Une obligation d’une municipalité doit, avant sa livraison, être revêtue d’un certificat du ministre des Finances ou d’une personne spécialement autorisée par lui, attestant que le règlement ou la résolution qui autorise son émission a reçu toute approbation requise.
Une obligation d’une municipalité portant ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison.
Le présent article s’applique également à tout autre effet négociable dont le remboursement doit s’effectuer en monnaie étrangère.
Malgré toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les emprunts doivent être approuvés par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
S. R. 1964, c. 171, a. 12; 1973, c. 33, a. 5; 1976, c. 52, a. 18; 1984, c. 38, a. 148; 1995, c. 34, a. 71; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 41; 2009, c. 26, a. 109.
12.1. Le certificat mentionné à l’article 12 peut être émis sous le fac-similé de la signature du ministre ou de la personne autorisée. Toutefois, la présomption de validité prévue à cet article ne peut s’appliquer, dans le cas où le certificat est émis sous un fac-similé de la signature, que si les obligations comportent la signature manuelle du membre autorisé du conseil, du fonctionnaire ou d’un agent financier mandataire de la municipalité.
1994, c. 33, a. 46.
12.2. Un billet dont le montant est de 100 000 $ ou plus ou qui est émis à la suite d’un appel d’offres peut être revêtu du certificat mentionné à l’article 12.
1995, c. 34, a. 72.
12.3. L’incontestabilité prévue à l’article 12 s’applique à tout billet même s’il n’est pas revêtu du certificat mentionné à cet article.
1995, c. 34, a. 72.
13. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 171, a. 13; 1996, c. 27, a. 147; 1997, c. 53, a. 38.
14. Tous les salaires et honoraires fixés par et recouvrés en vertu de ces règlements font partie du fonds du revenu consolidé du Québec.
S. R. 1964, c. 171, a. 14; 1990, c. 4, a. 382.
SECTION VI
DES EMPRUNTS EN MONNAIE ÉTRANGÈRE ET DES INSTRUMENTS ET CONTRATS DE NATURE FINANCIÈRE
1992, c. 18, a. 3.
15. Lorsqu’une municipalité désire conclure un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en totalité ou en partie, en monnaie étrangère, cette municipalité doit y être préalablement autorisée par le ministre des Finances. De plus, l’exécution de toute formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien et toute négociation d’un emprunt visé par le présent alinéa doivent être autorisées au préalable par le ministre des Finances.
Une municipalité peut habiliter toute personne qu’elle désigne à demander une autorisation prévue au premier alinéa.
Lorsque cette autorisation a été donnée et que la municipalité a contracté un emprunt en se conformant aux dispositions législatives qui la régissent en cette matière et que la loi, le règlement ou la résolution autorisant l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et l’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, un emprunt visé au premier alinéa ne requiert aucune autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ni aucune approbation ultérieure de ce ministre.
S. R. 1964, c. 171, a. 15; 1972, c. 60, a. 36; 1982, c. 63, a. 188; 1984, c. 27, a. 59; 1988, c. 84, a. 580; 1995, c. 34, a. 73; 1996, c. 2, a. 623; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 42; 2006, c. 31, a. 52; 2009, c. 26, a. 109.
15.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature et la forme des renseignements à fournir au ministre des Finances aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 15, de même que l’époque à laquelle ces renseignements doivent être fournis.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.
1982, c. 63, a. 189; 1988, c. 84, a. 581; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 53.
15.2. Lorsqu’une municipalité effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la municipalité peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, si les lois du Québec relatives aux emprunts municipaux sont respectées.
1982, c. 63, a. 189; 1996, c. 2, a. 635.
15.3. Une municipalité peut, avec l’autorisation du ministre des Finances, conclure toute convention d’échange de devises ou d’échange de taux d’intérêt ou y mettre fin selon ses termes.
1992, c. 18, a. 4; 2005, c. 50, a. 43.
15.4. En outre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 15.3, une municipalité peut, avec l’autorisation du ministre des Finances, conclure des transactions relatives à des instruments ou contrats de nature financière que le gouvernement peut déterminer pour une ou plusieurs municipalités ou pour une catégorie d’entre elles.
1992, c. 18, a. 4; 2005, c. 50, a. 44.
15.5. Ne sont pas assujetties aux autorisations visées aux articles 15.3 et 15.4, les transactions effectuées dans le cadre d’un programme institué par une municipalité et approuvé par le gouvernement lorsque ce programme établit les principales caractéristiques que ces transactions doivent comporter ainsi que les limites des engagements financiers qui peuvent en découler.
1992, c. 18, a. 4.
15.6. Le gouvernement peut, en regard des instruments et contrats de nature financière qu’il détermine ainsi qu’en regard des conventions d’échange de devises ou d’échange de taux d’intérêt, exempter, avec ou sans conditions, une ou plusieurs municipalités ou une catégorie d’entre elles de l’obligation d’obtenir des autorisations visées aux articles 15.3 et 15.4.
1992, c. 18, a. 4.
15.7. Aux fins des articles 15.3 à 15.6, on entend par «instruments ou contrats de nature financière», tout instrument ou contrat financier qui a pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d’échange de devises, les conventions d’échange de taux d’intérêt, les options et les contrats à terme.
1992, c. 18, a. 4.
SECTION VII
DES EMPRUNTS RACHETABLES PAR ANTICIPATION
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 171, a. 16; 1972, c. 60, a. 37; 1988, c. 84, a. 582; 1996, c. 2, a. 624.
17. Il est, et a toujours été, loisible pour toute municipalité de stipuler, dans une procédure qu’elle est autorisée à adopter pour décréter un emprunt, que les obligations émises sont rachetables avant leur date d’échéance respective, aux époques et conditions déterminées dans telle procédure et à un prix non inférieur à leur valeur nominale. La faculté de rachat doit être mentionnée sur les obligations, autrement, elle ne peut être exercée contre le gré des détenteurs.
S. R. 1964, c. 171, a. 17; 1988, c. 84, a. 583; 1996, c. 2, a. 635.
18. Les obligations ainsi rachetables peuvent être, au gré de la municipalité, rachetées par anticipation à toute échéance d’intérêt, en suivant les conditions déterminées lors de l’émission et, dans tous les cas, en donnant avis une fois à la Gazette officielle du Québec pas moins de 30, ni plus de 60 jours avant la date du rachat et en affichant ou publiant cet avis en la manière prescrite pour les avis publics de cette municipalité.
Le même avis doit être, dans le même délai, déposé à la poste, par poste recommandée, à la dernière adresse connue de tout détenteur immatriculé d’une obligation dont le rachat est ordonné.
S. R. 1964, c. 171, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 635; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. Toute obligation, dont le rachat est ordonné selon les dispositions ci-dessus, cesse de porter intérêt à la date de rachat fixée dans les avis si, à cette date, le montant requis était disponible au lieu du paiement.
S. R. 1964, c. 171, a. 19.
20. Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, effectuer tout emprunt requis pour un tel rachat.
Tels emprunts ne peuvent être que pour un montant égal à la valeur nominale des obligations à être rachetées.
S. R. 1964, c. 171, a. 20; 1970, c. 45, a. 2; 1981, c. 27, a. 22; 1984, c. 38, a. 149; 1988, c. 84, a. 584; 1996, c. 2, a. 635; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
SECTION VIII
GARANTIE PERSONNELLE INTERDITE
21. Dans la présente section:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le mot «officier» désigne tout membre d’un conseil municipal et il comprend également tout officier ou employé d’une municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 21; 1972, c. 60, a. 38; 1988, c. 84, a. 585; 1996, c. 2, a. 625.
22. Un officier d’une municipalité ne peut, sous peine de nullité, se porter garant ni se rendre responsable personnellement, ni directement ni indirectement, pour cette municipalité.
Toute convention ou tout engagement contraire aux dispositions du présent article est sans effet.
S. R. 1964, c. 171, a. 22; 1999, c. 40, a. 103.
SECTION VIII.1
DES OBLIGATIONS ASSUJETTIES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET DU REMPLACEMENT D’OBLIGATIONS
1997, c. 53, a. 39.
22.1. Une municipalité peut, aux conditions déterminées par le ministre des Finances, dans un cadre approuvé par le gouvernement, émettre des obligations selon un mode différent de celui prévu par toute disposition d’une loi ou d’un règlement applicable à l’égard d’obligations municipales ou substituer de telles obligations à tout ou partie de celles autrement émises.
1997, c. 53, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 45.
22.2. Une municipalité peut, aux conditions déterminées par le ministre des Finances, substituer, à plusieurs obligations émises selon le mode prévu par toute disposition législative ou réglementaire autre que l’article 22.1 qui est applicable à la municipalité, une obligation qu’elle émet selon le même mode.
1997, c. 53, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 46.
SECTION IX
DE L’ENREGISTREMENT DES OBLIGATIONS
23. Toute municipalité doit tenir un registre pour l’enregistrement des obligations émises pour fins d’emprunts.
S. R. 1964, c. 171, a. 23; 1972, c. 60, a. 39; 1988, c. 84, a. 586; 1996, c. 2, a. 635.
24. Le greffier, secrétaire ou greffier-trésorier de la municipalité doit inscrire dans ce registre, à la demande du détenteur originaire ou de tout cessionnaire d’une obligation émise par la municipalité, ses nom et adresse, le montant, la date d’émission et le numéro de cette obligation, ainsi que la date de l’enregistrement. Toutefois, il n’est pas tenu d’inscrire plus d’un détenteur pour toute obligation détenue conjointement.
Il doit aussi, sous sa signature, inscrire sur l’obligation même les nom et adresse de la personne en faveur de qui elle est enregistrée, ainsi que la date de cet enregistrement.
S. R. 1964, c. 171, a. 24; 1996, c. 2, a. 635; 2008, c. 20, a. 165; 2021, c. 31, a. 132.
25. L’inscription dans ce registre du nom de la dernière personne y apparaissant comme détentrice ou cessionnaire d’une obligation fait preuve jusqu’à preuve du contraire de ses droits sur cette obligation.
Ce registre peut être examiné par toute personne qui en fait la demande, pendant les heures de bureau de la municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 25; 1996, c. 2, a. 635; 2008, c. 20, a. 166.
25.1. Toute municipalité peut conclure une entente par laquelle elle confie à une personne la responsabilité de tenir le registre prévu à l’article 23.
L’entente doit désigner la personne responsable de remplir les devoirs que les articles 24 et 25 imposent, selon le cas, au greffier, au secrétaire ou au greffier-trésorier de la municipalité.
1995, c. 34, a. 74; 2021, c. 31, a. 132.
26. Toute municipalité peut, par résolution, avant d’émettre des obligations pour les fins d’un emprunt remboursable en monnaie étrangère, autoriser une personne qu’elle désigne à tenir, en dehors du Québec, à ses lieu et place, un registre devant servir à inscrire les noms et adresses des détenteurs originaires ou des cessionnaires de ces obligations, le montant, la date d’émission et le numéro de ces obligations ainsi que la date à laquelle l’inscription y est faite.
Les articles 23 à 25 ne s’appliquent pas dans le cas prévu par le présent article.
1968, c. 50, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 60, a. 40; 1976, c. 39, a. 11; 1984, c. 38, a. 150; 1988, c. 84, a. 587; 1996, c. 2, a. 635.
26.1. (Abrogé).
1981, c. 27, a. 23; 1988, c. 84, a. 588.
SECTION X
DU TRANSFERT DES OBLIGATIONS
27. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 171, a. 26; 1983, c. 57, a. 106; 2008, c. 20, a. 167.
28. Si une obligation est enregistrée au nom d’une personne en vertu de la section IX, elle ne peut être transférée que si l’enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu’il soit noté que l’obligation est devenue payable au porteur.
S. R. 1964, c. 171, a. 27; 1983, c. 57, a. 106; 2008, c. 20, a. 168.
29. Un transfert effectué conformément à la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), ou aux dispositions de l’article 28 de la présente loi, le cas échéant, transmet les droits sur l’obligation au cessionnaire et lui permet d’intenter en son propre nom une action fondée sur cette obligation.
Lors de ce recours, il n’est pas nécessaire d’alléguer et de prouver de quelle manière une personne est devenue en possession de l’obligation, ni d’alléguer et de prouver les avis, les règlements ou les procédures en vertu desquels l’obligation a été émise. Il suffit de désigner le demandeur ou le requérant comme étant en possession de cette obligation, énonçant s’il y a lieu l’endossement ou l’enregistrement exigé par l’article 28, d’alléguer brièvement son effet légal et de faire la preuve en conséquence.
S. R. 1964, c. 171, a. 28; 1983, c. 57, a. 106; 2008, c. 20, a. 169.
30. Sujet aux prescriptions de l’article 547 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) en ce qui concerne les municipalités qui y sont soumises, quant au fonds d’amortissement, toute obligation émise par toute municipalité est valide et recouvrable en entier, bien qu’elle puisse avoir été négociée par cette municipalité à un taux au-dessous du pair, et ne peut être pour cette cause entachée d’invalidité entre les mains d’un porteur pour valeur.
S. R. 1964, c. 171, a. 29; 1996, c. 2, a. 626.
31. Lorsque l’intérêt pour une ou plusieurs années sur une obligation émise en vertu d’un règlement d’emprunt, ou lorsque le capital de l’une d’une série d’obligations émises a été payé par la municipalité qui a émis ces obligations, le règlement d’emprunt autorisant l’émission, et les obligations émises en vertu de ce règlement, sont, par là même, validés et lient cette municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 30; 1996, c. 2, a. 627.
32. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 171, a. 31; 1996, c. 2, a. 628.
33. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 171, a. 32; 1990, c. 4, a. 383; 1992, c. 61, a. 260; 1996, c. 2, a. 628.
SECTION XI
DES FONDS D’AMORTISSEMENT
34. Lorsque le capital d’un emprunt contracté ou des obligations émises par une municipalité est remboursable par versements d’annuités, ou par une série de versements consécutifs et annuels couvrant tout le terme de l’emprunt ou de l’émission, les deniers mis à part chaque année pour le fonds d’amortissement doivent être suffisants pour rencontrer chaque versement, et doivent être employés à cette fin à chaque date à laquelle un versement devient dû.
Lorsque ce capital est remboursable autrement, les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement doivent être suffisantes, chaque année, pour payer, avec l’intérêt accru, tout le capital à l’échéance. Il est pris sur ce fonds les sommes nécessaires pour faire les paiements aux dates auxquelles, s’il y a lieu, des versements sont dus.
Le fonds d’amortissement est administré par le ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 171, a. 33; 1996, c. 2, a. 629; 2016, c. 7, a. 183.
35. Sur rapport du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire à l’effet qu’il n’est pas dans l’intérêt de la municipalité que le fonds d’amortissement soit administré par le ministre des Finances, le gouvernement peut permettre qu’un fonds requis pour racheter des obligations émises ou pour rembourser un emprunt contracté par cette municipalité soit placé autrement.
S. R. 1964, c. 171, a. 34; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2016, c. 7, a. 183.
36. Une municipalité qui a effectué un emprunt pour lequel un fonds d’amortissement doit être créé en vertu des lois à cet effet, ou qui a émis des obligations, doit, dans les 30 jours suivant immédiatement l’exécution de l’emprunt ou la livraison des obligations, faire au ministre des Finances un rapport sous le serment d’office du maire et celui du greffier-trésorier ou du greffier.
Ce rapport doit exposer:
1°  les détails du règlement ou de la résolution en vertu duquel ou de laquelle l’emprunt a été contracté ou les obligations émises;
2°  le montant de l’emprunt ou des obligations, le montant de chaque versement, s’il y a lieu, les dates d’échéance et les endroits où doit se faire le paiement du capital;
3°  la date de l’exécution de l’emprunt ou de la livraison des obligations, le nom du prêteur ou de l’acquéreur, et le montant net reçu par la municipalité sur le montant emprunté ou sur la vente des obligations.
Ce rapport doit être accompagné d’une copie certifiée du règlement ou de la résolution, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 171, a. 35; 1972, c. 60, a. 41; 1988, c. 84, a. 589; 1996, c. 2, a. 630; 2021, c. 31, a. 132.
37. Les sommes d’argent administrées par le ministre des Finances conformément à la présente section portent intérêt, composé annuellement, à compter de la date de leur dépôt, à un taux que le gouvernement peut fixer de temps à autre et qui ne doit pas être inférieur à un et demi pour cent l’an ni excéder trois et demi pour cent l’an.
À l’échéance de l’emprunt ou des obligations, ces sommes d’argent, ainsi que l’intérêt couru, doivent être remboursées, par le ministre des Finances, à l’ordre de la banque ou des banques où l’emprunt ou les obligations sont payables.
S. R. 1964, c. 171, a. 36; 1966-67, c. 54, a. 2; 2016, c. 7, a. 183.
38. Les sommes d’argent administrées par le ministre des Finances conformément à la présente section et l’intérêt couru sur ces sommes sont insaisissables, sauf et excepté en exécution d’un jugement final rendu par un tribunal compétent en faveur du prêteur, ou d’un ou plusieurs porteurs d’obligations, à l’avantage desquels le fonds d’amortissement a été créé.
Les sommes d’argent saisies doivent être distribuées proportionnellement entre tous les porteurs d’obligations.
S. R. 1964, c. 171, a. 37; 2016, c. 7, a. 183.
39. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 171, a. 38; 1996, c. 2, a. 631; 2002, c. 75, a. 33; 2016, c. 7, a. 183.
40. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 171, a. 39; 1970, c. 17, a. 101; 2016, c. 7, a. 183.
41. Le gouvernement peut faire les règlements qu’il juge convenables quant aux formalités à suivre relativement à la présente section. Il peut aussi établir un tarif des droits et honoraires payables par les municipalités intéressées quant aux dépôts et à leur remboursement.
S. R. 1964, c. 171, a. 40; 1996, c. 2, a. 635.
42. Le maire, le greffier-trésorier ou le greffier d’une municipalité qui refuse ou néglige de se conformer aux dispositions de l’article 36 ou aux règlements faits en vertu de l’article 41, ou qui donne des renseignements faux ou évidemment insuffisants, est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 500 $.
S. R. 1964, c. 171, a. 41; 1972, c. 60, a. 42; 1988, c. 84, a. 590; 2021, c. 31, a. 132.
43. Toutes les dispositions législatives incompatibles avec celles qui sont décrétées par la présente section doivent être interprétées de manière à donner à celles-ci leur pleine vigueur et leur plein effet.
S. R. 1964, c. 171, a. 42.
44. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 171, a. 43; 1981, c. 27, a. 24; 1988, c. 84, a. 591.
45. Nonobstant toute disposition contraire dans une loi spéciale, toute municipalité locale qui a contracté des emprunts par émission d’obligations sans que le ou les règlements autorisant lesdits emprunts pourvoient au prélèvement d’un fonds d’amortissement, peut, par règlement, imposer une taxe spéciale destinée à créer un fonds d’amortissement pour rembourser chacun de ces emprunts à échéance.
Les règlements passés en vertu du présent article ne sont pas soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, mais doivent être approuvés par le gouvernement.
Les fonds d’amortissement prélevés en vertu des règlements adoptés sous l’autorité du présent article, doivent être confiés au ministre des Finances conformément aux dispositions des articles 34 à 42.
S. R. 1964, c. 171, a. 44; 1987, c. 57, a. 794; 1996, c. 2, a. 632; 2016, c. 7, a. 183.
46. Quand une municipalité a contracté un emprunt au sujet duquel elle est obligée de placer un fonds d’amortissement, elle peut employer ce fonds d’amortissement au rachat des obligations qu’elle a émises pour emprunt, pourvu que l’intérêt des obligations ainsi rachetées soit ensuite employé de la même manière que le fonds d’amortissement.
S. R. 1964, c. 171, a. 45; 1996, c. 2, a. 635.
47. Dans chacun des cas suivants, savoir:
1°  lorsqu’une municipalité, en contractant un emprunt qu’elle est autorisée à faire en vertu de sa charte ou des lois générales, n’a pas pourvu à la création d’un fonds d’amortissement pour cet emprunt, que sa charte ou la loi générale ait ou non autorisé la création d’un tel fonds;
2°  lorsqu’une municipalité qui a contracté un emprunt et a pourvu à la création d’un fonds d’amortissement, n’a pas prélevé un impôt suffisant pour former le fonds d’amortissement nécessaire au remboursement de l’emprunt à son échéance, ou a employé à d’autres fins la totalité ou une partie des deniers prélevés pour le fonds d’amortissement;
Telle municipalité pourra:
a)  décréter, par règlement, la formation d’un fonds d’amortissement pour le remboursement de l’emprunt à son échéance, et le prélèvement sur les immeubles imposables d’une taxe suffisante à cette fin; ou
b)  décréter, par règlement, qu’un montant suffisant sera prélevé, sur les immeubles imposables du territoire de la municipalité, en un ou plusieurs prélèvements, pour combler le déficit d’un fonds d’amortissement déjà accumulé, en tout ou en partie, mais dont une partie a été détournée pour être affectée à d’autres fins; ou
c)  emprunter, par règlement, pour l’une ou l’autre des fins visées par les paragraphes a et b, conformément aux dispositions applicables aux emprunts par la municipalité.
Seule une municipalité locale peut exercer un pouvoir prévu au paragraphe a ou b du deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 171, a. 46; 1996, c. 2, a. 633.
48. Les deniers destinés au fonds d’amortissement suivant l’article 47 sont soumis aux dispositions des articles 34 à 42.
S. R. 1964, c. 171, a. 47.
48.1. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, une municipalité peut faire des emprunts, sous forme d’émission d’obligations, jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas 50% des montants annuels échus et requis pour ses fonds d’amortissement ou pour payer les échéances annuelles en capital sur les emprunts par obligations préalablement contractés.
Un règlement décrétant de tels emprunts n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Un emprunt contracté en vertu du présent article ne peut l’être pour une période plus longue que 20 ans.
1984, c. 38, a. 151; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
SECTION XII
DES CONVENTIONS AVEC LES CRÉANCIERS DES MUNICIPALITÉS
1984, c. 38, a. 152.
49. Une municipalité peut autoriser par règlement la conclusion d’une convention avec tous ses créanciers ou avec les créanciers dont elle se trouve débitrice en raison d’un ou plusieurs règlements d’emprunt.
Cette convention prend effet si elle est acceptée par les deux tiers des créanciers qu’elle vise et si le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire approuve le règlement qui l’autorise.
Cette convention lie tous les créanciers qu’elle vise.
Si le règlement autorisant la convention décrète un emprunt aux fins prévues par le présent article, il ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
S. R. 1964, c. 171, a. 48; 1984, c. 38, a. 152; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
49.1. Si une municipalité est débitrice du gouvernement à la suite d’un emprunt contracté par la municipalité, le gouvernement et la municipalité peuvent conclure une convention au sujet de cet emprunt, malgré le règlement qui a autorisé l’emprunt et malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale.
1984, c. 38, a. 152.
SECTION XIII
DU TAUX DE L’INTÉRÊT
50. Le gouvernement peut fixer, à l’occasion, le taux maximum de l’intérêt qu’une municipalité peut payer sur un emprunt, quelle que soit la loi qui la régit et nonobstant toute disposition inconciliable d’une telle loi; ce décret du gouvernement a effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou de la date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 171, a. 49; 1966-67, c. 54, a. 3; 1968, c. 23, a. 8.
51. (Abrogé).
1966-67, c. 54, a. 3; 1984, c. 38, a. 153.
SECTION XIV
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
52. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
1Abrogée.
S. R. 1964, c. 171, formule 1; 1996, c. 2, a. 634.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 171 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-7 des Lois refondues.