D-3 - Loi sur les dentistes

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À jour au 31 mai 2024
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chapitre D-3
Loi sur les dentistes
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est chargée de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des dentistes du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «dentiste» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 49, a. 1; 1974, c. 65, a. 81; 1992, c. 21, a. 148; 1994, c. 40, a. 298; 1994, c. 23, a. 23; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION II
ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
2. L’ensemble des dentistes habilités à exercer la médecine dentaire au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des dentistes du Québec» ou «Ordre des dentistes du Québec».
1973, c. 49, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 299; 2020, c. 15, a. 32.
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 49, a. 3.
4. Le siège de l’Ordre est à Montréal ou à tout autre endroit du Québec déterminé par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 49, a. 4; 1994, c. 40, a. 300; 2008, c. 11, a. 212.
5. Toute procédure dirigée contre l’Ordre doit être signifiée à son secrétaire ou à l’un de ses adjoints, au siège de l’Ordre.
1973, c. 49, a. 5.
SECTION III
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212.
6. L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé de la manière prévue au Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 49, a. 6; 1994, c. 40, a. 301; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 107.
7. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 7; 1994, c. 40, a. 302; 2017, c. 11, a. 108.
8. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 8; 1994, c. 40, a. 303.
9. Les élections au poste de président ont lieu tous les quatre ans, le dernier lundi d’octobre, si le président est élu au suffrage universel des membres inscrits au tableau, ou à la première séance du Conseil d’administration qui suit cette date, si le président est élu par les administrateurs.
Dans les cas où le président est élu par les administrateurs, le Conseil d’administration est réputé régulièrement formé, nonobstant le fait que le nombre des administrateurs se trouve diminué d’une unité.
Le président est élu pour un mandat de quatre ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
1973, c. 49, a. 9; 1999, c. 40, a. 101; 2008, c. 11, a. 179, a. 212; 2017, c. 11, a. 109.
10. Les élections aux postes d’administrateurs élus ont lieu le dernier lundi d’octobre, tous les deux ans.
Elles pourvoient au remplacement des administrateurs élus dont le mandat vient à expiration.
1973, c. 49, a. 10.
11. Le choix des administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec a lieu en même temps que les élections des administrateurs élus.
Lors de ce choix, on pourvoit au remplacement des administrateurs nommés dont le mandat vient à expiration.
1973, c. 49, a. 11.
12. Les administrateurs sont élus ou nommés, suivant le cas, pour un mandat de quatre ans.
1973, c. 49, a. 12; 2017, c. 11, a. 110.
13. À la première séance du Conseil d’administration suivant le dernier lundi d’octobre de chaque année, les membres du Conseil d’administration désignent parmi les membres élus, par un vote au scrutin secret, un vice-président.
Lorsqu’un comité exécutif est formé en application de l’article 96 du Code des professions (chapitre C-26), le président et le vice-président sont d’office membres de ce comité.
Lors de la même séance, un autre membre du comité exécutif est désigné par vote au scrutin secret des membres du Conseil d’administration parmi les membres nommés par l’Office et deux autres membres sont désignés par vote au scrutin secret des membres du Conseil d’administration parmi les membres élus.
1973, c. 49, a. 13; 1974, c. 65, a. 82; 2008, c. 11, a. 179, a. 212; 2017, c. 11, a. 111.
14. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
1973, c. 49, a. 14; 1999, c. 40, a. 101.
15. En outre des fonctions prévues au Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration:
a)  donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins dentaires fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
1973, c. 49, a. 15; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 149; 1994, c. 40, a. 304; 2008, c. 11, a. 180, a. 212.
16. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe a de l’article 15, le Conseil d’administration peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins dentaires fournis dans les centres exploités par les établissements et former un comité d’enquête à cette fin.
1973, c. 49, a. 16; 1992, c. 21, a. 150; 2008, c. 11, a. 212.
17. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre d’un comité d’enquête formé en vertu de l’article 16 dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document relatif à une enquête qu’il tient en vertu de la présente loi.
Toute personne qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 49, a. 17.
18. Le Conseil d’administration peut tenir une enquête sur toute matière ayant trait à la déontologie, la discipline des membres de l’Ordre ou l’honneur et la dignité de la profession.
Aux fins de cette enquête, le Conseil d’administration délègue un membre de l’Ordre, qui a le droit d’obtenir de tout dentiste, établissement ou patient tous les renseignements qu’il juge utiles, sans qu’aucun d’eux ne puisse invoquer le secret professionnel.
S’il y a refus de répondre ou d’exhiber un document concernant l’enquête, l’Ordre peut obtenir, sur demande dûment signifiée à l’intéressé, une ordonnance de la Cour supérieure équivalant à une ordonnance d’outrage au tribunal.
1973, c. 49, a. 18; 2008, c. 11, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18.1. Le Conseil d’administration transmet au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour un établissement et auquel est rattaché un dentiste visé par une enquête, sur demande ou de sa propre initiative, les informations obtenues par un comité d’enquête, le comité d’inspection professionnelle ou un syndic et qu’il croit utiles à l’exercice des fonctions de ce conseil.
1981, c. 22, a. 36; 1984, c. 47, a. 209; 1992, c. 21, a. 151; 2008, c. 11, a. 181, a. 212.
19. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Conseil d’administration doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les activités visées aux articles 26 et 27 celles qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des dentistes;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un dentiste.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe c du premier alinéa.
1973, c. 49, a. 19; 1994, c. 40, a. 305; 2000, c. 13, a. 57; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 33.
19.1. Le Conseil d’administration peut, par règlement, établir des permis spéciaux de spécialiste assortis d’un certificat de spécialiste. Ce règlement doit alors contenir les motifs qui justifient la délivrance d’un tel permis et déterminer les conditions et modalités de délivrance ainsi que le titre, l’abréviation et les initiales que peut utiliser son titulaire.
L’article 95.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique au règlement pris en application du premier alinéa.
2017, c. 11, a. 112.
20. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 20; 1989, c. 29, a. 1; 1994, c. 40, a. 306.
21. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 21; 1983, c. 54, a. 35; 1994, c. 40, a. 306.
22. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 22; 1994, c. 40, a. 306.
SECTION IV
Abrogée, 1994, c. 40, a. 307.
1994, c. 40, a. 307.
23. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 23; 1994, c. 40, a. 307.
24. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 24; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 40, a. 307.
25. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 25; 1994, c. 40, a. 307.
SECTION V
EXERCICE DE LA MÉDECINE DENTAIRE
1973, c. 49, sec. V; 2020, c. 15, a. 34.
26. L’exercice de la médecine dentaire consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience des dents, de la bouche, des maxillaires et des tissus avoisinants ainsi qu’à en prévenir et à en traiter les maladies dans le but de maintenir ou de rétablir la santé buccodentaire chez l’être humain.
1973, c. 49, a. 26; 2020, c. 15, a. 35.
27. Dans le cadre de l’exercice de la médecine dentaire, les activités réservées au dentiste sont les suivantes:
1°  diagnostiquer les déficiences et les maladies;
2°  prescrire les examens diagnostiques;
3°  utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
4°  déterminer le plan de traitement;
5°  prescrire des médicaments ou autres substances;
6°  prescrire les interventions ou les traitements;
7°  utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
8°  prescrire la fabrication ou la réparation d’une prothèse dentaire ou d’un appareil dentaire;
9°  vendre des prothèses dentaires ou des appareils dentaires;
10°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des risques.
1973, c. 49, a. 27; 2020, c. 15, a. 35.
28. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 28; 2020, c. 15, a. 36.
29. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 29; 1994, c. 40, a. 308.
30. Le Conseil d’administration peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, un permis temporaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance du permis, mais qui est engagée comme professeur dans le domaine de la santé dans une université du Québec. Ce permis est valable pour la durée de l’engagement de cette personne comme professeur.
1973, c. 49, a. 30; 1994, c. 40, a. 309; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 49.
31. Le Conseil d’administration peut accorder, aux conditions qu’il détermine, à toute personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance du permis un permis restrictif, annuel et renouvelable.
Le titulaire d’un tel permis ne peut exercer d’autres activités professionnelles que celles spécifiquement autorisées par son permis.
1973, c. 49, a. 31; 1994, c. 40, a. 310; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 37.
31.1. Le Conseil d’administration peut délivrer un permis spécial de spécialiste pour l’exercice des activités professionnelles dans le domaine d’une classe de spécialité qu’il définit en application du paragraphe e de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), assorti d’un certificat de spécialiste correspondant à cette classe de spécialité, à une personne qui satisfait les conditions et modalités de délivrance déterminées dans un règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 19.1.
2017, c. 11, a. 113.
31.2. L’article 42.1 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque la personne visée à l’article 31.1 doit satisfaire l’une ou l’autre des conditions prévues dans un règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 19.1 pour obtenir un permis spécial de spécialiste.
La formation que l’Ordre peut exiger qu’une personne acquière en application de ce règlement est visée au deuxième alinéa des articles 15 et 16.24 du Code des professions.
2017, c. 11, a. 113.
32. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 32; 1994, c. 40, a. 311.
33. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 33; 1994, c. 40, a. 311.
34. Tout dentiste est autorisé à utiliser les médicaments, les substances et les appareils dont il peut avoir besoin dans l’exercice de sa profession, de même qu’à administrer et prescrire des médicaments à ses patients.
Il peut également délivrer des attestations relatives à la fourniture de médicaments.
1973, c. 49, a. 34.
35. Il est interdit à un dentiste d’avoir un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de fabrication ou de vente de prothèses dentaires ou d’appareils dentaires. Si un intérêt dans une telle entreprise lui échoit, par succession ou autrement, il est tenu d’en disposer immédiatement.
Il est toutefois permis à un dentiste d’avoir un seul technologue en prothèses et appareils dentaires comme employé.
1973, c. 49, a. 35; 2020, c. 15, a. 38.
36. Nul ne peut exercer la profession de dentiste sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des dentistes d’exercer leur profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés. Ce nom peut aussi comprendre le nom de tout associé qui a cessé d’exercer sa profession, pendant une période d’au plus trois ans à compter du moment où il a cessé de l’exercer, pourvu que son nom ait fait partie du nom au moment où il a cessé d’exercer.
1973, c. 49, a. 36; 1989, c. 29, a. 2.
37. Un dentiste ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé à raison de son caractère professionnel.
1973, c. 49, a. 37.
SECTION VI
EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE DENTAIRE
1973, c. 49, sec. VI; 2020, c. 15, a. 39.
38. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités visées aux articles 26 et 27, s’il n’est pas dentiste.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités exercées:
a)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26);
b)  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19, pourvu qu’elle les exerce suivant les conditions qui y sont prescrites;
c)  par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes autres que des dentistes et visées au règlement adopté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19, pourvu qu’ils les exercent suivant les conditions qui y sont prescrites.
1973, c. 49, a. 38; 1983, c. 54, a. 36; 1994, c. 40, a. 312; 2009, c. 35, a. 50; 2020, c. 15, a. 40.
39. Quiconque contrevient à l’article 38 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 49, a. 39.
SECTION VII
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
40. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 49 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 40 à 49 et 51, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-3 des Lois refondues.