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Décisions des tribunaux
C-37.3
- Loi sur la Communauté urbaine de Québec
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Abrogée le 1
er
janvier 2002
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-37.3
Loi sur la Communauté urbaine de Québec
COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC
20
12
décembre
2000
01
1
er
01
janvier
2002
Abrogée, 2000, c. 56, a. 229.
2000, c. 56, a. 229
.
TITRE
I
COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans la présente loi, on entend par:
«
Conseil
»
: le conseil de la Communauté urbaine de Québec;
«
ministre
»
: le ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
«
Société
»
: la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec prévue au titre II.
1969, c. 83, a. 1; 1971, c. 88, a. 1, a. 54; 1978, c. 103, a. 1
;
1988, c. 58, a. 1
;
1993, c. 67, a. 1
;
1999, c. 43, a. 13
.
SECTION
II
CONSTITUTION DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
2
.
Est constituée, sous le nom de «Communauté urbaine de Québec», une personne morale de droit public formée des municipalités mentionnées à l’annexe A et des habitants et des contribuables de leurs territoires.
Le territoire de la Communauté est l’ensemble de ceux des municipalités mentionnées à l’annexe A.
1969, c. 83, a. 2; 1977, c. 5, a. 14
;
1993, c. 67, a. 2
.
3
.
(Remplacé).
1969, c. 83, a. 3
;
1993, c. 67, a. 2
.
4
.
Le siège de la Communauté est situé sur son territoire, à l’endroit qu’elle détermine.
Après avoir établi ou changé l’endroit où est situé son siège, la Communauté fait publier, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis mentionnant cet endroit.
1969, c. 83, a. 4
;
1993, c. 67, a. 3
.
5
.
Les pouvoirs de la Communauté sont exercés par le Conseil, sous réserve de toute délégation qu’il fait conformément à la loi.
1969, c. 83, a. 6
;
1993, c. 67, a. 3
.
SECTION
III
Abrogée, 1993, c. 67, a. 4.
1993, c. 67, a. 4
.
6
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 7; 1975, c. 91, a. 6; 1978, c. 103, a. 3
;
1984, c. 32, a. 1
;
1987, c. 108, a. 1
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.1
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 1
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.2
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 1
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.3
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 1
;
1987, c. 108, a. 2
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.3.1
.
(Abrogé).
1985, c. 31, a. 28
;
1987, c. 57, a. 784
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.3.2
.
(Abrogé).
1985, c. 31, a. 28
;
1987, c. 57, a. 784
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.3.3
.
(Abrogé).
1985, c. 31, a. 28
;
1987, c. 57, a. 784
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.3.4
.
(Abrogé).
1985, c. 31, a. 28
;
1987, c. 57, a. 784
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.3.5
.
(Abrogé).
1985, c. 31, a. 28
;
1987, c. 57, a. 784
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.3.6
.
(Abrogé).
1985, c. 31, a. 28
;
1987, c. 57, a. 784
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.3.7
.
(Abrogé).
1987, c. 57, a. 784
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.3.8
.
(Abrogé).
1987, c. 57, a. 784
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.3.9
.
(Abrogé).
1987, c. 57, a. 784
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.3.10
.
(Abrogé).
1987, c. 57, a. 784
;
1990, c. 4, a. 295
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.3.11
.
(Abrogé).
1987, c. 57, a. 784
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.4
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 1
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.5
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 1
;
1988, c. 30, a. 38
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.6
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 1
;
1988, c. 30, a. 38
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.7
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 1
;
1988, c. 85, a. 89
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.8
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 1
;
1988, c. 85, a. 89
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.8.1
.
(Abrogé).
1988, c. 30, a. 39
;
1993, c. 67, a. 4
.
6.9
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 1
;
1987, c. 108, a. 3
.
6.10
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 1
;
1987, c. 108, a. 3
.
6.11
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 1
;
1987, c. 108, a. 3
.
6.12
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 1
;
1987, c. 108, a. 3
.
6.13
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 1
;
1987, c. 108, a. 3
.
6.14
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 1
;
1987, c. 108, a. 3
.
6.15
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 1
;
1987, c. 108, a. 3
.
6.16
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 1
;
1987, c. 108, a. 3
.
7
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 17; 1971, c. 88, a. 4
;
1978, c. 103, a. 5
;
1984, c. 32, a. 2
;
1987, c. 108, a. 4
;
1993, c. 67, a. 4
.
7.1
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 2
;
1987, c. 108, a. 5
.
7.2
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 2
;
1987, c. 108, a. 6
;
1993, c. 67, a. 4
.
7.3
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 2
;
1987, c. 108, a. 7
;
1993, c. 67, a. 4
.
7.4
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 2
;
1987, c. 108, a. 8
;
1993, c. 67, a. 4
.
7.5
.
(Abrogé).
1984, c. 32, a. 2
;
1993, c. 67, a. 4
.
8
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 18; 1970, c. 65, a. 1
;
1984, c. 32, a. 3
.
9
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 19; 1978, c. 103, a. 6
;
1984, c. 32, a. 3
.
10
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 20; 1978, c. 103, a. 7
;
1984, c. 32, a. 4
;
1987, c. 108, a. 9
;
1993, c. 67, a. 4
.
11
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 22
;
1982, c. 63, a. 159
;
1988, c. 85, a. 90
;
1993, c. 67, a. 4
.
11.1
.
(Abrogé).
1982, c. 63, a. 159
;
1993, c. 67, a. 4
.
11.2
.
(Abrogé).
1982, c. 63, a. 159
;
1993, c. 67, a. 4
.
11.3
.
(Abrogé).
1982, c. 63, a. 159
;
1993, c. 67, a. 4
.
12
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 23
;
1993, c. 67, a. 4
.
13
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 24; 1972, c. 71, a. 1; 1978, c. 103, a. 90
;
1983, c. 57, a. 86
;
1993, c. 67, a. 4
.
14
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 25
;
1993, c. 67, a. 4
.
15
.
(Abrogé).
1978, c. 103, a. 9
;
1993, c. 67, a. 4
.
16
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 26
;
1993, c. 67, a. 4
.
17
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 27
;
1993, c. 67, a. 4
.
18
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 28
;
1993, c. 67, a. 4
.
19
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 29; 1971, c. 88, a. 5; 1977, c. 80, a. 1
;
1978, c. 103, a. 90
;
1984, c. 32, a. 5
.
20
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 30
;
1993, c. 67, a. 4
.
21
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 31
;
1993, c. 67, a. 4
.
22
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 32; 1971, c. 88, a. 6; 1972, c. 71, a. 2
;
1984, c. 32, a. 6
;
1993, c. 67, a. 4
.
23
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 33
;
1993, c. 67, a. 4
.
24
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 34
;
1993, c. 67, a. 4
.
25
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 35
;
1993, c. 67, a. 4
.
26
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 36
;
1984, c. 32, a. 7
;
1987, c. 108, a. 10
;
1993, c. 67, a. 4
.
27
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 37
;
1984, c. 32, a. 8
;
1987, c. 108, a. 11
;
1993, c. 67, a. 4
.
28
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 38
;
1993, c. 67, a. 4
.
SECTION
IV
CONSEIL
§
1
. —
Composition
29
.
Le Conseil est formé des représentants des municipalités mentionnées aux annexes A et B.
Le maire est le représentant de la municipalité.
Toutefois, pendant l’absence ou l’empêchement du maire ou la vacance de son poste, le représentant de la municipalité est le suppléant du maire nommé conformément à l’article 30.
1969, c. 83, a. 39; 1971, c. 88, a. 7; 1978, c. 103, a. 10
;
1983, c. 57, a. 87
;
1984, c. 32, a. 9
;
1987, c. 108, a. 12
;
1988, c. 58, a. 2
;
1993, c. 67, a. 5
;
1999, c. 40, a. 69
.
30
.
Le conseil de la municipalité nomme parmi ses membres, par anticipation, le suppléant permanent du maire.
En cas d’absence ou d’empêchement du suppléant permanent ou de vacance de son poste, le conseil de la municipalité peut nommer parmi ses membres un suppléant intérimaire pour la durée de cette absence, empêchement ou vacance. La résolution adoptée en vertu du présent alinéa doit préciser que le suppléant nommé est intérimaire, à défaut de quoi elle est réputée nommer un suppléant permanent.
Le conseil de la municipalité peut déléguer au maire le pouvoir de nommer son suppléant. Dans un tel cas, le maire effectue la nomination au moyen d’un écrit signé par lui et déposé au bureau de la municipalité; l’écrit doit préciser, le cas échéant, que le suppléant nommé est intérimaire, à défaut de quoi il est réputé nommer un suppléant permanent.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la Communauté, le plus tôt possible après l’adoption d’une résolution par laquelle un suppléant est nommé ou une délégation effectuée, une copie vidimée de la résolution. Il lui transmet, le plus tôt possible après le dépôt d’un écrit du maire nommant un suppléant, une copie vidimée de cet écrit; le maire peut toutefois transmettre lui-même une copie de l’écrit, auquel cas le greffier ou secrétaire-trésorier est dispensé de le faire.
Le suppléant ne peut exercer sa fonction qu’à compter de la réception par la Communauté de la copie de la résolution ou de l’écrit qui le nomme.
1969, c. 83, a. 40; 1970, c. 65, a. 2; 1978, c. 103, a. 11
;
1987, c. 108, a. 13
;
1993, c. 67, a. 5
;
1999, c. 40, a. 69
.
31
.
Une personne cesse d’être un suppléant lorsqu’elle est remplacée en tant que tel autrement que de façon intérimaire, lorsqu’elle cesse d’être un conseiller de la municipalité ou lorsqu’elle démissionne en tant que suppléant.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens dont il transmet l’original à la Communauté et une copie à la municipalité. La démission prend effet à la date de la réception de l’original par la Communauté.
1969, c. 83, a. 41
;
1993, c. 67, a. 5
.
31.1
.
Le Conseil comporte les postes de président, de premier vice-président et de second vice-président de la Communauté, dont le cumul n’est pas possible.
Aux fins de la détermination des titulaires de ces postes, les catégories suivantes sont établies parmi les municipalités mentionnées à l’annexe A:
1
°
la catégorie 1, qui comprend la Ville de Québec;
2
°
la catégorie 2, qui comprend la Ville de Beauport, la Ville de Charlesbourg et la Ville de Sainte-Foy;
3
°
la catégorie 3, qui comprend les autres municipalités.
Chaque poste doit être occupé successivement, selon un ordre constant et pour une période de deux ans, par le maire d’une municipalité de chaque catégorie. Des maires de municipalités d’une même catégorie ne peuvent occuper plus d’un poste simultanément.
1993, c. 67, a. 5
.
31.2
.
Le titulaire d’un poste qui doit être occupé par le maire d’une municipalité de la catégorie 2 ou 3 est désigné par et parmi les maires des municipalités de la catégorie, de la façon prévue au présent article.
De son propre chef ou à la demande de l’un des maires des municipalités de la catégorie, le secrétaire de la Communauté convoque, de la même façon qu’une assemblée extraordinaire du Conseil, une réunion de ces maires.
Cette réunion est publique, son quorum est de la majorité des maires et elle est présidée par le secrétaire. Chaque maire y a une voix.
Au début de la réunion, les maires décident, à la majorité des voix exprimées, si le titulaire du poste sera désigné au moyen d’un vote de vive voix ou d’un scrutin secret.
Le secrétaire établit le processus de la mise en candidature et du vote. Il proclame titulaire désigné du poste le maire qui est le seul candidat ou en faveur duquel plus de la moitié des voix exprimées ont été données. Il procède à autant de tours de vote qu’il est nécessaire pour désigner le titulaire; il peut, avant le début du processus, établir des règles pour que le nombre de candidats diminue à chaque tour.
Toutefois, au début de la réunion, les maires peuvent, à la majorité des voix exprimées, prévoir dans quelles circonstances, en cas d’égalité en tête à la suite d’un tour de vote, on procède à un tirage au sort plutôt qu’à un autre tour. Si les circonstances ainsi prévues se présentent, le secrétaire établit le processus de tirage au sort, procède à ce tirage et proclame titulaire désigné du poste le maire que le sort favorise.
Le secrétaire dresse un procès-verbal de la réunion et le dépose devant le Conseil lors de la première assemblée qui suit.
1993, c. 67, a. 5
;
1996, c. 52, a. 45
.
31.3
.
La désignation du titulaire d’un poste qui, pour une période de deux ans, doit être occupé par le maire d’une municipalité de la catégorie 2 ou 3 doit être faite avant le début de cette période.
Si cette désignation n’est pas faite avant le début de la période, le maire de la municipalité de la catégorie concernée qui occupe un autre des postes à la fin de la période précédente devient le titulaire du poste visé pour la période considérée.
Dans le cas où le titulaire devient, au cours de la période, empêché par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
) d’assister en tant que membre aux assemblées du Conseil, il peut être remplacé, pour la durée de l’empêchement au cours de la période, par un autre maire désigné conformément à l’article 31.2.
1993, c. 67, a. 5
.
31.4
.
Outre l’expiration de la période pour laquelle elle occupe un poste, une personne cesse d’occuper celui-ci lorsqu’elle cesse d’être maire ou, dans le cas du maire d’une municipalité de la catégorie 2 ou 3, lorsqu’elle est remplacée conformément au troisième alinéa de l’article 31.3, pendant la durée de ce remplacement, ou lorsqu’elle démissionne en tant que titulaire du poste.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens dont il transmet l’original à la Communauté et une copie à chaque municipalité de la catégorie concernée. La démission prend effet à la date de la réception de l’original par la Communauté.
1993, c. 67, a. 5
.
31.5
.
Dans les 60 jours qui suivent celui où devient vacant un poste qui, pour une période de deux ans, doit être occupé par le maire d’une municipalité de la catégorie 2 ou 3, un nouveau titulaire du poste doit être désigné, conformément à l’article 31.2, pour le reste de la période.
Toutefois, la désignation du nouveau titulaire n’est pas obligatoire lorsque la vacance survient au cours des 60 derniers jours de la période ou lorsque la Communauté reçoit, de chacun des maires des municipalités de la catégorie qui sont en fonction, un écrit signé par lui attestant qu’il renonce à être désigné comme nouveau titulaire pour le reste de la période.
1993, c. 67, a. 5
.
31.6
.
Le premier vice-président remplace le président pendant l’absence ou l’empêchement de celui-ci ou la vacance de son poste.
Le second vice-président remplace le premier pendant l’absence ou l’empêchement de celui-ci ou la vacance de son poste.
Un tel remplacement du titulaire d’un poste par celui d’un autre ne constitue pas un cumul de ces postes.
Le suppléant qui, en vertu du troisième alinéa de l’article 29, remplace un maire comme membre du Conseil ne le remplace pas, le cas échéant, comme président ou vice-président.
1993, c. 67, a. 5
;
1999, c. 40, a. 69
.
31.7
.
Le président a la direction des activités de la Communauté.
Il veille à l’observation des dispositions de toute loi ou de tout texte d’application d’une loi qui sont applicables à la Communauté, à l’observation des dispositions de ses règlements et à l’exécution de ses décisions.
Il agit à titre de représentant de la Communauté.
1993, c. 67, a. 5
.
§
2
. —
Assemblées
31.8
.
Le Conseil peut tenir ses assemblées à tout endroit sur le territoire de la Communauté.
1993, c. 67, a. 6
.
32
.
Le Conseil doit tenir au moins quatre assemblées régulières par année civile.
Il fixe les jours où elles sont tenues et l’heure à laquelle elles commencent.
1969, c. 83, a. 42; 1978, c. 103, a. 12
;
1993, c. 67, a. 6
;
1996, c. 52, a. 46
.
33
.
L’ordre du jour de chaque assemblée régulière du Conseil est dressé par le secrétaire de la Communauté et comprend les sujets qui lui sont communiqués en temps utile, ou dans le délai préalable que le Conseil fixe par règlement, par le président, le comité exécutif, une commission, le président de la Société ou un groupe d’au moins trois membres du Conseil.
L’ordre du jour d’une assemblée régulière comprend également tout sujet dont la loi exige la discussion lors de cette assemblée.
1969, c. 83, a. 43; 1971, c. 88, a. 8; 1978, c. 103, a. 13
;
1993, c. 67, a. 6
.
34
.
Les assemblées extraordinaires du Conseil sont convoquées par le secrétaire de la Communauté à la demande du président, du comité exécutif ou d’une commission ou à la demande écrite d’au moins trois membres du Conseil. L’avis de convocation mentionne les sujets qui doivent faire l’objet de discussions, selon la demande; il mentionne également tout sujet dont la loi exige la discussion lors de cette assemblée. Il tient lieu d’ordre du jour.
Lors d’une assemblée extraordinaire, seules les affaires spécifiées dans l’avis de convocation sont prises en considération.
1969, c. 83, a. 44; 1978, c. 103, a. 14
;
1984, c. 32, a. 10
;
1993, c. 67, a. 7
.
35
.
Au plus tard le troisième jour qui précède une assemblée régulière ou au plus tard 36 heures ou, dans des circonstances exceptionnelles, 24 heures avant l’heure fixée pour le début d’une assemblée extraordinaire, le secrétaire fait livrer à chaque membre du Conseil, par un employé de la Communauté, une entreprise de messagerie ou un agent de la paix, l’avis de convocation de l’assemblée et, le cas échéant, son ordre du jour. L’avis de convocation d’une assemblée extraordinaire peut également être transmis par télécopieur, dans le délai prévu, à chaque membre du Conseil.
En outre, l’avis de convocation de toute assemblée peut être expédié par la poste, par courrier recommandé ou certifié, à chaque membre du Conseil, au moins cinq jours francs avant l’assemblée.
Pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilé à un membre du Conseil le suppléant permanent du maire de la Ville de Québec qui ne remplace pas celui-ci conformément au troisième alinéa de l’article 29.
1969, c. 83, a. 45; 1971, c. 88, a. 9; 1975, c. 83, a. 84
;
1993, c. 67, a. 8
;
1996, c. 52, a. 47
.
35.1
.
Le secrétaire fait publier, dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, un avis préalable de la tenue de chaque assemblée du Conseil.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une assemblée extraordinaire dont l’avis de convocation est dressé moins de 36 heures avant l’heure fixée pour son début.
1993, c. 67, a. 9
;
1996, c. 52, a. 48
.
35.2
.
Le président préside les assemblées du Conseil.
Il maintient l’ordre et le décorum pendant ces assemblées et peut faire expulser toute personne qui en trouble l’ordre.
1993, c. 67, a. 9
.
36
.
Lorsqu’à une assemblée les affaires soumises n’ont pu être entièrement expédiées la première journée, le Conseil doit ajourner cette assemblée.
Lorsqu’à 24 heures le Conseil n’a pas décidé lui-même de l’ajournement, la séance est automatiquement suspendue à compter de ce moment, sauf pour les fins de déterminer la date de l’ajournement, et à défaut par le Conseil de fixer une date d’ajournement avant 1 heure, l’assemblée est automatiquement ajournée au jour juridique suivant, à 19 h 30.
Pour les fins du présent article, le samedi est un jour non juridique.
1969, c. 83, a. 46
;
1993, c. 67, a. 10
;
1999, c. 40, a. 69
.
37
.
Les assemblées du Conseil sont publiques.
Chaque assemblée comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du Conseil.
Le Conseil peut, par règlement, prescrire la durée de la période de questions, le moment où elle a lieu et le processus à suivre pour poser une question.
1969, c. 83, a. 47; 1978, c. 103, a. 15
;
1982, c. 63, a. 160
;
1987, c. 108, a. 14
;
1993, c. 67, a. 11
.
38
.
Le quorum des assemblées du Conseil est de sept membres.
Pour l’application du premier alinéa, les membres du Conseil qui représentent la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures et la Municipalité de Boischatel sont réputés absents pendant les délibérations et le vote qui portent, dans le premier cas, sur toute question relative à la Société et, dans le second, sur toute autre question.
1969, c. 83, a. 48
;
1993, c. 67, a. 11
;
1996, c. 52, a. 49
.
38.1
.
Sur toute question relative à la Société, seuls ont le droit de voter les membres du Conseil qui représentent les municipalités mentionnées à l’annexe B.
Sur toute autre question, seuls ont le droit de voter les membres du Conseil qui représentent les municipalités mentionnées à l’annexe A.
Le suppléant permanent du maire de la Ville de Québec, lorsqu’il ne remplace pas celui-ci conformément au troisième alinéa de l’article 29, peut participer aux délibérations, sans avoir le droit de voter, sur une question visée au premier ou au deuxième alinéa du présent article.
Les deux premiers alinéas du présent article s’appliquent sous réserve de l’article 96.4.
1993, c. 67, a. 11
;
1996, c. 2, a. 548
.
39
.
A une voix le membre du Conseil qui représente la municipalité dont la population est la moins élevée parmi les municipalités dont les représentants ont le droit de voter sur la question concernée.
Le membre du Conseil qui représente une autre municipalité que celle dont la population est la moins élevée, parmi celles visées au premier alinéa, a un nombre de voix égal au quotient que l’on obtient en divisant la population de la municipalité qu’il représente par celle de l’autre. Si le quotient est un nombre décimal, on ne tient compte que des deux premières décimales.
Les deux premiers alinéas s’appliquent sous réserve de l’article 96.4.
1969, c. 83, a. 50; 1970, c. 65, a. 3; 1971, c. 88, a. 10
;
1978, c. 103, a. 17
;
1984, c. 32, a. 11
;
1987, c. 108, a. 15
;
1993, c. 67, a. 11
.
39.1
.
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Toutefois, les voix négatives exprimées par le représentant de la Ville de Québec suffisent pour que la décision soit négative.
La majorité des deux tiers doit comporter la voix d’au moins cinq membres du Conseil.
Les deux premiers alinéas s’appliquent sous réserve de l’article 96.4.
1987, c. 108, a. 15
;
1993, c. 67, a. 12
;
1996, c. 2, a. 549
;
1997, c. 93, a. 104
.
40
.
Tout membre du Conseil présent à une assemblée qu’il ne préside pas et qui a le droit de voter sur une question est tenu de voter sur celle-ci, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
).
1969, c. 83, a. 51
;
1984, c. 32, a. 12
;
1987, c. 57, a. 785
;
1993, c. 67, a. 13
.
41
.
(Remplacé).
1969, c. 83, a. 52; 1971, c. 88, a. 11; 1972, c. 71, a. 3
;
1982, c. 63, a. 161
;
1993, c. 67, a. 13
.
42
.
(Remplacé).
1969, c. 83, a. 53
;
1993, c. 67, a. 13
.
43
.
Les procès-verbaux des délibérations et des votes du Conseil sont inscrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire de la Communauté. Ils sont signés par le secrétaire et par le membre qui a présidé l’assemblée; lorsque ce dernier n’est pas le président et qu’il ne peut signer le procès-verbal pour cause d’absence, d’empêchement ou de vacance de son poste, sa signature est remplacée par celle du président.
Le procès-verbal d’une assemblée doit être lu par le secrétaire et approuvé par le Conseil lors d’une assemblée subséquente qui ne peut être postérieure à la deuxième assemblée régulière qui suit. Toutefois, le secrétaire est dispensé de la lecture du procès-verbal lorsqu’une copie a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard lors de la convocation de l’assemblée subséquente.
1969, c. 83, a. 54; 1972, c. 71, a. 4
;
1987, c. 68, a. 64
;
1993, c. 67, a. 14
;
1996, c. 52, a. 50
;
1999, c. 40, a. 69
.
44
.
(Remplacé).
1969, c. 83, a. 55
;
1993, c. 67, a. 14
.
§
3
. —
Règlements
44.1
.
Le Conseil peut adopter un règlement relatif à sa régie interne ou à celle de la Communauté, du comité exécutif ou de toute commission.
Tout règlement prévu à une autre disposition de la présente section ou à une disposition de l’une des sections IV.1 à V peut être intégré au règlement de régie interne.
1993, c. 67, a. 15
.
45
.
Un exemplaire de tout projet de règlement doit accompagner l’avis de convocation de l’assemblée au cours de laquelle il doit être considéré.
Toutefois, si l’étude du projet est reportée à une assemblée subséquente, il n’est pas nécessaire d’en annexer un exemplaire à l’avis de convocation de cette assemblée.
1969, c. 83, a. 56
;
1993, c. 67, a. 15
.
46
.
Pour être authentique, l’original d’un règlement doit être signé par le président et par le secrétaire.
1969, c. 83, a. 57
;
1993, c. 67, a. 16
.
46.1
.
Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation.
Dans un tel cas, un certificat signé par le président et par le secrétaire, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
1982, c. 63, a. 162
;
1993, c. 67, a. 17
.
47
.
L’approbation d’un règlement par le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise n’a pas d’autre effet que celui de rendre ce règlement exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cette approbation peut être remplacée par une autorisation.
Cette approbation peut être partielle ou restreinte.
1969, c. 83, a. 58; 1970, c. 45, a. 2
;
1982, c. 63, a. 163
;
1993, c. 67, a. 18
.
48
.
L’original de tout règlement est enregistré au long dans un livre spécial intitulé: «Livre des règlements de la Communauté urbaine de Québec».
Le secrétaire doit aussi entrer dans ce livre, à la suite de chaque règlement enregistré, une copie certifiée de l’avis de publication de ce règlement.
Le secrétaire a la garde des règlements de la Communauté.
1969, c. 83, a. 59
.
49
.
Il peut être disposé de plusieurs objets dans un même règlement.
Dans le cas où plusieurs objets dont il est disposé dans un règlement requièrent certaines approbations pour entrer en vigueur, il n’est pas nécessaire que chacun de ces objets reçoive ces approbations séparément, mais il suffit qu’elles soient données au règlement tout entier.
1969, c. 83, a. 60
.
50
.
Sauf les cas autrement prévus par la loi, les règlements de la Communauté entrent en vigueur et ont force de loi, s’il n’y est pas autrement prescrit, le jour de leur publication.
1969, c. 83, a. 61
.
51
.
Les règlements sont publiés, après leur passation ou leur approbation définitive dans le cas où ils ont été soumis à une ou plusieurs approbations, sous la signature du secrétaire, par affichage au bureau de la Communauté et par insertion dans un journal circulant dans le territoire de la Communauté d’un avis dans lequel il est fait mention de l’objet du règlement, de la date de son adoption et de l’endroit où il peut en être pris communication.
Si le règlement est revêtu d’une ou plusieurs approbations, l’avis doit mentionner la date de chacune de ces approbations.
1969, c. 83, a. 62; 1972, c. 71, a. 5
;
1993, c. 67, a. 19
.
52
.
Les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, abrogés ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été adoptés.
1969, c. 83, a. 63
;
1982, c. 63, a. 164
.
53
.
Les règlements qui, avant d’entrer en vigueur, ont été soumis à une ou plusieurs approbations, ne peuvent être amendés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière.
1969, c. 83, a. 64
.
54
.
Les règlements de la Communauté, lorsqu’ils sont promulgués, sont réputés des lois publiques et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement.
1969, c. 83, a. 65
;
1999, c. 40, a. 69
.
55
.
Toute copie d’un règlement fait preuve de son contenu pourvu qu’elle soit certifiée par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la Communauté, sans qu’il soit nécessaire de prouver cette signature, sauf le droit de toute personne attaquant le règlement d’en contester l’authenticité par inscription de faux.
1969, c. 83, a. 66
;
1993, c. 67, a. 20
.
56
.
Sous réserve de l’article 136.13 ou de l’article 140.3, la Communauté peut, par règlement:
1
°
prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2
°
prescrire, soit le montant fixe de l’amende, soit ses montants minimum et maximum, soit son montant maximum seulement, auquel cas son montant minimum est de 1 $.
Le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
1969, c. 83, a. 67
;
1990, c. 4, a. 296
;
1993, c. 67, a. 21
;
1996, c. 52, a. 51
.
57
.
Toute personne inscrite au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, ainsi que toute telle municipalité et toute autre personne intéressée peuvent, par requête, demander et obtenir pour cause d’illégalité la cassation de tout règlement ou de toute partie d’un règlement de la Communauté, avec dépens contre la Communauté.
Ce recours n’exclut pas ni n’affecte celui que permet l’article 33 du Code de procédure civile (
chapitre C‐25
).
1969, c. 83, a. 68
;
1988, c. 21, a. 66
;
1993, c. 67, a. 22
.
58
.
La requête doit articuler d’une manière claire et précise les moyens invoqués à l’appui de la demande, et être accompagnée d’une copie certifiée du règlement attaqué, si telle copie a pu être obtenue.
Si cette copie n’a pu être obtenue, le tribunal compétent ou un juge de celui-ci, sur demande, doit en ordonner la production par le secrétaire de la Communauté, et, pour cette fin, ce fonctionnaire est réputé un officier du tribunal.
1969, c. 83, a. 69
;
1988, c. 21, a. 66
;
1993, c. 67, a. 23
;
1999, c. 40, a. 69
.
59
.
La requête est signifiée au secrétaire de la Communauté au moins quatre jours avant d’être présentée au tribunal.
1969, c. 83, a. 70
.
60
.
Avant la signification de la requête, le requérant donne caution pour les frais en la manière ordinaire, à défaut de quoi cette requête ne peut être reçue par le tribunal.
1969, c. 83, a. 71
.
61
.
Le tribunal ou le juge peut permettre de répondre par écrit à la requête, s’il le juge à propos.
1969, c. 83, a. 72
.
62
.
1
.
Le tribunal peut casser ce règlement, en tout ou en partie, et ordonner la signification du jugement au secrétaire de la Communauté, et sa publication en tout ou en partie dans un journal circulant dans le territoire de la Communauté.
2
.
Tout règlement, ou toute partie de règlement, ainsi cassé, cesse d’être en vigueur à compter de la date du jugement.
1969, c. 83, a. 73; 1972, c. 71, a. 6
;
1993, c. 67, a. 24
.
63
.
Le tribunal peut condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens de la contestation, et ces dépens sont recouvrables tant contre elles que contre les cautions.
Trente jours après la signification du jugement aux cautions, il est exécutoire contre elles, quant aux dépens.
1969, c. 83, a. 74
.
64
.
La Communauté est seule responsable du préjudice et des actions provenant de la mise en vigueur d’un règlement ou de partie d’un règlement dont la cassation a été ainsi obtenue.
1969, c. 83, a. 75
;
1999, c. 40, a. 69
.
65
.
Le droit de demander la cassation d’un règlement se prescrit par trois mois à compter de son entrée en vigueur.
1969, c. 83, a. 76
.
66
.
Il n’y a pas d’appel des jugements interlocutoires rendus au cours d’une instance en cassation de règlement; ils peuvent être révisés en même temps que le jugement final si ce dernier est porté en appel.
1969, c. 83, a. 77
.
67
.
Les procès-verbaux, résolutions et autres ordonnances de la Communauté peuvent être cassés, pour cause d’illégalité, de la même manière, dans le même délai et avec les mêmes effets qu’un règlement de la Communauté.
Le recours spécial donné par le présent article n’exclut pas ni n’affecte l’action en nullité dans les cas où elle peut avoir lieu en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (
chapitre C‐25
).
1969, c. 83, a. 78; 1979, c. 72, a. 400
;
1988, c. 21, a. 66
;
1993, c. 67, a. 25
.
68
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 79
;
1982, c. 63, a. 165
.
SECTION
IV.1
COMITÉ EXÉCUTIF
1993, c. 67, a. 26
.
68.1
.
Le comité exécutif de la Communauté est formé du président et des vice-présidents de celle-ci.
Toutefois, pendant l’absence ou l’empêchement du maire de la Ville de Québec ou la vacance de son poste, son suppléant permanent le remplace comme membre du comité.
1993, c. 67, a. 26
;
1999, c. 40, a. 69
.
68.2
.
Le comité exécutif comporte les postes de président, de premier vice-président et de second vice-président.
Chaque poste est occupé par le titulaire du poste équivalent au sein du Conseil.
1993, c. 67, a. 26
.
68.3
.
Le premier vice-président remplace le président pendant l’absence ou l’empêchement de celui-ci ou la vacance de son poste.
Le second vice-président remplace le premier pendant l’absence ou l’empêchement de celui-ci ou la vacance de son poste.
Le suppléant permanent qui, en vertu du deuxième alinéa de l’article 68.1, remplace comme membre du comité exécutif le maire de la Ville de Québec ne le remplace pas comme président ou vice-président du comité.
1993, c. 67, a. 26
;
1999, c. 40, a. 69
.
68.4
.
Sous réserve de l’article 237.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A‐19.1
), le Conseil peut, par règlement, déléguer au comité exécutif, aux conditions qu’il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs prévus par toute loi ou tout texte d’application d’une loi, à l’exception de l’adoption d’un règlement.
Le Conseil peut également, de la même façon, déterminer les matières sur lesquelles le comité doit lui donner un avis.
1993, c. 67, a. 26
.
68.5
.
Sous réserve des articles 68.6 à 68.13, les assemblées du comité exécutif sont convoquées et tenues selon les règles prévues, le cas échéant, par le règlement de régie interne adopté en vertu de l’article 44.1.
1993, c. 67, a. 26
;
1996, c. 52, a. 52
.
68.6
.
Le président préside les assemblées du comité exécutif.
1993, c. 67, a. 26
.
68.7
.
Les assemblées du comité exécutif sont tenues à huis clos.
Toutefois, le Conseil peut, par règlement, prévoir que tout ou partie des assemblées du comité sont publiques. Le Conseil ou le comité peut également, cas par cas, prévoir que tout ou partie d’une assemblée du comité est publique.
Le huis clos n’empêche pas un membre du Conseil qui n’est pas membre du comité d’assister à l’assemblée.
1993, c. 67, a. 26
.
68.8
.
Le quorum des assemblées du comité exécutif est de deux membres.
1993, c. 67, a. 26
.
68.9
.
Chaque membre du comité exécutif a une voix.
Le suppléant permanent du maire de la Ville de Québec, lorsqu’il ne remplace pas celui-ci conformément au deuxième alinéa de l’article 68.1, peut participer aux délibérations, sans avoir le droit de voter.
1993, c. 67, a. 26
.
68.10
.
Tout membre du comité exécutif présent à une assemblée qu’il ne préside pas est tenu de voter sur toute question faisant l’objet d’un vote, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
).
1993, c. 67, a. 26
.
68.11
.
Les décisions du comité exécutif sont prises à la majorité des voix exprimées.
1993, c. 67, a. 26
.
68.12
.
Les procès-verbaux des délibérations et des votes du comité exécutif sont inscrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire de la Communauté. Ils sont signés par le secrétaire et par le membre qui a présidé l’assemblée; lorsque ce dernier n’est pas le président et qu’il ne peut signer le procès-verbal pour cause d’absence, d’empêchement ou de vacance de son poste, sa signature est remplacée par celle du président.
Le procès-verbal d’une assemblée doit être lu par le secrétaire et approuvé par le comité lors d’une assemblée subséquente qui ne peut être postérieure à la deuxième assemblée régulière qui suit. Toutefois, le secrétaire est dispensé de la lecture du procès-verbal lorsqu’il en a fait livrer une copie à chaque membre du comité au plus tard lors de la livraison de l’avis de convocation de l’assemblée subséquente.
1993, c. 67, a. 26
;
1999, c. 40, a. 69
.
68.13
.
Si les circonstances le justifient, un membre du comité exécutif peut délibérer et voter à une assemblée du comité exécutif par la voie du téléphone ou d’un autre moyen de communication.
Un membre ne peut se prévaloir de ce droit que si chacune des conditions suivantes est réalisée:
1
°
le président du comité exécutif ou la personne qui le remplace et le secrétaire de la Communauté sont présents au même endroit;
2
°
le téléphone ou l’autre moyen de communication utilisé permet à toutes les personnes participant ou assistant à l’assemblée de s’entendre l’une l’autre.
Le procès-verbal de l’assemblée doit mentionner le nom des membres qui participent à l’assemblée par la voie du téléphone ou de l’autre moyen de communication.
Un membre qui délibère et vote à une assemblée par la voie du téléphone ou d’un autre moyen de communication conformément au présent article est réputé être présent à cette assemblée, y compris aux fins de déterminer s’il y a quorum.
1996, c. 52, a. 53
.
SECTION
IV.2
COMMISSIONS
1993, c. 67, a. 26
.
69
.
Les commissions permanentes de la Communauté sont:
1
°
la Commission de l’aménagement, de la circulation et du transport;
2
°
la Commission de l’administration et des finances;
3
°
la Commission de l’environnement;
4
°
la Commission du développement économique et du tourisme.
1969, c. 83, a. 80; 1978, c. 103, a. 18
;
1984, c. 32, a. 13
;
1993, c. 67, a. 26
.
69.1
.
Chaque commission permanente est formée de six membres.
Deux membres sont désignés par le Conseil parmi les maires des municipalités mentionnées à l’annexe A qui ne sont pas le président ou l’un des vice-présidents de la Communauté.
Les quatre autres membres sont désignés par le Conseil parmi les conseillers admissibles visés à l’article 69.2.
Une personne qui est membre d’une commission permanente ne peut simultanément être membre d’une autre commission permanente ou du conseil d’administration de la Société.
1984, c. 32, a. 13
;
1993, c. 67, a. 26
.
69.2
.
Le conseil de la Ville de Québec désigne dix de ses conseillers comme étant admissibles à l’ensemble des postes réservés aux conseillers au sein des commissions permanentes et du conseil d’administration de la Société. Chacun des conseils de la Ville de Beauport, de la Ville de Charlesbourg et de la Ville de Sainte-Foy désigne trois de ses conseillers comme étant admissibles à cet ensemble de postes.
À moins qu’elle ne désigne en bloc les dix ou trois conseillers admissibles, selon le cas, toute résolution par laquelle un conseiller est désigné doit indiquer quel conseiller auparavant désigné est ainsi remplacé, à défaut de quoi le Conseil en décide lui-même.
Le greffier de la municipalité transmet à la Communauté, le plus tôt possible après l’adoption d’une résolution par laquelle un conseiller est désigné, une copie vidimée de celle-ci.
La désignation n’a d’effet qu’à compter de la réception par la Communauté de la copie de la résolution.
1984, c. 32, a. 13
;
1993, c. 67, a. 26
.
69.3
.
Une personne cesse d’être un conseiller admissible visé à l’article 69.2 lorsqu’elle est remplacée comme tel, lorsqu’elle cesse d’être un conseiller de la municipalité ou lorsqu’elle démissionne en tant que conseiller admissible.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens dont il transmet l’original à la Communauté et une copie à la municipalité. La démission prend effet à la date de la réception de l’original par la Communauté.
1984, c. 32, a. 13
;
1987, c. 57, a. 786
;
1989, c. 56, a. 13
;
1993, c. 67, a. 26
.
69.4
.
Le mandat d’un membre d’une commission permanente est d’une durée indéterminée.
Ce membre cesse d’occuper son poste lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il est désigné membre d’une autre commission permanente ou du conseil d’administration de la Société ou lorsqu’il démissionne en tant que membre de la commission. Il cesse également d’occuper son poste lorsqu’il cesse d’être un maire ou un conseiller admissible visé à l’article 69.2 ou lorsqu’il devient le président ou l’un des vice-présidents de la Communauté.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens dont il transmet l’original à la Communauté et une copie à la municipalité dont il est membre du conseil. La démission prend effet à la date de la réception de l’original par la Communauté.
1984, c. 32, a. 13
;
1993, c. 67, a. 26
.
69.5
.
Chaque commission permanente comporte les postes de président et de vice-président.
Le Conseil désigne le président et le vice-président parmi les membres de la commission qui sont des maires.
1984, c. 32, a. 13
;
1993, c. 67, a. 26
.
69.6
.
Le mandat du président ou du vice-président d’une commission permanente est d’une durée indéterminée.
Le président ou le vice-président cesse d’occuper son poste lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il cesse d’être membre de la commission ou lorsqu’il démissionne en tant que président ou vice-président.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens dont il transmet l’original à la Communauté et une copie à la municipalité dont il est maire. La démission prend effet à la date de la réception de l’original par la Communauté.
1984, c. 32, a. 13
;
1993, c. 67, a. 26
.
69.7
.
Le vice-président remplace le président pendant l’absence ou l’empêchement de celui-ci ou la vacance de son poste.
1984, c. 32, a. 13
;
1993, c. 67, a. 26
;
1999, c. 40, a. 69
.
69.8
.
Toute commission permanente a pour fonction d’étudier, à la demande du Conseil ou de sa propre initiative, toute question touchant le domaine de sa compétence et de faire au Conseil les recommandations qu’elle juge appropriées.
1984, c. 32, a. 13
;
1993, c. 67, a. 26
.
69.9
.
Sous réserve des articles 69.10 à 69.15, les assemblées de toute commission permanente sont convoquées et tenues selon les règles prévues, le cas échéant, par le règlement de régie interne adopté en vertu de l’article 44.1.
1984, c. 32, a. 13
;
1993, c. 67, a. 26
.
69.10
.
Toute commission permanente doit tenir au moins quatre assemblées par année civile.
Le secrétaire fait publier, dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, un avis préalable de la tenue de chaque assemblée.
1984, c. 32, a. 13
;
1993, c. 67, a. 26
.
69.11
.
Le président d’une commission permanente préside les assemblées de celle-ci.
Lorsque, dans une circonstance où le président doit être remplacé par le vice-président, ce dernier est absent ou empêché d’agir ou son poste vacant, les membres de la commission qui sont présents à l’assemblée peuvent désigner l’un d’entre eux pour la présider.
1993, c. 67, a. 26
;
1999, c. 40, a. 69
.
69.12
.
Les assemblées de toute commission permanente sont publiques.
Chaque assemblée comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres de la commission.
Le Conseil peut, par règlement, prescrire la durée de la période de questions, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
1993, c. 67, a. 26
.
69.13
.
Le quorum des assemblées de toute commission permanente est de quatre membres.
1993, c. 67, a. 26
.
69.14
.
Chaque membre d’une commission permanente a une voix.
1993, c. 67, a. 26
.
69.15
.
Les recommandations de toute commission permanente sont adoptées à la majorité des voix exprimées.
La commission rend compte de ses travaux et de ses recommandations au moyen d’un rapport signé par son président ou par au moins quatre de ses autres membres.
Ce rapport est déposé lors d’une assemblée du Conseil.
1993, c. 67, a. 26
.
69.16
.
Outre les commissions permanentes prévues à l’article 69, le Conseil peut, par règlement, établir toute commission spéciale ayant pour fonction d’étudier une question qui relève de la compétence de la Communauté et qui, soit ne touche le domaine de compétence d’aucune commission permanente, soit touche les domaines de compétence de plus d’une telle commission, et de faire au Conseil les recommandations qu’elle juge appropriées.
Le Conseil prévoit, par le même règlement, la composition de la commission et les règles de son fonctionnement.
1993, c. 67, a. 26
.
SECTION
IV.3
TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL, DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DES COMMISSIONS
1993, c. 67, a. 26
.
70
.
Le Conseil peut, par règlement, fixer la rémunération ou l’indemnité de ses membres qui ne sont pas visés au troisième alinéa. La rémunération ou l’indemnité fixée à l’égard du maire de la Municipalité de Boischatel peut être différente de celle fixée à l’égard des autres membres du Conseil.
Le Conseil peut, par le même règlement, fixer la rémunération ou l’indemnité, additionnelle dans le cas de ses membres, du président, du premier vice-président ou du second vice-président de la Communauté, du président, du vice-président ou de tout autre membre d’une commission ou du suppléant permanent du maire de la Ville de Québec.
Le Conseil peut, par le même règlement, fixer la rémunération ou l’indemnité du suppléant qui devient temporairement membre du Conseil conformément au troisième alinéa de l’article 29, cette rémunération ou indemnité pouvant être différente dans le cas du suppléant du maire de la Municipalité de Boischatel. Le Conseil peut prévoir que cette rémunération ou indemnité ne s’applique pas à l’égard du suppléant permanent du maire de la Ville de Québec. Il peut également prévoir que le versement de cette rémunération ou indemnité entraîne une réduction de la rémunération ou de l’indemnité autrement payable, pour la fonction de membre du Conseil, au maire remplacé pour cause d’absence ou d’empêchement.
L’indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes à la fonction qui ne sont pas remboursées conformément aux articles 70.4 à 70.8. L’indemnité ne peut excéder la moitié de la rémunération.
Le règlement peut rétroagir au 1
er
janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
1969, c. 83, a. 81
;
1986, c. 95, a. 109
;
1990, c. 4, a. 297
;
1993, c. 67, a. 26
;
1999, c. 40, a. 69
.
70.1
.
Le Conseil peut, par le règlement adopté en vertu de l’article 70, prévoir que, lorsque la durée du remplacement temporaire du titulaire d’un poste par une autre personne atteint un nombre de jours qu’il précise, la Communauté verse au remplaçant un supplément de rémunération ou d’indemnité suffisant pour faire en sorte que, pour la période qui commence au moment ainsi fixé et qui se termine en même temps que le remplacement, le remplaçant reçoive l’équivalent de la rémunération ou de l’indemnité autrement payable, pour la période et à l’égard du poste, au titulaire remplacé.
Le Conseil peut prévoir que le supplément prévu au premier alinéa ne s’applique pas à l’égard du suppléant permanent du maire de la Ville de Québec. Il peut également prévoir que le versement de ce supplément entraîne une réduction de la rémunération ou de l’indemnité autrement payable, à l’égard du poste, au titulaire remplacé pour cause d’absence ou d’empêchement.
1982, c. 63, a. 166
;
1984, c. 32, a. 14
;
1993, c. 67, a. 26
;
1999, c. 40, a. 69
.
70.2
.
Toute personne reçoit la rémunération ou l’indemnité qui est prévue à son égard par le règlement adopté en vertu de l’article 70, à moins que l’application de l’article 23 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (
chapitre T‐11.001
) ne l’empêche de recevoir cette rémunération ou indemnité ou ne réduise le montant de celle-ci.
Le premier alinéa s’applique sous réserve de toute disposition de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
) qui prévoit une perte de rémunération ou d’indemnité pour toute assemblée du Conseil, du comité exécutif ou de la commission à laquelle la personne a perdu le droit d’assister en tant que membre.
1993, c. 67, a. 26
.
70.3
.
Outre ce que prévoient le troisième alinéa de l’article 70, le deuxième alinéa de l’article 70.1 et toute disposition visée au deuxième alinéa de l’article 70.2, le Conseil peut, par le règlement adopté en vertu de l’article 70, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du Conseil, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une assemblée ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son indemnité et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
1993, c. 67, a. 26
.
70.4
.
Pour pouvoir accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la Communauté, tout membre du Conseil, du comité exécutif ou d’une commission doit recevoir du Conseil une autorisation préalable d’accomplir l’acte et de dépenser en conséquence un montant n’excédant pas celui que fixe le Conseil.
Toutefois, le président de la Communauté n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions de représentant de la Communauté. Cette dispense s’applique également à tout autre membre du Conseil que le président désigne pour le remplacer comme représentant de la Communauté dans toute occasion où aucun des vice-présidents n’est en mesure de le remplacer conformément à l’article 31.6.
1993, c. 67, a. 26
.
70.5
.
Le membre du Conseil, du comité exécutif ou d’une commission qui, dans l’exercice de ses fonctions, a effectué une dépense pour le compte de la Communauté a le droit, sur présentation d’un état appuyé de toute pièce justificative, d’être remboursé par la Communauté du montant de la dépense, jusqu’à concurrence, le cas échéant, du maximum fixé dans l’autorisation préalable.
1993, c. 67, a. 26
.
70.6
.
Le Conseil peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Communauté, par toute catégorie d’actes accomplis au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec, et prévoir la pièce justificative qui doit être présentée pour prouver qu’un tel acte a été accompli.
Si un tel règlement est en vigueur, l’autorisation préalable prévue à l’article 70.4 concernant un acte visé au tarif se limite à l’autorisation d’accomplir l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise.
Malgré l’article 70.5, le membre du Conseil, du comité exécutif ou d’une commission qui, dans l’exercice de ses fonctions, a accompli un acte visé au tarif en vigueur a le droit, sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le règlement, de recevoir de la Communauté le montant prévu au tarif pour cet acte.
1993, c. 67, a. 26
.
70.7
.
Le Conseil peut prévoir, dans le budget de la Communauté, des crédits suffisants pour assurer le remboursement, conformément à l’article 70.5 ou 70.6, des dépenses occasionnées par toute catégorie d’actes que les membres du Conseil, du comité exécutif ou d’une commission peuvent accomplir dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la Communauté.
L’autorisation préalable prévue à l’article 70.4 concernant un acte qui fait partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget se limite à l’autorisation d’accomplir l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise. Ce montant maximal est alors réputé être le solde des crédits prévus pour cette catégorie d’actes, soustraction faite des remboursements antérieurs ou, selon le cas, le montant prévu au tarif pour cet acte.
Dans le cas où les crédits sont épuisés, le Conseil peut affecter, aux fins prévues au premier alinéa, tout ou partie du solde des sommes prévues au budget pour couvrir les imprévus; les sommes ainsi affectées sont alors assimilées à des crédits.
1993, c. 67, a. 26
.
70.8
.
Malgré les articles 70.6 et 70.7, le Conseil peut fixer le montant maximal de la dépense permise lorsqu’il autorise un de ses membres ou de ceux du comité exécutif ou d’une commission à accomplir un acte visé au tarif ou faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget.
L’article 70.5 s’applique alors, même si l’acte est visé au tarif.
1993, c. 67, a. 26
.
70.8.1
.
Les articles 70.4 à 70.8 s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du Conseil, du comité exécutif ou d’une commission représente la Communauté autrement qu’à l’occasion des travaux des organes dont il est membre au sein de la Communauté ou d’un autre organisme municipal, ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.
Ces articles s’appliquent également à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées, à des fins de repas, à l’occasion d’une assemblée du Conseil, du comité exécutif ou d’une commission de la Communauté ou d’un autre organisme municipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle assemblée, dans la mesure où il s’agit d’une assemblée ou d’une réunion de laquelle aucun membre du Conseil, du comité exécutif ou de la commission concernée n’était exclu pour un motif autre que son inhabilité à siéger.
1996, c. 27, a. 133
;
1997, c. 93, a. 105
.
70.9
.
Aux fins de son traitement, de son régime de retraite, de ses avantages sociaux et de ses autres conditions de travail, une personne qui est remplacée temporairement à un poste pour cause d’absence ou d’empêchement est réputée ne pas cesser d’occuper ce poste pendant ce remplacement.
1993, c. 67, a. 26
;
1999, c. 40, a. 69
.
70.10
.
La Communauté peut se faire rembourser par la Société toute somme qu’elle a versée en vertu d’une disposition de la présente section au maire de la Municipalité de Boischatel ou à son suppléant.
1993, c. 67, a. 26
.
SECTION
V
SERVICES ADMINISTRATIFS ET FONCTIONNAIRES
71
.
Le Conseil peut, par règlement, établir les services administratifs de la Communauté et définir le champ de leurs activités.
Il doit établir les services du secrétariat, de la trésorerie et de l’évaluation.
1969, c. 83, a. 82; 1971, c. 88, a. 12; 1978, c. 103, a. 90
;
1983, c. 57, a. 88
;
1993, c. 67, a. 27
.
72
.
Le Conseil nomme un directeur général, un secrétaire, qui est le directeur du service du secrétariat, et un trésorier, qui est le directeur du service de la trésorerie.
Aux fins de l’exercice de la compétence qui est conférée à la Communauté par la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‐2.1
), le Conseil nomme un évaluateur, qui est le directeur du service de l’évaluation.
Le Conseil nomme également le directeur de tout autre service qu’il établit.
Il peut nommer un adjoint à toute personne nommée en vertu de l’un des trois premiers alinéas. L’adjoint remplace temporairement cette personne lorsqu’elle est absente ou empêchée d’agir ou lorsque son poste est vacant.
Une personne ne peut simultanément occuper un poste prévu au présent article et un poste de membre du conseil ou de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité mentionnée à l’annexe A ou B.
1969, c. 83, a. 83; 1971, c. 88, a. 13
;
1993, c. 67, a. 27
;
1999, c. 40, a. 69
.
73
.
Le Conseil peut engager tout autre fonctionnaire ou employé qu’il juge utile pour les besoins de la Communauté.
1969, c. 83, a. 84; 1971, c. 88, a. 14
;
1993, c. 67, a. 27
.
74
.
Le Conseil définit les fonctions, outre celles qui sont prévues par une loi ou un texte d’application d’une loi, des fonctionnaires et des employés de la Communauté.
Il établit, individuellement ou par catégories, leur traitement, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
1969, c. 83, a. 85; 1978, c. 103, a. 90
;
1983, c. 57, a. 89
;
1987, c. 108, a. 16
;
1993, c. 67, a. 27
.
74.1
.
Le Conseil peut, par règlement, édicter des normes administratives, établir un plan d’organisation des services ou prévoir l’effectif requis pour la gestion des services.
Le Conseil peut également, aux conditions qu’il détermine, déléguer au directeur général, en tout ou en partie, la responsabilité de l’application des normes ou du plan, la responsabilité de l’engagement des fonctionnaires ou des employés autres que ceux visés à l’article 72 ou la responsabilité de la destitution ou de la suspension avec ou sans traitement des fonctionnaires ou des employés autres que ceux visés à l’article 76 ou de la réduction de leur traitement. Une telle délégation de responsabilité peut, à l’égard d’un service, être faite au directeur, s’il n’est pas sous l’autorité du directeur général.
Le directeur général peut, dans la mesure où la résolution par laquelle est prise la décision prévue au deuxième alinéa le permet, subdéléguer à un directeur de service qui est sous son autorité tout ou partie des responsabilités qui lui ont été confiées.
1993, c. 67, a. 27
;
1996, c. 52, a. 54
.
74.2
.
Le président de la Communauté peut, pour cause, suspendre avec ou sans traitement un fonctionnaire ou un employé de celle-ci jusqu’à la prochaine assemblée du Conseil ou, si le pouvoir de prendre une sanction prévue à l’article 75 à l’égard d’un tel fonctionnaire ou employé a été délégué au comité exécutif, jusqu’à la prochaine assemblée de celui-ci.
Le président doit, lors de cette assemblée, déposer un rapport motivé de la suspension.
1993, c. 67, a. 27
.
75
.
Le Conseil peut destituer ou suspendre sans traitement tout fonctionnaire ou employé de la Communauté ou réduire son traitement.
1969, c. 83, a. 86
;
1983, c. 57, a. 89
;
1987, c. 108, a. 17
;
1993, c. 67, a. 27
.
76
.
La résolution destituant, suspendant sans traitement ou réduisant le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (
chapitre C-27
) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la Communauté, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié doit lui être signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (
chapitre C-25
).
La personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au commissaire général du travail. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et décider de la plainte.
1969, c. 83, a. 87; 1970, c. 45, a. 2
;
1983, c. 57, a. 90
;
1993, c. 67, a. 28
;
2000, c. 54, a. 25
.
76.1
.
Les dispositions du Code du travail (
chapitre C-27
) relatives au commissaire général du travail, aux commissaires du travail, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 de ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19 et 118 à 137.
2000, c. 54, a. 25
.
76.2
.
Le commissaire du travail peut :
1
°
ordonner à la Communauté de réintégrer le fonctionnaire ou employé ;
2
°
ordonner à la Communauté de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure ;
3
°
rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la Communauté de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
2000, c. 54, a. 25
.
77
.
La décision du commissaire du travail doit être motivée et rendue par écrit. Elle lie la Communauté et le fonctionnaire ou employé.
Le commissaire du travail doit déposer l’original de sa décision au greffe du bureau du commissaire général du travail.
Le greffier de ce bureau transmet sans délai aux parties une copie conforme de la décision.
1969, c. 83, a. 88
;
1988, c. 21, a. 66
;
1999, c. 40, a. 69
;
2000, c. 54, a. 25
.
77.1
.
Les articles 76 à 77 ne s’appliquent à une suspension sans traitement que si elle:
1
°
est de plus de 20 jours ouvrables, ou
2
°
survient, quelle que soit sa durée, dans les 12 mois qui suivent l’expiration d’une suspension sans traitement de plus de 20 jours ouvrables.
1983, c. 57, a. 91
;
1993, c. 67, a. 29
;
2000, c. 54, a. 26
.
78
.
Aucun fonctionnaire de la Communauté ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de son service.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1971, c. 88, a. 15
.
79
.
(Abrogé).
1971, c. 88, a. 15
;
1993, c. 67, a. 30
.
80
.
(Abrogé).
1971, c. 88, a. 15
;
1993, c. 67, a. 30
.
81
.
Le secrétaire de la Communauté a la garde du sceau et des archives de la Communauté.
Il assiste à toutes les assemblées du comité exécutif et du Conseil.
Les procès-verbaux signés et approuvés conformément à l’article 43 ou 68.12, selon le cas, font preuve de leur contenu; il en est de même des documents et copies émanant de la Communauté et faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont certifiés par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la Communauté. À moins de décision au contraire du Conseil, le secrétaire signe avec le président tous les contrats de la Communauté.
1969, c. 83, a. 89; 1971, c. 88, a. 16; 1972, c. 71, a. 7
;
1984, c. 32, a. 15
;
1987, c. 68, a. 65
;
1993, c. 67, a. 31
.
82
.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, le directeur général a les attributions et les devoirs qui suivent:
a
)
administrer les affaires de la Communauté sous l’autorité du Conseil et du comité exécutif;
b
)
exercer, à titre de mandataire du Conseil et du comité exécutif, l’autorité sur les directeurs de services, à l’exception du secrétaire;
c
)
assurer la liaison entre le Conseil et le comité exécutif et les directeurs de services;
d
)
transmettre au Conseil ou au comité exécutif la correspondance que lui adressent les services de la Communauté;
e
)
assister aux assemblées du Conseil et du comité exécutif;
f
)
avoir accès à tous les dossiers de la Communauté;
g
)
obliger tout fonctionnaire ou employé de la Communauté à lui fournir tous les renseignements et tous les documents qu’il lui aura demandés;
h
)
assurer la réalisation des plans et des programmes de la Communauté sous l’autorité du Conseil et du comité exécutif;
i
)
obtenir et examiner les projets préparés par les directeurs de services sur les matières qui requièrent l’approbation du Conseil ou du comité exécutif et les présenter, selon le cas, à l’un ou à l’autre;
j
)
coordonner les estimations budgétaires des divers services et les présenter au Conseil ou, si ces estimations doivent être étudiées par le comité exécutif, les présenter à celui-ci;
k
)
s’assurer que l’argent de la Communauté est employé conformément aux affectations que comportent le budget, les règlements et les résolutions;
l
)
présenter au Conseil la liste des comptes à payer ou, si ces comptes doivent être étudiés par le comité exécutif, en présenter la liste à celui-ci.
Toutes les communications entre le Conseil ou le comité exécutif et les fonctionnaires de la Communauté se font par l’entremise du directeur général.
1969, c. 83, a. 90; 1978, c. 103, a. 90
;
1983, c. 57, a. 92
;
1993, c. 67, a. 32
.
83
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 91
;
1993, c. 67, a. 33
.
SECTION
VI
POUVOIRS GÉNÉRAUX
84
.
La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a
)
avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b
)
ester en justice;
c
)
s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d
)
acquérir de gré à gré tout bien meuble ou immeuble;
e
)
vendre, échanger, grever, louer ou aliéner tout bien en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi, et notamment donner en location son système central de traitement des données à des tiers ou exécuter, au moyen de ce système, des travaux pour des tiers aux conditions qu’elle juge équitables;
f
)
construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g
)
établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien de caisses de secours ou de retraites ou de régimes de rentes en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve, quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R‐15.1
) et, quant aux caisses de secours, avec l’approbation de l’inspecteur général des institutions financières; le renouvellement de polices d’assurances et de contrats relatifs à l’exercice de ce pouvoir n’est pas assujetti aux dispositions de l’article 92, ces contrats et polices étant valablement consentis et pouvant être renouvelés sans soumission;
h
)
(paragraphe abrogé);
i
)
faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire;
j
)
céder à titre onéreux ou louer les droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point, son savoir-faire dans tout domaine de sa compétence, tout matériel permettant d’exploiter ce savoir-faire ou des données concernant son territoire, et les céder à titre gratuit ou en faire un prêt à usage au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes, à une municipalité, à une communauté urbaine, à une commission scolaire ou à un autre organisme à but non lucratif.
1969, c. 83, a. 92; 1972, c. 71, a. 8; 1975, c. 76, a. 11
;
1978, c. 103, a. 19
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 117
;
1984, c. 32, a. 16
;
1989, c. 38, a. 319
;
1993, c. 67, a. 34
;
1997, c. 93, a. 106
;
1999, c. 40, a. 69
.
85
.
La Communauté peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1
°
Pour constituer ce fonds, la Communauté peut emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’elle juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 12 500 000 $.
La Communauté peut également constituer ce fonds ou contribuer à celui qui est déjà constitué en y affectant tout ou partie du surplus accumulé de son fonds général. Le total de la somme ainsi affectée et de la valeur nominale des bons, billets ou autre effets visés au premier alinéa ne peut excéder 12 500 000 $.
2
°
Ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins de ce fonds.
3
°
La vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la Communauté par le trésorier, avec l’approbation de celle-ci.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux dispositions de l’article 92 mais elles sont adressées au trésorier et sont ouvertes par lui en présence du président, du secrétaire, du trésorier ou de leurs adjoints. Le trésorier au nom de la Communauté, fait la vente à celui ou à ceux des soumissionnaires qui ont fait l’offre ou les offres qu’il juge les plus avantageuses pour la Communauté, mais il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4
°
Il ne peut être consenti de prêts à même ce fonds que pour un terme qui ne doit pas dépasser cinq ans et:
a
)
pour toutes fins pour lesquelles la Communauté est autorisée à emprunter temporairement en anticipation de la vente d’obligations;
a
.1
)
aux fins de dépenses d’immobilisation;
b
)
en anticipation de la perception des revenus de l’exercice en cours; ou
c
)
en anticipation de la perception des arrérages de taxes.
5
°
Les deniers du fonds peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6
°
À la fin d’un exercice de la Communauté, tout surplus d’opération du fonds est versé au fonds général de la Communauté et tout déficit, le cas échéant, est comblé par ce fonds.
1971, c. 88, a. 17
;
1984, c. 32, a. 17
;
1984, c. 38, a. 119
;
1993, c. 67, a. 35
;
1997, c. 93, a. 107
;
1999, c. 40, a. 69
.
85.1
.
La Communauté peut, par règlement, créer une réserve financière à toute fin de sa compétence pour le financement de dépenses autres que des dépenses d’immobilisations.
Ce règlement doit prévoir :
1
°
la fin à laquelle la réserve est créée ;
2
°
son montant projeté ;
3
°
son mode de financement ;
4
°
dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence ;
5
°
l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
La durée de l’existence d’une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d’une telle limite ne soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée.
2000, c. 19, a. 17
.
85.2
.
Une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu’elles produisent.
La réserve ne peut être constituée que des sommes provenant de la partie du fonds général de la Communauté affectée à cette fin par le conseil ou de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
), provenant d’un mode de tarification établi par la Communauté conformément à l’article 157.3.
2000, c. 19, a. 17
.
85.3
.
Le règlement créant une réserve financière doit être approuvé par le ministre.
2000, c. 19, a. 17
.
85.4
.
Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin pour laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d’exister.
Le trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil précédant cette échéance, déposer un état des revenus et dépenses de la réserve.
Le conseil affecte, le cas échéant, l’excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d’une telle disposition, cet excédent est versé au fonds général.
2000, c. 19, a. 17
.
85.5
.
Un règlement créant une réserve financière ne peut prévoir un montant projeté qui, additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement et encore existantes, donne un montant supérieur à 15 % des autres crédits prévus au budget de l’exercice financier au cours duquel est adopté le règlement.
2000, c. 19, a. 17
.
85.6
.
Les sommes affectées à une réserve financière créée en vertu de l’article 85.1 doivent être placées conformément à l’article 166.1.
2000, c. 19, a. 17
.
86
.
La Communauté peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
Toutefois, pour conclure une entente avec une municipalité du Québec, la Communauté procède selon les articles 96.2 à 96.4.
1969, c. 83, a. 93
;
1982, c. 63, a. 167
;
1996, c. 52, a. 55
;
1999, c. 59, a. 30
.
86.1
.
La Communauté peut conclure une entente dont l’objet est son jumelage avec un autre organisme supramunicipal situé au Québec ou ailleurs.
1983, c. 57, a. 93
.
86.2
.
La Communauté peut conclure avec le gouvernement une entente en vertu de laquelle elle se voit confier la prise en charge, à titre d’expérience-pilote, de responsabilités que définit l’entente et qu’une loi ou un règlement attribue au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes.
1995, c. 71, a. 64
.
86.3
.
L’entente doit indiquer les conditions d’exercice de la responsabilité qui en fait l’objet et sa durée et prévoir, le cas échéant, la possibilité qu’elle soit renouvelée ainsi que les règles relatives au financement requis pour sa mise en application.
1995, c. 71, a. 64
.
86.4
.
La Communauté peut se grouper avec toute municipalité ou toute autre communauté urbaine pour conclure avec le gouvernement une entente prévue à l’article 86.2.
1995, c. 71, a. 64
.
86.5
.
Une entente conclue en vertu de l’article 86.2 prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.
1995, c. 71, a. 64
.
87
.
La Communauté peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel quelconque, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets.
Cependant, s’il s’agit d’un immeuble, partie d’immeuble ou droit réel consacré à un usage public ou non susceptible d’expropriation d’après toute loi générale ou spéciale, l’autorisation préalable du gouvernement est requise.
1969, c. 83, a. 94
;
1996, c. 2, a. 550
.
88
.
Pour exproprier, la Communauté procède, compte tenu des adaptations nécessaires, selon les dispositions de la Loi sur l’expropriation (
chapitre E‐24
).
1969, c. 83, a. 95; 1973, c. 38, a. 146
.
89
.
Après l’adoption d’une résolution du Conseil décrétant l’expropriation d’un immeuble, aucun permis de construction, modification ou réparation ne peut être délivré par une municipalité relativement à cet immeuble sauf pour une réparation urgente. Cette prohibition cesse après six mois à compter de la date de la résolution à moins que les procédures d’expropriation soient commencées avant l’expiration de ce délai.
Il n’est pas accordé d’indemnité ni de dommages-intérêts pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption de cette résolution pourvu qu’elle soit suivie de procédures en expropriation dans les six mois suivants. Cette disposition ne s’applique pas à des réparations urgentes effectuées à la suite de l’obtention d’un permis à cet effet.
1969, c. 83, a. 96
;
1997, c. 43, a. 875
.
90
.
Le secrétaire de la Communauté doit transmettre sans délai à chaque municipalité intéressée une copie certifiée de toute résolution adoptée en vertu des dispositions de l’article 89.
1969, c. 83, a. 98 (
partie
)
.
91
.
La Communauté peut aliéner un bien.
Le secrétaire doit publier chaque mois, dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, un avis qui décrit chaque bien d’une valeur supérieure à 10 000 $ que la Communauté a aliéné le mois précédent autrement que par enchères ou soumissions publiques et qui indique le prix de l’aliénation et l’identité de l’acquéreur.
1969, c. 83, a. 103; 1970, c. 45, a. 2; 1978, c. 103, a. 90
;
1983, c. 57, a. 94
;
1984, c. 38, a. 120
;
1995, c. 71, a. 65
;
1999, c. 40, a. 69
.
92
.
Doit être adjugé conformément à l’article 92.0.1 ou 92.0.2 tout contrat qui comporte pour la Communauté une dépense de plus de 20 000 $ parmi les suivants:
1
°
un contrat d’assurance;
2
°
un contrat d’exécution de travaux;
3
°
un contrat de fourniture de matériaux ou de matériel, y compris un contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat;
4
°
un contrat de fourniture de services autres que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 92.0.2, des services professionnels.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat:
1
°
dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2
°
dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
);
3
°
qui vise à procurer des économies d’énergie à la Communauté et dont l’objet est à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux, de matériel ou de services non professionnels;
4
°
dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
5
°
dont l’objet est la fourniture de logiciels ou l’exécution de travaux d’entretien ou de maintenance de systèmes informatiques ou de télécommunication et qui est conclu, avec une entreprise agissant généralement dans ce domaine, pour un prix normalement exigé par une telle entreprise pour de tels logiciels ou de tels travaux;
6
°
dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur unique ou par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
7
°
dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
8
°
dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac conclu par l’intermédiaire d’un titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
).
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 92.0.2, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du deuxième alinéa de cet article ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériaux ou de matériel ou pour la fourniture de services pour l’application des paragraphes 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
1969, c. 83, a. 104; 1971, c. 88, a. 18; 1972, c. 71, a. 9
;
1977, c. 80, a. 2
;
1984, c. 32, a. 18
;
1993, c. 67, a. 36
;
1997, c. 53, a. 32
;
1999, c. 40, a. 69
;
1999, c. 82, a. 25
.
92.0.1
.
Tout contrat qui comporte une dépense de moins de 100 000 $, parmi ceux auxquels s’applique le premier alinéa de l’article 92, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une invitation écrite auprès d’au moins deux assureurs, entrepreneurs ou fournisseurs, selon le cas.
1993, c. 67, a. 36
.
92.0.2
.
Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux auxquels s’applique le premier alinéa de l’article 92, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publiques doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la Communauté ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du deuxièma alinéa, on entend par:
1
°
«
contrat de construction
»
: un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2
°
«
contrat d’approvisionnement
»
: un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3
°
«
contrat de services
»
: un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté. Une telle demande peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans l’ensemble formé par le Québec et une telle province ou un tel territoire.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve de l’article 92.0.2.0.1, la Communauté ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la Communauté peut, sans l’autorisation du ministre, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
1993, c. 67, a. 36
;
1995, c. 34, a. 68
;
1995, c. 71, a. 66
;
1996, c. 27, a. 134
;
1997, c. 53, a. 33
;
1997, c. 93, a. 108
;
1997, c. 53, a. 33
;
1998, c. 31, a. 70
.
92.0.2.0.1
.
La Communauté peut choisir d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d’entretien, sur l’expérience et la capacité financière requises de l’assureur, du fournisseur ou de l’entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché.
Lorsque la Communauté choisit d’utiliser un tel système, la demande de soumissions publiques ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation fondées sur ces critères.
Dans un tel cas, la Communauté ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage.
Pour l’application de la dernière phrase de l’article 92.0.2, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse.
1997, c. 53, a. 34
.
92.0.2.0.2
.
La Communauté peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, dans le cas où la Commission établit un processus d’homologation ou de qualification uniquement aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au deuxième alinéa de l’article 92.0.2, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publiques relative à un tel contrat en vertu du cinquième alinéa de l’article 92.0.2.
La Communauté invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le secrétaire un avis à cet effet conformément aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article 92.0.2.
1997, c. 53, a. 34
.
92.0.2.0.3
.
Une demande de soumissions peut prévoir que les biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs qui en font l’objet ou qui peuvent y répondre doivent être, soit préalablement certifiés, qualifiés ou enregistrés par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, soit préalablement homologués ou qualifiés en application du processus prévu à l’article 92.0.2.0.2.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en application du processus prévu à l’article 92.0.2.0.2 un seul assureur, fournisseur ou entrepreneur a obtenu l’homologation ou la qualification.
1997, c. 53, a. 34
.
92.0.2.0.4
.
Sous réserve des cinquième et huitième alinéas de l’article 92.0.2, aucune demande de soumissions publiques ni aucun document auquel elle renvoie ne peuvent faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
1997, c. 53, a. 34
.
92.0.2.1
.
Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à la Communauté d’octroyer un contrat sans demander de soumissions, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la Communauté les appels d’offres doivent être publics.
1996, c. 52, a. 56
.
92.0.2.1.1
.
La Communauté peut se procurer tout bien meuble auprès du directeur général des achats désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (
chapitre S-4
) ou par l’entremise de celui-ci. La Communauté peut également se procurer tout service par l’entremise du directeur général des achats agissant dans le cadre d’un mandat que lui confie le gouvernement en vertu de l’article 4.1 de cette loi.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté, l’article 92 ne s’applique pas aux contrats conclus par elle avec le directeur général des achats ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
).
1999, c. 59, a. 31
;
2000, c. 8, a. 243
.
92.0.3
.
Malgré l’article 92, le président ou, s’il est absent ou empêché d’agir et si aucun des vice-présidents n’est en mesure de le remplacer conformément à l’article 31.6, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Communauté ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le président ou le directeur général, selon le cas, doit alors déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine assemblée du Conseil ou, si le pouvoir de décréter une telle dépense et d’adjuger un tel contrat a été délégué au comité exécutif, lors de la prochaine assemblée de celui-ci.
1993, c. 67, a. 36
;
1996, c. 52, a. 57
.
92.0.4
.
Malgré l’article 92, la Communauté peut renouveler, sans être tenue de demander des soumissions, tout contrat d’assurance adjugé à la suite d’une telle demande, à la condition que le total formé par la période d’application du contrat original et par celle de ce renouvellement et, le cas échéant, de tout renouvellement antérieur de ce contrat, n’excède pas cinq ans.
Les primes prévues au contrat original peuvent être modifiées pour la période d’application de tout renouvellement prévu au premier alinéa.
1993, c. 67, a. 36
;
1996, c. 27, a. 135
.
92.0.5
.
La Communauté peut conclure un contrat de crédit-bail relativement à un bien meuble dont l’acquisition fait l’objet d’une soumission par application de l’article 92, pourvu qu’elle dénonce dans la demande de soumissions cette faculté de conclure pareil contrat à l’égard de ce bien.
La Communauté, si elle choisit de conclure un contrat de crédit-bail, doit en donner un avis écrit à l’adjudicataire. À compter de la réception de cet avis, celui-ci doit conclure, avec le crédit-bailleur que la Communauté désigne dans l’avis, le contrat relatif au bien meuble selon les conditions de l’adjudication.
1993, c. 67, a. 36
.
92.1
.
La Communauté peut conclure une convention avec le ministre par laquelle il l’autorise à négocier, y compris avec la Société québécoise d’assainissement des eaux, un contrat du type connu sous le nom de «contrat clé en main», dans l’exercice de la compétence de la Communauté en matière d’assainissement des eaux usées.
La Communauté et le ministre peuvent convenir de conditions quant au contrat, au cocontractant ou à la façon de le choisir.
1983, c. 57, a. 95
;
1993, c. 67, a. 37
;
1994, c. 17, a. 35
.
92.2
.
Un contrat clé en main mentionne les objectifs visés par la Communauté et, le cas échéant, les limites de coût et les autres conditions générales que doit respecter l’ouvrage d’assainissement.
Le contrat confie au cocontractant la responsabilité de concevoir un ouvrage d’assainissement qui rencontre ces objectifs et respecte ces limites et conditions, de le construire et de l’exploiter pendant une période fixée au contrat qui ne peut être inférieure à cinq ans.
Le contrat peut également confier au cocontractant la responsabilité d’assurer le financement à long terme de l’ouvrage.
1983, c. 57, a. 95
.
92.3
.
Après avoir conclu une convention avec le ministre, la Communauté peut négocier un contrat clé en main sans être tenue de demander des soumissions, malgré l’article 92.
1983, c. 57, a. 95
;
1984, c. 32, a. 19
;
1993, c. 67, a. 38
;
1994, c. 17, a. 36
.
92.4
.
La Communauté doit soumettre au ministre le projet de contrat clé en main qu’elle a négocié à la suite de la convention.
Si le ministre donne son approbation, la Communauté peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 95
;
1984, c. 38, a. 121
;
1993, c. 67, a. 39
;
1994, c. 17, a. 37
.
92.4.1
.
La Communauté peut conclure avec une personne autre que la Société québécoise d’assainissement des eaux un contrat par lequel elle confie à cette personne l’exploitation d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées.
1986, c. 38, a. 1
.
92.5
.
Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la Communauté et la Société ou une ou plusieurs des municipalités mentionnées à l’annexe A peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services autres que des services professionnels.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par la Communauté en son nom et en celui de la Société ou de toute municipalité partie à cette demande.
L’article 92.0.2 s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
La Société ou une municipalité partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la Communauté décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la Communauté lie également envers l’adjudicataire la Société ou chaque municipalité partie à la demande.
1984, c. 32, a. 20
;
1993, c. 67, a. 40
.
SECTION
VII
COMPÉTENCE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
93
.
La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les domaines suivants:
a
)
le recensement;
b
)
(paragraphe abrogé);
c
)
la facturation et l’envoi des comptes de taxes;
d
)
(paragraphe abrogé);
e
)
la promotion et l’accueil touristiques;
f
)
l’uniformisation de la réglementation de la circulation, la synchronisation des systèmes de contrôle mécanique de la circulation sur les grandes voies de communication et les rues intermunicipales;
g
)
(paragraphe abrogé);
h
)
l’élimination des déchets et la mise en valeur des matières résiduelles;
i
)
l’assainissement des eaux.
1969, c. 83, a. 105; 1971, c. 88, a. 19; 1972, c. 55, a. 127
;
1978, c. 103, a. 20; 1979, c. 72, a. 267
;
1982, c. 63, a. 168
;
1988, c. 33, a. 1
;
1988, c. 58, a. 3
;
1992, c. 14, a. 1
;
1993, c. 67, a. 41
;
1996, c. 52, a. 58
;
1998, c. 31, a. 71
.
94
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 106
;
1998, c. 31, a. 72
.
94.1
.
La Communauté possède en plus la compétence que lui confère une autre loi, notamment:
1
°
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A‐19.1
);
2
°
la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‐2.1
);
3
°
la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q‐2
);
4
°
la Loi sur la sécurité incendie (
chapitre S‐3.4
).
1982, c. 63, a. 169
;
1999, c. 75, a. 40
;
2000, c. 20, a. 171
.
94.2
.
(Abrogé).
1983, c. 57, a. 96
;
1996, c. 2, a. 551
.
95
.
La Communauté peut, par règlement, décréter qu’elle a compétence sur tout ou partie d’un domaine qui n’est pas mentionné à l’article 93 et sur lequel ont compétence les municipalités dont le territoire est compris dans le sien, à l’exception de l’imposition de taxes.
Dans les 10 jours qui suivent son adoption, le secrétaire de la Communauté transmet une copie certifiée conforme du règlement à chaque municipalité, pour approbation.
Le conseil de chaque municipalité doit se prononcer sur l’approbation du règlement au plus tard 30 jours après la réception de la copie, à défaut de quoi cette approbation est réputée avoir été donnée.
Le règlement doit recevoir l’approbation du ministre, qui fixe la date de son entrée en vigueur. Ce dernier ne peut approuver le règlement que s’il a été approuvé, conformément au présent article, par au moins les deux tiers des municipalités, y compris la Ville de Québec.
1969, c. 83, a. 107; 1971, c. 88, a. 20; 1978, c. 103, a. 21
;
1987, c. 108, a. 18
;
1988, c. 58, a. 4
;
1992, c. 14, a. 2
;
1993, c. 3, a. 132
;
1993, c. 67, a. 42
;
1996, c. 52, a. 59
;
1998, c. 31, a. 73
.
96
.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté conservent leur compétence sur les domaines énumérés à l’article 93 et sur tout ou partie d’un domaine déclaré être de la compétence de celle-ci en vertu de l’article 95, jusqu’à ce que la Communauté exerce sa compétence relativement à ces domaines et dans la mesure où elle s’est abstenue de le faire.
Toute disposition d’un règlement d’une municipalité du territoire de la Communauté contraire ou inconciliable avec une disposition d’un règlement de la Communauté sur un domaine visé au premier alinéa cesse immédiatement d’avoir effet.
1969, c. 83, a. 108; 1978, c. 103, a. 22
;
1998, c. 31, a. 74
.
96.0.1
.
La Communauté possède la compétence d’ordonner par règlement, dans le but d’améliorer la qualité du milieu aquatique et de favoriser l’accès à ce milieu, des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives des lacs et des cours d’eau situés sur son territoire et des travaux de régularisation de leur niveau.
Elle peut faire ces travaux sur ses immeubles ou, conformément à la loi, sur un immeuble qui fait partie du domaine de l’État lorsqu’un ouvrage est effectué à la fois sur un de ses immeubles et sur un immeuble faisant partie du domaine de l’État.
1985, c. 3, a. 6
;
1999, c. 40, a. 69
.
96.0.1.1
.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I‐15
), la Communauté doit soutenir financièrement le centre local de développement agréé en vertu de la Loi sur le ministère des Régions (
chapitre M‐25.001
) qui exerce ses activités sur son territoire.
1997, c. 53, a. 35
;
1997, c. 91, a. 48, a. 49
;
1998, c. 31, a. 75
.
96.0.1.2
.
Toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit contribuer annuellement au soutien du centre local de développement visé à l’article 96.0.1.1 par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement de la Communauté ou selon des règles prévues par celui-ci.
La somme est intégrée à la quote-part que la municipalité doit payer à la Communauté conformément à l’article 157.2.
Si plusieurs centres locaux de développement exercent leurs activités sur le territoire de la Communauté, le règlement prévu au premier alinéa doit établir des règles de répartition du total des sommes entre ces centres.
1997, c. 53, a. 35
;
1997, c. 93, a. 109
;
1997, c. 91, a. 50
;
1998, c. 31, a. 76
.
96.0.2
.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I‐15
), la Communauté peut, par règlement, donner ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement qui sont situées sur son territoire.
Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin et agréé par le ministre.
Le règlement doit indiquer le montant maximum, non supérieur à 1 000 000 $, de la contribution que la Communauté peut apporter à un tel fonds.
1996, c. 52, a. 60
.
96.0.3
.
La Communauté peut, dans le but d’assainir la qualité de l’air sur son territoire ou de conserver ou de protéger ses ressources, adopter des règlements pour favoriser l’élimination de l’
ambrosia
, la limitation de la population de goélands ou le traitement de la maladie hollandaise de l’orme ou pour mettre en oeuvre tout autre programme de protection de l’environnement et de conservation des ressources.
À ces fins, la Communauté peut fonder et maintenir, sur son territoire, des organismes ayant pour but la protection de l’environnement et la conservation des ressources, aider à la création et au maintien de tels organismes et leur confier l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent.
1996, c. 52, a. 60
.
96.1
.
Le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut déléguer à la Communauté un pouvoir non discrétionnaire.
La Communauté peut accepter cette délégation et exercer ce pouvoir.
1982, c. 63, a. 170
.
96.1.1
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la Communauté, ou avec la Communauté et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la Communauté et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Lorsque la Communauté est partie à une telle entente, son territoire est, pour l’application du présent article et de l’article 96.1.2 ainsi que de toute disposition similaire d’une autre loi, réputé amputé de celui de toute municipalité qui est partie à la même entente ou à une autre qui est en vigueur et dont l’objet est l’application d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des mêmes dispositions. Dans un tel cas:
1
°
seuls les représentants des autres municipalités au conseil de la Communauté peuvent participer aux délibérations et au vote relativement à l’entente à laquelle cette dernière est partie et, à cette fin, le quorum est de la majorité de ces représentants, chacun de ceux-ci a une voix et les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées;
2
°
seules les autres municipalités participent au paiement des dépenses de la Communauté qui découlent de l’entente à laquelle cette dernière est partie.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
1996, c. 77, a. 43
.
96.1.2
.
La Communauté ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 96.1.1 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la Communauté ou à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
1996, c. 77, a. 43
.
96.2
.
Les municipalités qui concluent une entente peuvent y prévoir, avec le consentement de la Communauté, que celle-ci joue le rôle d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas.
Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la Communauté consent à jouer le rôle de régie intermunicipale est jointe aux copies de celles par lesquelles les municipalités autorisent la conclusion de l’entente, lorsqu’elles sont transmises au ministre avec l’entente aux fins de l’approbation de celle-ci.
Si l’entente entre en vigueur, la Communauté a les pouvoirs et obligations d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas.
1982, c. 63, a. 170
;
1983, c. 57, a. 97
;
1996, c. 27, a. 136
.
96.3
.
La Communauté et une municipalité peuvent conclure une entente, conformément à la loi qui régit cette dernière, par laquelle la Communauté s’engage à fournir un service à la municipalité ou reçoit de celle-ci une délégation de compétence.
Dans un tel cas, la Communauté est réputée être une municipalité aux fins des dispositions de cette loi relatives aux ententes intermunicipales portant sur la fourniture de services ou la délégation de compétence.
1982, c. 63, a. 170
;
1996, c. 2, a. 552
.
96.4
.
Sauf pour l’adoption de la résolution par laquelle la Communauté consent à jouer le rôle d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas, ou de la résolution autorisant la conclusion d’une entente en vertu de l’article 96.3, seuls les représentants des municipalités parties à l’entente ont le droit de voter au Conseil sur une question relative à son application.
Les règles de partage des voix entre ces représentants et les autres règles relatives à la prise de décision par le Conseil sont prévues dans l’entente.
1982, c. 63, a. 170
;
1983, c. 57, a. 98
;
1996, c. 27, a. 137
.
§
1
. —
Abrogée, 1983, c. 57, a. 99.
1983, c. 57, a. 99
.
97
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 109
;
1983, c. 57, a. 99
.
98
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 311
;
1983, c. 57, a. 99
.
99
.
La Communauté peut faire des règlements pour prendre un recensement des habitants de son territoire, dans le but de constater leur nombre, et d’obtenir des statistiques concernant leur âge ainsi que leur condition sociale et économique.
1969, c. 83, a. 141
.
§
2
. —
Abrogée, 1982, c. 63, a. 171.
1982, c. 63, a. 171
.
100
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 142; 1978, c. 103, a. 23
;
1982, c. 63, a. 171
.
101
.
(Abrogé).
1978, c. 103, a. 24
;
1982, c. 63, a. 171
.
102
.
(Abrogé).
1978, c. 103, a. 24
;
1982, c. 63, a. 171
.
103
.
(Abrogé).
1978, c. 103, a. 24
;
1982, c. 63, a. 171
.
104
.
(Abrogé).
1978, c. 103, a. 24
;
1982, c. 63, a. 171
.
105
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 143; 1972, c. 71, a. 10
;
1982, c. 63, a. 171
.
106
.
(Abrogé).
1978, c. 103, a. 25
;
1982, c. 63, a. 171
.
107
.
(Abrogé).
1978, c. 103, a. 25
;
1982, c. 63, a. 171
.
108
.
(Abrogé).
1978, c. 103, a. 25
;
1982, c. 63, a. 171
.
109
.
(Abrogé).
1978, c. 103, a. 25
;
1982, c. 63, a. 171
.
110
.
(Abrogé).
1978, c. 103, a. 25
;
1982, c. 63, a. 171
.
111
.
(Abrogé).
1978, c. 103, a. 25
;
1982, c. 63, a. 171
.
112
.
(Abrogé).
1978, c. 103, a. 25 (
partie
)
;
1982, c. 63, a. 171
.
113
.
(Abrogé).
1978, c. 103, a. 25
;
1982, c. 63, a. 171
.
§
3
. —
Facturation et envoi des comptes de taxes
114
.
La Communauté effectue pour les municipalités dont le territoire est compris dans le sien l’établissement de leur rôle de perception et de leurs factures de taxes ainsi que l’expédition de ces dernières.
Toutes poursuites judiciaires en recouvrement de taxes sont cependant intentées par les municipalités intéressées.
1969, c. 83, a. 145; 1971, c. 88, a. 21
;
1983, c. 57, a. 100
;
1996, c. 52, a. 61
.
115
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, obliger toute commission scolaire dont le territoire est compris en tout ou en partie dans celui de la Communauté à confier à celle-ci la facturation et l’envoi de ses comptes de taxes.
1969, c. 83, a. 146
.
§
4
. —
Abrogée, 1988, c. 33, a. 2.
1984, c. 10, a. 15
;
1988, c. 33, a. 2
.
116
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 148; 1971, c. 88, a. 23
;
1984, c. 10, a. 15
;
1988, c. 33, a. 2
.
117
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 149; 1971, c. 88, a. 24
;
1972, c. 71, a. 11 (
partie
); 1978, c. 103, a. 29
;
1979, c. 77, a. 27
;
1982, c. 63, a. 172
;
1984, c. 10, a. 15
;
1988, c. 33, a. 2
.
117.1
.
(Abrogé).
1984, c. 10, a. 15
;
1988, c. 33, a. 3
.
118
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 150; 1971, c. 88, a. 25; 1978, c. 103, a. 30
;
1983, c. 57, a. 101
;
1988, c. 33, a. 4
.
119
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 151
;
1988, c. 33, a. 4
.
120
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 152; 1972, c. 71, a. 12
;
1988, c. 33, a. 5
.
120.1
.
(Abrogé).
1980, c. 34, a. 61
;
1988, c. 33, a. 5
.
§
5
. —
Promotion et accueil touristiques
1996, c. 52, a. 62
.
121
.
La Communauté a compétence pour promouvoir le tourisme dans son territoire et pour y assurer l’accueil des touristes.
La Communauté peut conclure une entente avec une personne ou un organisme, en vertu de laquelle la Communauté lui confie, ou partage avec lui, la mise en oeuvre de la compétence prévue au premier alinéa, ou d’un élément de celle-ci. Lorsque cette personne ou cet organisme a compétence sur un autre territoire que celui de la Communauté, celle-ci peut, dans l’exécution de l’entente, promouvoir aussi le tourisme sur cet autre territoire ou y assurer l’accueil des touristes.
1969, c. 83, a. 153; 1978, c. 103, a. 31
;
1993, c. 67, a. 43
;
1996, c. 52, a. 63
.
§
6
. —
Circulation
122
.
La Communauté peut, par règlement, sous réserve des dispositions du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
):
1
°
déterminer les grandes voies de circulation et les rues intermunicipales de son territoire;
2
°
régler ou interrompre la circulation dans ces rues intermunicipales, ces grandes voies de circulation et les voies d’accès à celles-ci;
3
°
prescrire la signalisation qui doit être employée pour avertir de l’exécution des travaux sur ces rues intermunicipales et ces grandes voies de circulation;
4
°
régler ou prohiber le stationnement ou l’arrêt temporaire de véhicules sur ces rues intermunicipales et ces grandes voies de circulation;
5
°
décréter que ces rues intermunicipales et ces grandes voies de circulation sont à sens unique en tout temps ou à certaines périodes;
6
°
régler la vitesse des véhicules sur ces rues intermunicipales et ces grandes voies de circulation;
7
°
prescrire un type uniforme de signalisation routière qui doit être utilisé par toutes les municipalités de son territoire;
8
°
établir des normes minimales de déneigement et d’entretien d’hiver de ces grandes voies de circulation et des rues intermunicipales.
1969, c. 83, a. 154
;
1981, c. 7, a. 536
;
1986, c. 91, a. 655
.
123
.
La Communauté peut préparer un projet de règlement uniforme de circulation qui ne devient obligatoire dans le territoire d’une municipalité que si cette municipalité l’adopte.
1969, c. 83, a. 155
.
§
7
. —
Abrogée, 1982, c. 63, a. 173.
1982, c. 63, a. 173
.
124
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 156
;
1982, c. 63, a. 173
.
125
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 157
;
1982, c. 63, a. 173
.
§
8
. —
Assainissement des eaux et alimentation en eau potable
1992, c. 14, a. 3
.
125.0.1
.
Les pouvoirs et obligations prévus par la présente sous-section relativement à l’alimentation en eau potable s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur d’un règlement, adopté en vertu de l’article 95, par lequel la Communauté décrète qu’elle a compétence en cette matière.
1996, c. 52, a. 64
.
125.1
.
Dans la présente sous-section, on entend par
«
ouvrage d’assainissement
»
un égout, un système d’égout, une station de pompage, une station d’épuration ou tout autre ouvrage pour la collecte, la réception, le transport, le traitement ou l’évacuation des eaux usées ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration de la Communauté.
1992, c. 14, a. 3
.
126
.
La Communauté peut, par règlement, établir des normes minimales pour l’ensemble de son territoire relativement aux méthodes d’exécution de tous travaux d’aqueduc et de construction d’usines ou ouvrages de traitement d’eau ainsi qu’aux matériaux employés dans l’exécution de ces travaux. Ces règlements sont obligatoires pour toutes les municipalités de son territoire; ils n’entrent en vigueur que sur approbation du ministre de l’Environnement.
1969, c. 83, a. 158; 1978, c. 103, a. 33; 1979, c. 49, a. 35
;
1992, c. 14, a. 4
;
1994, c. 17, a. 38
;
1996, c. 2, a. 553
;
1999, c. 36, a. 158
.
127
.
Une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit soumettre à celle-ci, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un réseau d’aqueduc, d’un ouvrage d’assainissement et d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les 30 jours de la réception de cette demande, la Communauté doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences intermunicipales.
Si la Communauté décide que le projet a des incidences intermunicipales, elle peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du ministre de l’Environnement, ordonner les modifications qu’elle juge utiles aux plans et devis des travaux projetés et autoriser la municipalité à exécuter ces travaux.À défaut d’entente entre la Communauté et les municipalités intéressées concernant la répartition du coût des travaux, cette répartition est fixée par le ministre de l’Environnement, à la demande de la Communauté ou d’une municipalité intéressée.
1969, c. 83, a. 159; 1972, c. 71, a. 13; 1972, c. 49, a. 145
;
1978, c. 103, a. 34; 1979, c. 49, a. 33
;
1982, c. 2, a. 103
;
1988, c. 49, a. 51
;
1992, c. 14, a. 5
;
1993, c. 67, a. 44
;
1994, c. 17, a. 38
;
1996, c. 2, a. 554
;
1999, c. 36, a. 158
.
128
.
Le ministre de l’Environnement ne peut, quant aux travaux d’aqueduc, ou à ceux qui sont relatifs à un ouvrage d’assainissement ou à des usines ou ouvrages de traitement d’eau, exercer à l’égard d’aucune municipalité du territoire de la Communauté les pouvoirs prévus par les articles 29, 32, 34, 35, 41 et 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q‐2
) sans avoir appelé la Communauté à lui faire des représentations que celle-ci juge appropriées, à moins qu’elle n’ait produit son consentement écrit.
Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre ordonne l’exécution de travaux intermunicipaux par les municipalités qu’il désigne à moins que la Communauté n’ait indiqué au ministre qu’elle consent à les exécuter. Dans ce dernier cas, le ministre ne peut en ordonner l’exécution que par la Communauté. Le ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable par les municipalités du territoire de la Communauté pour l’usage des ouvrages ou les services fournis, qu’après avoir appelé la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
1969, c. 83, a. 160; 1972, c. 49, a. 147; 1978, c. 103, a. 35
;
1979, c. 49, a. 33, a. 35
;
1982, c. 2, a. 104
;
1988, c. 49, a. 52
;
1992, c. 14, a. 6
;
1993, c. 67, a. 45
;
1994, c. 17, a. 38
;
1996, c. 52, a. 65
;
1999, c. 36, a. 158
.
129
.
Sous réserve des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q‐2
), la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de tous travaux de construction d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, de conduites maîtresses d’aqueduc et de tout ouvrage d’assainissement destinés à desservir le territoire, compris dans le sien, de plus d’une municipalité.
Le coût des travaux visés au premier alinéa est réparti par la Communauté entre les municipalités de son territoire en proportion du potentiel fiscal, au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‐2.1
), de chacune.
Toutefois, la Communauté peut, par règlement, décréter que les dépenses relatives aux travaux visés au premier alinéa ainsi que les dépenses d’exploitation et d’entretien du réseau d’alimentation en eau potable ou d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées sont réparties entre les municipalités en proportion de leur volume respectif d’eau consommée, quant aux dépenses se rapportant à l’alimentation en eau potable, et en proportion de leur volume respectif d’eaux déversées, quant aux dépenses se rapportant à l’assainissement des eaux.
1969, c. 83, a. 161; 1972, c. 49, a. 149; 1978, c. 103, a. 36
;
1979, c. 72, a. 403
;
1980, c. 34, a. 62
;
1983, c. 57, a. 102
;
1986, c. 38, a. 2
;
1988, c. 58, a. 5
;
1991, c. 29, a. 9
;
1991, c. 32, a. 201
;
1992, c. 14, a. 7
;
1993, c. 67, a. 46
;
1996, c. 2, a. 555
.
130
.
La Communauté peut, par règlement, acquérir la propriété de tout ouvrage ou usine de traitement d’eau, de toute conduite maîtresse d’aqueduc et de tout ouvrage d’assainissement appartenant à une municipalité de son territoire desservant ou pouvant desservir le territoire de plus d’une telle municipalité.
Les acquisitions prévues au premier alinéa ne peuvent être faites qu’avec l’approbation préalable du ministre de l’Environnement, aux conditions qu’il détermine.
1969, c. 83, a. 162; 1972, c. 49, a. 151; 1978, c. 103, a. 37
;
1979, c. 49, a. 35
;
1984, c. 38, a. 122
;
1987, c. 108, a. 19
;
1992, c. 14, a. 8
;
1994, c. 17, a. 38
;
1996, c. 2, a. 556
;
1999, c. 36, a. 158
.
131
.
Lorsqu’une municipalité dont certains ouvrages, usines ou conduites sont acquis par la Communauté s’était engagée par contrat avec une autre municipalité à fournir de l’eau potable sur le territoire de celle-ci ou à recevoir des eaux usées provenant de ce territoire et que les ouvrages, usines ou conduites acquis par la Communauté étaient nécessaires à l’exécution de ce contrat, la Communauté est substituée à cette municipalité dans tous les droits et obligations de cette municipalité résultant de ce contrat.
1969, c. 83, a. 163; 1978, c. 103, a. 38
;
1992, c. 14, a. 9
;
1996, c. 2, a. 557
.
132
.
Lorsque toutes les usines ou ouvrages d’une municipalité du territoire de la Communauté sont acquis par la Communauté, cette municipalité perd toute compétence pour établir de telles usines ou de tels ouvrages.
La présente loi n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs d’une municipalité de distribuer à ses contribuables l’eau potable qui lui est fournie par la Communauté ou de recevoir les eaux usées de ses contribuables pour les acheminer vers les ouvrages de la Communauté.
1969, c. 83, a. 164; 1978, c. 103, a. 39
;
1992, c. 14, a. 10
.
133
.
La Communauté ne peut fournir de l’eau potable directement à d’autres personnes qu’une municipalité sauf du consentement de la municipalité intéressée.
1969, c. 83, a. 165; 1978, c. 103, a. 40
.
134
.
La Communauté ne peut recevoir directement d’autres personnes que d’une municipalité des eaux usées ou des boues de fosses septiques pour fins de traitement, sauf du consentement de la municipalité intéressée.
1969, c. 83, a. 166; 1978, c. 103, a. 41
;
1992, c. 14, a. 11
.
135
.
À compter de la date d’entrée en vigueur des règlements adoptés en vertu de l’article 130, aucune municipalité qui reçoit de l’eau de la Communauté ne peut, sans le consentement de la Communauté, fournir de l’eau sur le territoire d’une autre municipalité quelle qu’elle soit et aucune municipalité ne peut, sans le consentement de la Communauté, recevoir pour fins de traitement les eaux usées en provenance d’un tel territoire.
Rien dans le premier alinéa n’est censé empêcher une municipalité de fournir de l’eau sur le territoire d’une autre municipalité quelle qu’elle soit ou de recevoir les eaux usées d’un tel territoire en vertu de contrats antérieurs à la date mentionnée au premier alinéa, si les ouvrages, usines ou conduites nécessaires pour ce faire n’ont pas été acquis par la Communauté.
1969, c. 83, a. 167; 1978, c. 103, a. 42
;
1992, c. 14, a. 12
;
1996, c. 2, a. 558
.
136
.
La Communauté peut adopter des règlements pour:
a
)
la fourniture d’eau potable sur le territoire des municipalités;
b
)
l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau potable et de ses conduites maîtresses d’aqueduc;
c
)
(paragraphe abrogé);
d
)
la détermination des conditions de tout raccordement à son réseau d’aqueduc;
e
)
la location des compteurs, le cas échéant.
Les règlements adoptés en vertu du premier alinéa requièrent l’approbation du ministre de l’Environnement.
1969, c. 83, a. 168; 1972, c. 49, a. 153; 1978, c. 103, a. 43
;
1979, c. 49, a. 35
;
1987, c. 108, a. 20
;
1992, c. 14, a. 13
;
1994, c. 17, a. 38
;
1995, c. 71, a. 67
;
1996, c. 2, a. 559
;
1999, c. 36, a. 158
.
136.1
.
La Communauté peut, par règlement:
1
°
définir et classifier les eaux usées et les autres matières déversées dans un ouvrage d’assainissement;
2
°
déterminer des normes de construction, d’entretien ou d’exploitation d’un ouvrage d’assainissement, y compris des normes relatives aux matériaux employés, et des normes relatives aux méthodes d’exécution des travaux d’assainissement;
3
°
régir ou prohiber le déversement d’eaux usées ou de toutes matières qu’elle détermine dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau; à cette fin, établir des catégories de contaminants ou de sources de contamination et déterminer, à l’égard d’un contaminant, la quantité ou la concentration maximale permise dans des eaux usées ou des matières déversées dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau;
4
°
déterminer la méthode de calcul de la quantité d’eaux usées ou de matières déversées dans un ouvrage d’assainissement; prescrire l’utilisation de compteurs et établir les conditions de raccordement aux ouvrages d’assainissement de la Communauté;
5
°
(paragraphe abrogé);
6
°
exiger d’une personne ou d’une catégorie de personnes qui déverse dans un ouvrage d’assainissement des eaux usées ou d’autres matières d’une catégorie déterminée qu’elle soit titulaire d’un permis délivré par la Communauté; soustraire de cette obligation toute personne ou catégorie de personnes déterminée;
7
°
déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les cas de suspension ou de révocation du permis.
1992, c. 14, a. 14
;
1995, c. 71, a. 68
.
136.2
.
Un règlement adopté en vertu de l’article 136.1 requiert l’approbation du ministre de l’Environnement.
1992, c. 14, a. 14
;
1994, c. 17, a. 38
;
1999, c. 36, a. 158
.
136.3
.
(Abrogé).
1992, c. 14, a. 14
;
1994, c. 17, a. 38
;
1995, c. 71, a. 69
.
136.4
.
La Communauté peut exiger d’une personne qui déverse des eaux usées ou d’autres matières dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau contrairement à un règlement adopté en vertu de l’article 136.1 qu’elle exécute à ses frais les travaux requis pour nettoyer ou réparer, selon le cas, l’ouvrage d’assainissement ou pour éliminer du cours d’eau les matières nuisibles ou dangereuses qu’elle a illégalement déversées, ou qu’elle rembourse à la Communauté les frais que celle-ci a faits pour de tels travaux.
1992, c. 14, a. 14
.
136.5
.
La Communauté peut:
1
°
exiger de toute personne qui déverse des eaux usées ou des matières dans un ouvrage d’assainissement qu’elle respecte tout ou partie des conditions suivantes:
a
)
la construction d’un regard sur l’égout, conforme aux exigences prescrites par la Communauté, pour permettre l’inspection, l’échantillonnage, la mesure et l’enregistrement de la qualité et du débit des eaux usées et des matières déversées;
b
)
l’installation et le maintien en bon état des équipements appropriés pour l’échantillonnage, l’analyse, la mesure et l’enregistrement de la qualité et du débit des eaux ou des matières déversées, conformément aux méthodes prescrites par la Communauté;
c
)
l’installation et le maintien en bon état des équipements de traitement ou de prétraitement des eaux usées ou des matières à déverser pour régulariser le débit de déversement ou pour les rendre conformes aux prescriptions d’un règlement adopté en vertu de l’article 136.1;
d
)
la présentation, en vue de leur approbation, des plans relatifs à l’installation des équipements visés aux sous-paragraphes
a
,
b
ou
c
ainsi que des processus d’utilisation de ces équipements;
e
)
les eaux usées et les matières déversées ne doivent pas excéder une concentration ou une masse moyenne ou maximale de polluants rejetés selon les catégories de polluants;
f
)
la présentation de rapports périodiques de déversement, indiquant le volume et les caractéristiques qualitatives et quantitatives des eaux usées et des matières déversées;
2
°
déterminer l’échéancier d’exécution des travaux requis:
a
)
pour la délivrance, le renouvellement ou la conservation d’un permis;
b
)
pour la prévention ou la cessation d’une infraction ou d’une nuisance.
1992, c. 14, a. 14
.
136.6
.
La Communauté peut prescrire les appareils et les méthodes dont l’utilisation est reconnue aux fins d’une analyse, d’un échantillonnage ou d’un calcul de concentration.
Elle peut aussi fixer la durée d’un programme d’échantillonnage et d’un programme de mesure de débit, déterminer les paramètres d’analyses et obliger le titulaire d’un permis à effectuer ces mesures, échantillonnages ou analyses et à lui en fournir les résultats. La Communauté peut effectuer aux frais de cette personne ces mesures, échantillonnages ou analyses si cette dernière omet d’en fournir des résultats que la Communauté estime satisfaisants.
1992, c. 14, a. 14
;
1995, c. 71, a. 70
.
136.7
.
La Communauté peut obliger une personne à prendre les moyens nécessaires pour prévenir le déversement dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau d’une substance préjudiciable aux personnes, à l’ouvrage ou au cours d’eau et à lui soumettre pour approbation les plans des travaux requis et les processus d’opération.
Elle peut aussi obliger une personne à l’aviser dans le cas d’un déversement accidentel.
1992, c. 14, a. 14
.
136.8
.
La Communauté peut, par règlement, déléguer à un directeur de service tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 136.4 à 136.7.
1992, c. 14, a. 14
;
1993, c. 67, a. 47
.
136.9
.
(Abrogé).
1992, c. 14, a. 14
;
1993, c. 67, a. 48
.
136.10
.
Une décision de la Communauté ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service prise en vertu des articles 136.4 à 136.7 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. La section XI du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q‐2
) s’applique à ce recours compte tenu des adaptations nécessaires.
1992, c. 14, a. 14
;
1995, c. 71, a. 71
;
1997, c. 43, a. 198
.
136.11
.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et employés de la Communauté chargés de l’application des règlements adoptés selon l’article 136.1 peuvent pénétrer à toute heure raisonnable:
1
°
dans un endroit où se trouve ou peut se trouver une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation faisant l’objet de ces règlements;
2
°
dans un endroit où s’exerce ou peut s’exercer une activité faisant l’objet de ces règlements.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent examiner ces substances, appareils, machines, ouvrages ou installations; ils peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements; ils peuvent également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes.
1992, c. 14, a. 14
;
1995, c. 71, a. 72
.
136.12
.
Nul ne peut entraver un fonctionnaire ou employé visé à l’article 136.11 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
Le fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, donner son identité et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service intéressé.
1992, c. 14, a. 14
.
136.13
.
La Communauté peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 136.1 ou à l’article 136.11 ou 136.12 ou que le non respect d’une prohibition, condition ou exigence établie selon les articles 136.4, 136.5, 136.6 ou 136.7 entraîne comme peine:
1
°
pour une première infraction, une amende minimale d’au plus 25 000 $ et une amende maximale d’au plus 500 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
), ou les deux peines à la fois;
2
°
en cas de récidive, une amende dont le minimum est d’au plus 50 000 $ et le maximum d’au plus 1 000 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale, ou les deux peines à la fois.
1992, c. 14, a. 14
;
1995, c. 71, a. 73
.
136.14
.
La Communauté est dispensée de l’obligation de fournir caution lorsqu’elle demande une injonction interlocutoire pour faire cesser la commission d’une infraction à un règlement adopté en vertu de l’article 136.1 ou à l’article 136.11 ou 136.12.
1992, c. 14, a. 14
;
1995, c. 71, a. 74
.
137
.
La Communauté peut recevoir à des fins de traitement, d’une personne autre qu’une municipalité, des eaux usées ou des boues de fosses septiques qui proviennent ou non de son territoire.
Avant de conclure tout contrat à cette fin, la Communauté doit obtenir le consentement de la municipalité locale du territoire de laquelle proviennent ces eaux ou boues.
1969, c. 83, a. 169; 1978, c. 103, a. 44
;
1992, c. 14, a. 15
;
1996, c. 2, a. 560
;
1996, c. 52, a. 66
.
137.1
.
La Communauté peut vendre l’énergie résultant de l’exploitation d’un ouvrage d’assainissement des eaux.
1996, c. 52, a. 67
.
§
9
. —
Élimination des déchets et mise en valeur des matières résiduelles
1992, c. 14, a. 16
;
1996, c. 52, a. 68
.
138
.
La Communauté peut établir, posséder et exploiter des lieux d’élimination des déchets dans son territoire ou à l’extérieur et en réglementer l’utilisation et vendre l’énergie résultant de l’exploitation de ces lieux.
À compter du moment où un tel lieu d’élimination des déchets est exploité, aucune municipalité du territoire de la Communauté ne peut accorder ou renouveler un contrat pour la collecte des déchets sans que le mode d’élimination de ceux-ci ne soit approuvé par la Communauté.
Ces municipalités peuvent continuer d’exploiter, d’entretenir et de réparer tous les lieux d’élimination des déchets qui sont déjà en exploitation ou en construction au 1
er
janvier 1970. Elles ne peuvent cependant, sans l’autorisation de la Communauté, affecter des fonds publics à l’agrandissement de lieux déjà en existence ou en aménager de nouveaux.
La Communauté peut, par règlement, obliger les municipalités de son territoire qui possèdent un lieu d’élimination des déchets à le mettre à la disposition des autres municipalités moyennant une compensation qu’elle fixe. La municipalité qui possède le lieu d’élimination des déchets peut, dans les 30 jours, demander que la compensation soit révisée par la Commission municipale du Québec.
1969, c. 83, a. 170; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 88, a. 26
;
1992, c. 14, a. 17
;
1996, c. 52, a. 69
.
138.1
.
La Communauté peut, dans son territoire ou à l’extérieur de celui-ci:
1
°
établir, posséder et exploiter:
a
)
un établissement de mise en valeur des matières résiduelles, notamment par récupération, réemploi, recyclage, compostage ou valorisation;
b
)
un lieu d’élimination des résidus provenant de l’exploitation de cet établissement ainsi que des déchets possédés par la Communauté en vue de cette exploitation qui ne peuvent être utilisés à cette fin;
c
)
un lieu d’élimination des résidus provenant de l’exploitation de toute usine d’épuration des eaux usées de la Communauté;
d
)
un lieu d’enfouissement des boues provenant des installations septiques;
2
°
réglementer l’utilisation d’un établissement ou d’un lieu visé au paragraphe 1°.
1992, c. 14, a. 18
;
1996, c. 52, a. 70
.
138.2
.
La Communauté peut, par règlement, décréter que les dépenses d’exploitation et d’entretien ainsi que les dépenses résultant du paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts pour un établissement de mise en valeur des matières résiduelles ou un lieu d’élimination des déchets et pour un lieu d’enfouissement des boues provenant des installations septiques sont réparties entre les municipalités qui en font usage en proportion du poids des matières résiduelles, des déchets ou des boues qui proviennent du territoire de chacune de ces municipalités.
Les dépenses visées au premier alinéa relatives à chaque établissement ou lieu peuvent être réparties de façon distincte.
1992, c. 14, a. 18
;
1996, c. 2, a. 561
;
1996, c. 52, a. 71
.
138.3
.
La Communauté peut conclure un contrat par lequel elle confie l’élimination des déchets provenant de son territoire à une personne qui exploite un lieu d’élimination des déchets.
1992, c. 14, a. 18
;
1996, c. 2, a. 562
.
138.4
.
La Communauté peut, par règlement, prescrire des règles relatives au transport des déchets ou des matières résiduelles entre le lieu de leur enlèvement et le lieu d’élimination ou l’établissement de mise en valeur.
Elle peut également, par règlement:
1
°
obliger une personne qui fait le transport visé au premier alinéa à être titulaire d’un permis à cette fin;
2
°
prescrire les conditions et procédures de délivrance et de renouvellement de ce permis, ainsi que les conditions et procédures de sa suspension ou de sa révocation;
3
°
dans les cas qu’elle détermine, obliger la personne dont les déchets ou les matières résiduelles sont transportés à fournir un manifeste de chargement à celle qui les transporte, et obliger cette dernière à conserver ce manifeste en sa possession lors du transport; obliger chacune de ces personnes à tenir un registre des manifestes de chargement qu’elle a fournis ou reçus, selon le cas;
4
°
établir des catégories de déchets ou de matières résiduelles;
5
°
déterminer, parmi ces matières résiduelles, celles qui peuvent être mises en valeur ou éliminées;
6
°
prescrire les modalités de séparation et de conditionnement de ces déchets ou de ces matières résiduelles aux fins de leur enlèvement, de leur collecte sélective ou de leur mise en valeur;
7
°
déterminer le mode de gestion des résidus résultant des activités de mise en valeur des matières résiduelles.
La Communauté peut, par ordonnance, prescrire la forme et le contenu minimal du manifeste de chargement ou du registre. Cette ordonnance est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement. Elle est réputée faire partie du règlement auquel elle se rapporte.
1992, c. 14, a. 18
;
1993, c. 67, a. 49
;
1995, c. 71, a. 75
;
1996, c. 52, a. 72
;
1999, c. 40, a. 69
.
138.5
.
Dès que la Communauté exploite un établissement de mise en valeur des matières résiduelles, une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ne peut accorder un contrat pour l’enlèvement des matières qui peuvent être mises en valeur sans que le mode de traitement de ces matières ne soit approuvé par la Communauté.
1992, c. 14, a. 18
;
1996, c. 2, a. 563
;
1996, c. 52, a. 73
.
139
.
Les travaux relatifs aux lieux d’élimination des déchets, aux établissements de mise en valeur des matières résiduelles ou aux lieux d’élimination des résidus peuvent, malgré le troisième alinéa de l’article 92.0.2, être exécutés par contrat accordé à prix forfaitaire, à prix unitaire, en régie intéressée ou de toute autre façon que le ministre peut autoriser.
1971, c. 88, a. 27
;
1992, c. 14, a. 19
;
1993, c. 67, a. 50
;
1996, c. 52, a. 74
.
140
.
La Communauté peut, par contrat, accorder une concession pour l’exploitation de l’un ou de plusieurs de ses lieux d’élimination des déchets, de ses établissements de mise en valeur des matières résiduelles ou de ses lieux d’élimination des résidus.
Le contrat est adjugé conformément à l’article 92; toutefois, les soumissions peuvent être demandées et le contrat accordé autrement que sur la base d’un prix forfaitaire ou d’un prix unitaire; dans un tel cas, le contrat doit être autorisé au préalable par le ministre.
1978, c. 103, a. 45
;
1992, c. 14, a. 20
;
1993, c. 67, a. 51
;
1996, c. 52, a. 75
.
140.1
.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires ou employés de la Communauté chargés de l’application des règlements adoptés en vertu de l’article 138.4 peuvent pénétrer à toute heure raisonnable sur les lieux d’enlèvement des déchets ou des matières résiduelles, sur les lieux d’élimination des déchets ou des résidus ou dans un établissement de mise en valeur des matières résiduelles pour y examiner toute substance, appareil, machine, ouvrage ou installation qui s’y trouve.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements ainsi que tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile.
1996, c. 52, a. 76
.
140.2
.
Nul ne peut entraver un fonctionnaire ou employé visé à l’article 140.1 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
Le fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, donner son identité et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service intéressé.
1996, c. 52, a. 76
.
140.3
.
La Communauté peut, par règlement, prévoir qu’une infraction à l’article 140.2 ou à un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’un des paragraphes 1°, 3°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l’article 138.4 entraîne comme peine une amende et prescrire le minimum et le maximum de celle-ci, lesquels peuvent varier selon qu’il s’agit d’une première infraction ou d’une récidive du contrevenant.
Le minimum et le maximum prescrits ne peuvent excéder:
1
°
dans le cas d’une infraction à l’article 140.2, 300 $ et 500 $ respectivement s’il s’agit d’une première infraction et le double s’il s’agit d’une récidive;
2
°
dans le cas d’une infraction au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 138.4, 100 $ et 1 000 $ respectivement s’il s’agit d’une première infraction et le double s’il s’agit d’une récidive;
3
°
dans les autres cas, 1 000 $ et 2 000 $ respectivement s’il s’agit d’une première infraction et le double s’il s’agit d’une récidive.
1996, c. 52, a. 76
.
§
10
. —
Loisirs et parcs
141
.
Les dispositions de la présente sous-section qui sont relatives, soit au domaine des parcs, soit à celui des centres et autres équipements de loisirs, soit à celui des pistes et bandes cyclables, s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur d’un règlement, adopté en vertu de l’article 95, par lequel la Communauté décrète avoir compétence sur ce domaine.
1969, c. 83, a. 171; 1978, c. 103, a. 46
;
1993, c. 3, a. 133
;
1996, c. 52, a. 77
;
1998, c. 31, a. 77
.
142
.
La Communauté peut, par règlement, déterminer les parcs, centres de loisirs et autres équipements de loisirs, non établis par elle, qui sont à caractère régional. Elle est alors chargée de l’entretien et de l’exploitation d’un tel parc, centre ou équipement. Pour l’application du présent alinéa, les centres de loisirs et autres équipements de loisirs visés sont ceux qui ont été établis par une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
Elle peut également, par règlement, établir des parcs, des centres de loisirs et d’autres équipements de loisirs à caractère régional.
Pour l’application de la présente sous-section, est assimilé à un parc un espace naturel ou un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives et sportives. Toutefois, un corridor aménagé exclusivement pour les fins visées à l’article 144 est régi par cet article et par l’article 144.1 plutôt que par les autres dispositions de la présente sous-section.
1969, c. 83, a. 172; 1978, c. 103, a. 47
;
1993, c. 3, a. 134
;
1996, c. 52, a. 77
;
1999, c. 59, a. 32
.
143
.
Tout projet d’établissement, par une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, d’un parc, d’un centre ou d’un autre équipement de loisirs doit, avant l’adoption de la résolution ou du règlement nécessaire à sa mise en oeuvre, être soumis à l’approbation de la Communauté avec tous les documents et études à ce sujet en possession de la municipalité; la Communauté ne peut refuser cette approbation que si elle est d’opinion que le projet est à caractère régional; il y a appel de cette décision à la Commission municipale du Québec.
1969, c. 83, a. 173; 1978, c. 103, a. 48
;
1993, c. 3, a. 135
;
1993, c. 67, a. 52
;
1996, c. 2, a. 564
;
1996, c. 52, a. 78
.
143.1
.
La Communauté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc.
Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la Communauté n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
1993, c. 3, a. 136
;
1996, c. 52, a. 79
;
1999, c. 40, a. 69
.
143.2
.
À compter de l’entrée en vigueur du règlement prévu à l’article 143.1, la Communauté peut conclure une entente avec toute personne qui détient le droit de propriété ou un autre droit sur un immeuble situé dans le parc visé.
Une telle entente peut prévoir:
1
°
que la personne conserve son droit pour une certaine période ou avec certaines restrictions;
2
°
que la personne accorde à la Communauté un droit de préemption;
3
°
que la personne s’engage à ne pas faire d’améliorations ni de modifications à l’immeuble sans le consentement de la Communauté;
4
°
que la personne s’engage, en cas d’expropriation totale ou partielle de son droit, à ne réclamer aucune indemnité en raison d’une plus-value dont pourrait bénéficier l’immeuble ou le droit par suite de l’établissement du parc ou en raison d’améliorations ou de modifications apportées à l’immeuble.
L’entente peut également prévoir toute autre condition relative à l’utilisation de l’immeuble ou du droit.
1993, c. 3, a. 136
;
1993, c. 67, a. 53
.
143.3
.
La Communauté peut, par règlement, à l’égard du parc visé:
1
°
établir des règles pour protéger et conserver le milieu naturel et ses éléments;
2
°
déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
3
°
prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui séjourne, circule ou exerce une activité;
4
°
prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes;
5
°
prohiber ou réglementer l’utilisation ou le stationnement de véhicules;
6
°
prohiber le transport et la possession d’animaux ou prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui a la garde d’un animal;
7
°
prohiber ou réglementer l’affichage;
8
°
établir des règles pour maintenir l’ordre et pour assurer la propreté des lieux et le bien-être et la tranquillité des usagers;
9
°
prohiber certaines activités récréatives ou prescrire les conditions de participation à de telles activités;
10
°
prohiber ou réglementer l’exploitation de commerces;
11
°
déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
12
°
déterminer les pouvoirs et obligations des employés.
1993, c. 3, a. 136
;
1995, c. 71, a. 76
.
143.4
.
La Communauté peut, dans le parc visé, exploiter ou faire exploiter, à l’intention des usagers, des établissements d’hébergement, de restauration ou de commerce ou des stationnements.
Si la Communauté adopte, en vertu du paragraphe 5° de l’article 143.3, un règlement relatif au stationnement des véhicules, le paragraphe 20° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
) s’applique, comtpe tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de toute contravention au règlement.
1993, c. 3, a. 136
;
1995, c. 71, a. 77
.
143.5
.
La Communauté, une municipalité régionale de comté et une municipalité locale peuvent conclure une entente en matière de parcs conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II du titre XIV du Code municipal du Québec (
chapitre C‐27.1
).
1993, c. 3, a. 136
;
1996, c. 2, a. 565
;
1996, c. 27, a. 138
.
144
.
La Communauté peut, par règlement, établir des pistes et des bandes intermunicipales réservées à la circulation des bicyclettes et en réglementer l’usage.
À ces fins, elle peut décréter que la chaussée des rues identifiées dans le règlement est réservée en tout ou en partie à la circulation des bicyclettes. Dans un tel cas le règlement doit recevoir l’approbation du ministre des Transports.
La Communauté et toute municipalité dans le territoire de laquelle est située une partie d’une piste ou d’une bande peuvent conclure une entente concernant l’aménagement et l’entretien de cette partie de la piste ou de la bande. Une copie de cette entente, ou à défaut un certificat du secrétaire de la Communauté à l’effet qu’il n’y a pas eu d’entente, doit être annexé au règlement lors de sa transmission au ministre des Transports pour approbation.
L’établissement d’une piste ou d’une bande en vertu du présent article n’enlève pas à une municipalité le pouvoir qu’elle peut avoir d’établir une piste ou une bande analogue dans son territoire.
Le règlement relatif à l’usage d’une piste cyclable peut permettre la circulation, en plus des bicyclettes, des patins à roulettes, des patins à roues alignées, de la planche à roulettes, du ski à roulettes ou de tout autre mode de locomotion de même nature. Ce règlement peut réserver l’usage d’une piste à la circulation d’un ou de plusieurs des modes de locomotion visés, à l’exclusion des autres, ou établir des règles différentes, selon ces modes, quant à la circulation de l’un ou l’autre sur la piste.
Pour l’application du présent article, le mot «bicyclette» ne comprend pas les bicyclettes motorisées.
1978, c. 103, a. 49
;
1996, c. 52, a. 80
.
144.1
.
La Communauté peut fonder et maintenir, sur son territoire, un organisme à but non lucratif dont l’objet est de gérer et d’entretenir, conformément à une convention conclue avec la Communauté, tout ou partie des corridors assimilés à un parc en vertu du troisième alinéa de l’article 142 ou des pistes et des bandes visées à l’article 144 ou confier, par convention, tout ou partie de cette responsabilité à tout autre organisme à but non lucratif. La Communauté peut accorder à un tel organisme les fonds nécessaires à l’exécution de ses obligations qui découlent de la convention.
1999, c. 59, a. 33
.
§
11
. —
Logements à loyer modique
145
.
À compter de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté par la Communauté, en vertu de l’article 95, par lequel elle décrète avoir compétence sur la construction de logements à loyer modique, la Communauté est une municipalité pour les fins de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (
chapitre S‐8
).
1969, c. 83, a. 174; 1978, c. 103, a. 50
;
1998, c. 31, a. 78
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
146
.
L’exercice financier de la Communauté commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
1969, c. 83, a. 175
.
147
.
La Communauté a l’obligation de préparer et d’adopter un budget chaque année.
1969, c. 83, a. 176; 1971, c. 88, a. 28
;
1982, c. 63, a. 174
.
147.1
.
Au plus tard le jour où le budget de la Communauté est soumis au Conseil, le président fait rapport sur la situation financière de la Communauté, au cours d’une assemblée du Conseil.
Le président traite des derniers états financiers, du dernier rapport du vérificateur et du dernier programme triennal d’immobilisations, des indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice précédant celui pour lequel le prochain budget est fait, et des orientations générales du prochain budget et du prochain programme triennal d’immobilisations.
Le texte du rapport du président est distribué gratuitement à chaque adresse dans le territoire de la Communauté. En plus ou au lieu de cette distribution, le Conseil peut décréter que le texte est publié dans un journal diffusé dans ce territoire.
1982, c. 63, a. 175
;
1984, c. 32, a. 21
;
1993, c. 67, a. 54
.
147.2
.
Au moins huit jours avant l’assemblée au cours de laquelle le budget ou le programme triennal d’immobilisations doit être soumis au Conseil, le secrétaire en donne avis public.
Les délibérations du Conseil et la période de questions, lors de cette assemblée, portent exclusivement sur le budget ou le programme triennal.
1982, c. 63, a. 175
.
147.3
.
Le budget ou le programme triennal adopté, ou un document explicatif de celui-ci, est distribué gratuitement à chaque adresse dans le territoire de la Communauté. En plus ou au lieu de cette distribution, le Conseil peut décréter que le budget ou le programme triennal, ou le document explicatif, est publié dans un journal diffusé dans ce territoire.
1982, c. 63, a. 175
.
148
.
Au plus tard le 15 septembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la Communauté, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute charge relative à la dette de la Communauté, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la Communauté au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le Conseil. Le trésorier dépose cette modification au bureau du secrétaire. Ce dernier en avise le Conseil à la première assemblée qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la Communauté découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la Communauté pour l’exercice couvert par ce budget.
Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1
1
/
2
% des dépenses de la Communauté pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
Les quatre premiers alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du budget de la Société. Toutefois, dans ce cas, le trésorier visé aux deux premiers alinéas est celui de la Société.
1969, c. 83, a. 177; 1971, c. 88, a. 72
;
1982, c. 63, a. 176
;
1993, c. 67, a. 55
;
1996, c. 52, a. 81
;
1999, c. 90, a. 18
.
148.1
.
Les budgets proposés de la Communauté et de la Société doivent être déposés au bureau du secrétaire de la Communauté au plus tard le 1
er
octobre de l’exercice financier qui précède celui pour lequel ils doivent s’appliquer.
Au plus tard le 15 octobre suivant, le secrétaire transmet, à chaque municipalité mentionnée à l’annexe A et à chaque représentant d’une telle municipalité au Conseil, une copie du budget proposé de la Communauté et, à chaque municipalité mentionnée à l’annexe B et à chaque représentant d’une telle municipalité au Conseil, une copie du budget proposé de la Société.
Le cas échéant, le secrétaire transmet avec chaque copie du budget une copie de tout avis du comité exécutif ou de tout rapport d’une commission portant sur le budget.
1993, c. 67, a. 56
.
149
.
Les budgets proposés de la Communauté et de la Société sont soumis au Conseil au plus tard le 15 novembre, lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire. Elle ne peut prendre fin tant que les budgets n’ont pas été adoptés. S’il n’y a pas quorum, l’assemblée est ajournée automatiquement à 20 heures le jour juridique suivant.
Le Conseil peut, de son propre chef, modifier les budgets.
Le Conseil n’est pas tenu d’adopter simultanément tous les crédits du budget et peut ainsi adopter un crédit distinctement.
Le Conseil peut également, avant le 1
er
janvier, adopter provisoirement, pour une période de trois mois, un quart d’un crédit prévu au budget. Il en est de même avant chacune des périodes commençant les 1
er
avril, 1
er
juillet et 1
er
octobre. Le Conseil peut adopter ainsi en une seule fois:
1
°
trois quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1
er
avril; et
2
°
deux quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1
er
juillet.
Si, le 1
er
janvier, le budget de la Communauté ou de la Société n’a pas été adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, à l’exception de ceux mentionnés au septième alinéa, est réputé adopté et entre en vigueur. Il en est de même le 1
er
avril, le 1
er
juillet et le 1
er
octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur prévues par le sixième alinéa ne s’appliquent pas aux crédits prévus au budget de l’exercice précédent qui correspondent:
1
°
à ceux mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 148;
2
°
à ceux alors adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa; et
3
°
à ceux dont un quart a alors été adopté en vertu du cinquième alinéa pour la même période de trois mois.
Dans l’hypothèse mentionnée au sixième alinéa, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 148 et inclus dans le budget à l’étude sont réputés adoptés le 1
er
janvier et entrent alors en vigueur.
L’adoption, après le 1
er
janvier, du budget ou de l’un de ses crédits conformément au quatrième alinéa a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
Une copie certifiée conforme du budget de la Communauté et de la Société doit être transmise au ministre dans les 30 jours de son adoption. Une telle copie du budget de la Société doit également, dans le même délai, être transmise au ministre des Transports.
1969, c. 83, a. 178; 1971, c. 88, a. 73; 1978, c. 103, a. 51
;
1982, c. 63, a. 176
;
1984, c. 38, a. 123
;
1993, c. 67, a. 57
;
1999, c. 40, a. 69
.
150
.
Le directeur de chaque service est responsable de la gestion du budget de son service, selon les prescriptions de la présente loi, sous le contrôle du Conseil.
Le Conseil autorise le paiement de toutes les sommes dues par la Communauté.
1969, c. 83, a. 179
;
1993, c. 67, a. 58
.
151
.
La Communauté peut, en cours d’exercice, adopter tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire.
Ce budget est préparé, déposé et transmis selon les règles applicables au budget annuel, compte tenu des adaptations nécessaires. La transmission de la copie du budget aux municipalités et aux membres du Conseil doit être faite au moins 15 jours avant sa soumission au Conseil.
Le budget supplémentaire est soumis au Conseil lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin. Cette assemblée peut prendre fin sans que le budget ait été adopté.
Le Conseil peut, de son propre chef, modifier le budget supplémentaire.
Si le budget supplémentaire n’est pas adopté dans les 15 jours qui suivent celui où il est soumis, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 148 et inclus dans le budget sont réputés adoptés et entrent en vigueur à l’expiration de ce délai.
1969, c. 83, a. 180; 1971, c. 88, a. 29
;
1982, c. 63, a. 177
;
1993, c. 67, a. 59
;
1999, c. 40, a. 69
.
152
.
Tout virement de crédit, à l’intérieur du budget, requiert l’approbation du Conseil.
1969, c. 83, a. 181
;
1993, c. 67, a. 60
.
153
.
Aucun règlement ou résolution qui prévoit une dépense n’a d’effet sans certificat du trésorier attestant qu’il y a des crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Lorsque la dépense projetée couvre plusieurs exercices financiers, un certificat distinct doit être produit à l’égard des crédits disponibles au cours de chaque exercice.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement ou d’une résolution qui affecte à la dépense projetée des deniers provenant d’une autre source que le fonds général.
1969, c. 83, a. 182
;
1993, c. 67, a. 61
;
1999, c. 90, a. 19
.
153.1
.
Le Conseil peut, par règlement, déléguer au président ou à un fonctionnaire ou à un employé de la Communauté, aux conditions qu’il détermine, le pouvoir d’autoriser ou de payer des dépenses et de conclure des contrats au nom de la Communauté.
Un tel règlement doit notamment indiquer le champ de compétence auquel s’applique la délégation, le montant maximal des dépenses que le président ou le fonctionnaire ou employé peut autoriser ou payer et les autres conditions de la délégation.
Le président ou le fonctionnaire ou employé ne peut autoriser une dépense qui engage le crédit de la Communauté pour une période qui s’étend au-delà de l’exercice financier en cours. Pour l’application de l’article 153, l’autorisation est assimilée à une résolution qui prévoit la dépense.
Si, par application de l’article 92.0.2, l’autorisation du ministre doit être obtenue pour que le président ou le fonctionnaire ou employé puisse adjuger un contrat à une autre personne que celle dont la soumission est la plus basse, l’autorisation est demandée par le Conseil.
1993, c. 67, a. 62
;
1996, c. 27, a. 139
;
1996, c. 52, a. 82
.
154
.
Les fonds appropriés par voie de budget pendant un exercice financier à des travaux déterminés restent disponibles pendant l’exercice suivant pour l’exécution de ces travaux, qu’ils soient commencés ou non.
1969, c. 83, a. 183
.
155
.
La Communauté peut, en cours d’exercice et sur rapport du trésorier, approprier à des dépenses de cet exercice ou d’un exercice postérieur qu’elle détermine tout surplus estimé de l’exercice courant ou un surplus de l’exercice précédent.
L’appropriation d’un surplus à des dépenses d’un exercice a pour effet de modifier en conséquence le budget de cet exercice.
Un surplus non approprié à des fins spécifiques ou tout déficit d’un exercice est porté aux revenus ou aux dépenses de l’exercice qui suit celui au cours duquel le vérificateur fait son rapport pour l’exercice mentionné en premier lieu.
1969, c. 83, a. 184
;
1993, c. 67, a. 63
;
1999, c. 90, a. 20
.
156
.
Le trésorier est personnellement responsable de tous deniers qu’il paie et qui, à sa connaissance, excèdent le montant approprié à cette fin.
1969, c. 83, a. 185
.
157
.
Le paiement des dépenses de la Communauté, y compris le paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, est garanti par son fonds général.
1969, c. 83, a. 187
.
157.1
.
Les dépenses de la Communauté, à l’exception de celles qui sont relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier et de celles dont la répartition est autrement prévue par la loi, sont réparties entre les municipalités mentionnées à l’annexe A en fonction de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‐2.1
).
1991, c. 32, a. 202
.
157.2
.
Le Conseil prévoit, par règlement, les modalités de l’établissement des quotes-parts des dépenses de la Communauté et de leur paiement par les municipalités.
Ce règlement peut notamment prévoir, pour chaque situation prévue à l’article 149 ou 151:
1
°
la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition des dépenses de la Communauté;
2
°
le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité;
3
°
l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4
°
le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5
°
le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6
°
les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la Communauté ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition des dépenses de celle-ci.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution du Conseil, lors de l’adoption du budget de la Communauté.
Le Conseil peut, dans le règlement, décréter que le taux qu’il fixe dans celui-ci ou dans la résolution prévue au troisième alinéa s’applique à toute somme payable à la Communauté qui est alors exigible ou qui le devient par la suite.
1991, c. 32, a. 202
;
1993, c. 67, a. 64
.
157.3
.
Sous réserve du règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.2° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‐2.1
), la Communauté peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen du mode de tarification qui consiste à exiger un prix, soit de façon ponctuelle, soit sous forme d’abonnement, soit selon des modalités analogues à celles d’un abonnement, pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré de l’activité.
Les articles 244.3 à 244.6 et le premier alinéa de l’article 244.8 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tarification visée au premier alinéa.
Malgré l’article 68.4, la Communauté peut, par règlement, déléguer au comité exécutif le pouvoir prévu au premier alinéa.
1995, c. 71, a. 78
.
158
.
La Communauté doit, chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations et celui des immobilisations de la Société.
Ces programmes doivent être divisés en phases annuelles. Ils doivent détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoient effectuer ou engager respectivement chaque organisme et dont la période de financement excède 12 mois. Les programmes doivent aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoient effectuer respectivement la Communauté et la Société au-delà de la période qu’ils visent, si ces dépenses résultent d’engagements pris durant cette période.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté et de celui de la Société s’appliquent aussi, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l’adoption du programme de leurs immobilisations respectives.
1977, c. 80, a. 3
;
1985, c. 27, a. 78
;
1988, c. 76, a. 11
;
1993, c. 67, a. 107
;
1994, c. 17, a. 39
;
1995, c. 71, a. 79
;
1996, c. 27, a. 140
;
1996, c. 52, a. 83
.
158.1
.
La Communauté peut modifier le programme de ses immobilisations et de celles de la Société. L’article 158 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle modification, sauf que le programme doit être transmis dans les 30 jours suivant son adoption.
1985, c. 27, a. 79
;
1993, c. 67, a. 107
;
1996, c. 27, a. 141
.
159
.
La Communauté peut, avec l’approbation du ministre, décréter par règlement un emprunt pour une fin de sa compétence et le contracter selon le mode et aux conditions approuvées par lui. Le terme de ces emprunts ne peut excéder cinquante ans.
1969, c. 83, a. 201; 1970, c. 45, a. 2; 1977, c. 80, a. 4
;
1984, c. 38, a. 124
.
159.1
.
Une partie de l’emprunt, non supérieure à 5 % du montant de la dépense prévue par le règlement d’emprunt en vigueur, peut être destinée à renflouer le fonds général de la Communauté de tout ou partie des sommes engagées, avant l’adoption du règlement, relativement à l’objet de celui-ci.
Cette partie de l’emprunt doit être indiquée dans le règlement.
1995, c. 71, a. 80
.
160
.
La Communauté peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
1969, c. 83, a. 202; 1971, c. 88, a. 31
;
1984, c. 38, a. 124
;
1993, c. 67, a. 65
.
161
.
Le Conseil peut fixer le taux d’intérêt sur ses emprunts et les échéances, déterminer les autres conditions des obligations, rentes inscrites, bons du trésor ou autres effets négociables émis ou à émettre, désigner tout endroit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays où un registre peut être tenu pour l’enregistrement ou le transfert des effets énumérés ci-dessus ainsi que les personnes autorisées à le tenir, et déterminer les conditions de leur émission et vente.
La Communauté peut, avec l’autorisation du ministre, émettre et vendre, sous son nom, des obligations, des billets ou d’autres titres soit pour son propre compte, soit pour celui d’une ou de plusieurs des municipalités mentionnées à l’annexe A, soit en partie pour son propre compte et en partie pour celui d’une ou de plusieurs de ces municipalités.
Les obligations, les billets et les autres titres émis par la Communauté constituent pour leurs détenteurs des obligations directes et générales de la Communauté. De plus, les obligations, les billets et les autres titres émis par la Communauté pour le compte d’une municipalité, ou selon le cas leur partie émise pour le compte de cette dernière, constituent également pour leurs détenteurs des obligations directes et générales de la municipalité.
1969, c. 83, a. 203; 1971, c. 88, a. 32; 1978, c. 103, a. 52
;
1983, c. 57, a. 103
;
1984, c. 38, a. 125
;
1993, c. 67, a. 66
;
1999, c. 40, a. 69
.
162
.
Les articles 7 et 8 et les sections V à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (
chapitre D‐7
) s’appliquent à la Communauté.
1969, c. 83, a. 204; 1971, c. 88, a. 33
;
1984, c. 38, a. 126
;
1988, c. 84, a. 705
.
162.1
.
Lorsqu’un règlement d’emprunt prévoit que la Communauté peut effectuer l’emprunt en dollars canadiens ou en une autre monnaie, le montant total de l’emprunt autorisé est celui qui est exprimé en dollars canadiens.
Aux fins d’établir le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie, on utilise, selon que le produit de l’emprunt est converti ou non en dollars canadiens avant d’être versé à la Communauté, la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien telle qu’elle existe, soit au moment de la conversion, soit à midi le jour du versement.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la Communauté, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de l’unité de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
1993, c. 67, a. 67
.
163
.
Les obligations, billets et autres titres émis par la Communauté sont des placements présumés sûrs au sens du paragraphe 2° de l’article 1339 du Code civil..
Les engagements que comportent les titres émis par la Communauté constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités mentionnées à l’annexe A et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la Communauté et des municipalités.
1969, c. 83, a. 205; 1971, c. 88, a. 34; 1978, c. 103, a. 53
;
1993, c. 67, a. 68
;
1999, c. 40, a. 69
.
164
.
Les municipalités du territoire de la Communauté sont solidairement responsables, envers les détenteurs d’obligations, de billets et d’autres titres émis par la Communauté pour son propre compte, du remboursement de ceux-ci, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de même que de toutes autres obligations contractées par la Communauté envers ces détenteurs.
La municipalité pour le compte de laquelle la Communauté a émis des obligations, des billets ou d’autres titres est seule responsable envers la Communauté du remboursement de ceux-ci ou de leur partie émise pour son compte, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de même que de toutes autres obligations contractées par la Communauté envers ces détenteurs pour le compte de la municipalité, si la Communauté effectue ce remboursement aux détenteurs et exécute ses autres obligations envers eux. Une somme due à la Communauté par la municipalité en vertu du présent alinéa s’ajoute à sa quote-part des dépenses et y est assimilée.
1969, c. 83, a. 206; 1978, c. 103, a. 54
;
1983, c. 57, a. 104
.
165
.
Les obligations, billets et autres titres de la Communauté sont signés par le président ou l’un des vice-présidents et par le trésorier ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par la Communauté.
1969, c. 83, a. 207
;
1993, c. 67, a. 69
;
1999, c. 40, a. 69
.
166
.
Le fac-similé de la signature du président et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
Le certificat du ministre ou de la personne autorisée, mentionné à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (
chapitre D‐7
), peut être apposé sur les obligations émises par la Communauté sous le fac-similé de leur signature. Toutefois, la présomption de validité prévue à cet article ne peut s’appliquer que si les obligations comportent la signature manuelle du président, du trésorier ou d’un agent financier mandataire de la Communauté.
Bien qu’une personne dont la signature ou le fac-similé de signature a été apposé sur une obligation, un billet ou un autre titre de la Communauté ou sur un coupon en qualité de président, de vice-président ou de trésorier de la Communauté, ait cessé d’agir en cette qualité avant que cette obligation, ce billet, ce titre ou ce coupon ne soit émis et livré, cette signature est néanmoins valide et lie la Communauté de la même façon que si cette personne avait continué à agir en cette qualité à la date de cette émission et de cette livraison et la signature ou le fac-similé de la signature des personnes agissant en cette qualité à la date de l’apposition de cette signature ou de ce fac-similé sur une obligation, un billet, un coupon ou un autre titre de la Communauté lie cette dernière bien qu’à la date de cette obligation, de ce coupon, de ce billet ou de ce titre, cette personne n’agissait pas en cette qualité.
Le trésorier, ou toute autre personne autorisée par résolution du Conseil, signe les chèques émis par la Communauté. Le fac-similé de la signature du trésorier ou de la personne autorisée peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les chèques avec le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
1969, c. 83, a. 208; 1971, c. 88, a. 36
;
1993, c. 67, a. 70
;
1995, c. 71, a. 81
.
166.1
.
La Communauté peut placer ses deniers par l’achat de parts dans un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
).
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels la Communauté peut placer ses deniers par l’intermédiaire d’un fonds de placement visé au premier alinéa.
1996, c. 77, a. 44
.
167
.
Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre, le cas échéant. Il comprend les états financiers et tout autre renseignement requis par le ministre.
1969, c. 83, a. 209; 1970, c. 45, a. 2
;
1984, c. 38, a. 127
.
167.1
.
Le trésorier doit, lors d’une assemblée du Conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 167.7.
1984, c. 38, a. 127
.
167.2
.
Après le dépôt visé à l’article 167.1 et au plus tard le 1
er
mai, le secrétaire transmet au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté le rapport financier et le rapport du vérificateur.
1984, c. 38, a. 127
;
1993, c. 67, a. 71
.
167.3
.
Le Conseil peut requérir le trésorier, en tout temps durant l’année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la Communauté.
1984, c. 38, a. 127
.
167.4
.
Au cours de la période allant du 1
er
décembre au 1
er
mai, le Conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Le Conseil peut prévoir que la nomination est également valable pour l’exercice suivant ou pour les deux exercices suivants.
Le secrétaire de la Communauté doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
1984, c. 38, a. 127
;
1995, c. 71, a. 82
.
167.5
.
Si la charge du vérificateur devient vacante avant l’expiration de son mandat, le Conseil doit combler cette vacance à la première assemblée qui suit.
1984, c. 38, a. 127
.
167.6
.
Le vérificateur doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers et tout autre document que détermine le ministre par règlement publié à la
Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au Conseil. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la Communauté au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date.
1984, c. 38, a. 127
.
167.7
.
Le vérificateur doit transmettre son rapport au trésorier au plus tard le 31 mars suivant l’expiration de l’exercice financier pour lequel il a été nommé.
1984, c. 38, a. 127
.
167.8
.
Le Conseil peut exiger toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
1984, c. 38, a. 127
.
167.9
.
Ne peuvent agir comme vérificateur de la Communauté:
1
°
un membre du Conseil;
2
°
un fonctionnaire ou un employé de la Communauté;
3
°
l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4
°
une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la Communauté ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1984, c. 38, a. 127
.
167.10
.
Le ministre peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, la nomination d’un autre vérificateur que celui nommé en vertu de l’article 167.4 et en exiger un rapport.
1984, c. 38, a. 127
.
TITRE
II
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
1993, c. 67, a. 72
.
SECTION
I
CONSTITUTION ET OBJET
1993, c. 67, a. 72
.
168
.
Est constituée, sous le nom de «Société de transport de la Communauté urbaine de Québec», une personne morale de droit public formée des municipalités mentionnées à l’annexe B et des habitants et des contribuables de leurs territoires.
Le territoire de la Société est l’ensemble de ceux des municipalités mentionnées à l’annexe B.
1969, c. 83, a. 210; 1977, c. 5, a. 14
;
1993, c. 67, a. 73
.
169
.
Le siège de la Société est situé sur son territoire, à l’endroit qu’elle détermine.
Après avoir établi ou changé l’endroit où est situé son siège, la Société fait publier, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis mentionnant cet endroit.
1969, c. 83, a. 211; 1971, c. 88, a. 37; 1972, c. 55, a. 173
;
1983, c. 45, a. 52
;
1993, c. 67, a. 73
.
170
.
La Société a pour objet d’exploiter une entreprise de transport en commun de passagers sur son territoire et, lorsqu’une disposition législative le prévoit, hors de celui-ci.
1969, c. 83, a. 212
;
1983, c. 45, a. 52
;
1993, c. 67, a. 73
.
171
.
Les pouvoirs de la Société sont exercés par son conseil d’administration, sous réserve de toute délégation qu’il fait conformément à la loi.
1969, c. 83, a. 213
;
1993, c. 67, a. 73
.
172
.
Tous les revenus de la Société servent à acquitter ses obligations et à exploiter, maintenir et améliorer son réseau de transport.
1969, c. 83, a. 214
;
1993, c. 67, a. 107
.
SECTION
II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
1993, c. 67, a. 74
.
§
1
. —
Composition
1993, c. 67, a. 74
.
173
.
Le conseil d’administration de la Société est formé de cinq membres.
Deux membres sont désignés par le Conseil parmi les maires des municipalités mentionnées à l’annexe A qui ne sont pas le président ou l’un des vice-présidents de la Communauté.
Les trois autres membres sont désignés par le Conseil parmi les conseillers admissibles visés à l’article 69.2.
Une personne qui est membre du conseil d’administration ne peut simultanément être membre d’une commission permanente prévue à l’article 69.
Le conseil d’administration doit comprendre au moins deux conseillers de la Ville de Québec.
1969, c. 83, a. 215; 1978, c. 103, a. 55
;
1993, c. 67, a. 74
.
174
.
Le mandat d’un membre du conseil d’administration est d’une durée indéterminée.
Ce membre cesse d’occuper son poste lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il est désigné membre d’une commission permanente prévue à l’article 69 ou lorsqu’il démissionne en tant que membre du conseil d’administration. Il cesse également d’occuper son poste lorsqu’il cesse d’être un maire ou un conseiller admissible visé à l’article 69.2 ou lorsqu’il devient le président ou l’un des vice-présidents de la Communauté.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens dont il transmet l’original à la Communauté et une copie à la Société et à la municipalité dont il est membre du conseil. La démission prend effet à la date de la réception de l’original par la Communauté.
1978, c. 103, a. 55
;
1984, c. 32, a. 22
;
1993, c. 67, a. 74
.
175
.
Le conseil d’administration comporte les postes de président, de premier vice-président et de second vice-président de la Société.
Le Conseil désigne le président et les vice-présidents parmi les membres du conseil d’administration.
Si le Conseil désigne un maire comme président, il doit désigner l’autre maire comme premier vice-président. S’il désigne un conseiller comme président, il doit désigner les maires comme vice-présidents.
1978, c. 103, a. 55
;
1993, c. 67, a. 74
.
176
.
Le mandat du président ou d’un vice-président est d’une durée indéterminée.
Le président ou le vice-président cesse d’occuper son poste lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il cesse d’être membre du conseil d’administration ou lorsqu’il démissionne en tant que président ou vice-président.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens dont il transmet l’original à la Communauté et une copie à la Société et à la municipalité dont il est membre du conseil. La démission prend effet à la date de la réception de l’original par la Communauté.
1978, c. 103, a. 55
;
1993, c. 67, a. 74
.
177
.
Le premier vice-président remplace le président pendant l’absence ou l’empêchement de celui-ci ou la vacance de son poste.
Le second vice-président remplace le premier pendant l’absence ou l’empêchement de celui-ci ou la vacance de son poste.
1978, c. 103, a. 55
;
1993, c. 67, a. 74
;
1999, c. 40, a. 69
.
178
.
Le président a la direction des activités de la Société.
Il veille à l’observation des dispositions de toute loi ou de tout texte d’application d’une loi qui sont applicables à la Société, à l’observation des dispositions de ses règlements et à l’exécution de ses décisions.
Il agit à titre de représentant de la Société.
1978, c. 103, a. 55
;
1993, c. 67, a. 74
.
§
2
. —
Assemblées
1993, c. 67, a. 74
.
179
.
Le conseil d’administration peut tenir ses assemblées à tout endroit sur le territoire de la Société.
1969, c. 83, a. 217; 1978, c. 103, a. 57
;
1982, c. 2, a. 105
;
1993, c. 67, a. 74
.
180
.
Le conseil d’administration doit tenir au moins 10 assemblées régulières par année civile.
Il fixe les jours où elles sont tenues et l’heure à laquelle elles commencent.
1969, c. 83, a. 218; 1971, c. 88, a. 38; 1978, c. 103, a. 58
;
1993, c. 67, a. 74
;
1996, c. 52, a. 86
.
181
.
L’ordre du jour de chaque assemblée régulière du conseil d’administration est dressé par le secrétaire de la Société et comprend les sujets qui lui sont communiqués en temps utile, ou dans le délai préalable que le conseil fixe par règlement, par le président ou un groupe d’au moins deux membres du conseil.
L’ordre du jour d’une assemblée régulière comprend également tout sujet dont la loi exige la discussion lors de cette assemblée.
Il comprend aussi tout sujet dont l’inscription a été demandée dans un écrit signé par au moins 50 résidents du territoire de la Société et reçu par celle-ci au moins 10 jours avant l’assemblée.
1969, c. 83, a. 220; 1978, c. 103, a. 59
;
1993, c. 67, a. 74
.
182
.
Les assemblées extraordinaires du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire de la Société à la demande du président ou à la demande écrite d’au moins deux membres du conseil.
L’avis de convocation mentionne les sujets qui doivent faire l’objet de discussions, selon la demande; il mentionne également tout sujet dont la loi exige la discussion lors de cette assemblée. Il tient lieu d’ordre du jour.
Lors d’une assemblée extraordinaire, seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet de discussions.
1969, c. 83, a. 221; 1978, c. 103, a. 60
;
1987, c. 57, a. 787
;
1993, c. 67, a. 74
.
183
.
Au plus tard le troisième jour qui précède une assemblée régulière ou au plus tard 36 heures ou, dans des circonstances exceptionnelles, 24 heures avant l’heure fixée pour le début d’une assemblée extraordinaire, le secrétaire fait livrer à chaque membre du conseil d’administration, par un employé de la Société, une entreprise de messagerie ou un agent de la paix, l’avis de convocation de l’assemblée et, le cas échéant, son ordre du jour. L’avis de convocation d’une assemblée extraordinaire peut également être transmis par télécopieur, dans le délai prévu, à chaque membre du conseil d’administration.
1969, c. 83, a. 222; 1978, c. 103, a. 61
;
1982, c. 63, a. 178
;
1988, c. 85, a. 91
;
1993, c. 67, a. 74
;
1996, c. 52, a. 87
.
184
.
Le secrétaire fait publier, dans un journal diffusé sur le territoire de la Société, un avis préalable de la tenue de chaque assemblée du conseil d’administration.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une assemblée extraordinaire dont l’avis de convocation est dressé moins de 36 heures avant l’heure fixée pour son début.
1969, c. 83, a. 223; 1978, c. 103, a. 62
;
1993, c. 67, a. 74
;
1996, c. 52, a. 88
.
185
.
Le président préside les assemblées du conseil d’administration.
Il maintient l’ordre et le décorum pendant ces assemblées et peut faire expulser toute personne qui en trouble l’ordre.
1969, c. 83, a. 224; 1978, c. 103, a. 63
;
1993, c. 67, a. 74
.
186
.
Les assemblées du conseil d’administration sont publiques.
Chaque assemblée comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de la période de questions, le moment où elle a lieu et le processus à suivre pour poser une question.
1969, c. 83, a. 225
;
1993, c. 67, a. 74
.
187
.
Le quorum des assemblées du conseil d’administration est de trois membres.
1969, c. 83, a. 226; 1979, c. 37, a. 43
;
1993, c. 67, a. 74
.
187.1
.
Chaque membre du conseil d’administration a une voix.
1993, c. 67, a. 74
.
187.2
.
Tout membre du conseil d’administration présent à une assemblée qu’il ne préside pas est tenu de voter sur toute question faisant l’objet d’un vote, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
).
1993, c. 67, a. 74
.
187.3
.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées.
1993, c. 67, a. 74
.
187.4
.
Les procès-verbaux des délibérations et des votes du conseil d’administration sont inscrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire de la Société. Ils sont signés par le secrétaire et par le membre qui a présidé l’assemblée; lorsque ce dernier n’est pas le président et qu’il ne peut signer le procès-verbal pour cause d’absence, d’empêchement ou de vacance de son poste, sa signature est remplacée par celle du président.
Le procès-verbal d’une assemblée doit être lu par le secrétaire et approuvé par le conseil lors d’une assemblée subséquente qui ne peut être postérieure à la deuxième assemblée régulière qui suit. Toutefois, le secrétaire est dispensé de la lecture du procès-verbal lorsqu’une copie a été remise à chaque membre du conseil au plus tard lors de la convocation de l’assemblée subséquente.
1993, c. 67, a. 74
;
1996, c. 52, a. 89
;
1999, c. 40, a. 69
.
§
3
. —
Règlements
1993, c. 67, a. 74
.
187.5
.
Le conseil d’administration peut adopter un règlement relatif à sa régie interne ou à celle de la Société.
Tout règlement prévu à une autre disposition de la présente section ou à une disposition de la section II.1 peut être intégré au règlement de régie interne.
1993, c. 67, a. 74
.
187.6
.
Les articles 45 à 55 et 57 à 67 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des règlements de la Société.
1993, c. 67, a. 74
.
§
4
. —
Traitement des membres du conseil d’administration
1993, c. 67, a. 74
.
187.7
.
Le conseil d’administration peut, par un règlement approuvé par le Conseil, fixer la rémunération ou l’indemnité de ses membres.
Il peut, par le même règlement, fixer la rémunération ou l’indemnité additionnelle du président, du premier vice-président ou du second vice-président de la Société.
L’indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes à la fonction qui ne sont pas remboursées conformément aux articles 187.11 à 187.15. L’indemnité ne peut excéder la moitié de la rémunération.
Le règlement peut rétroagir au 1
er
janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
1993, c. 67, a. 74
.
187.8
.
Le conseil d’administration peut, par le règlement adopté en vertu de l’article 187.7, prévoir que, lorsque la durée du remplacement temporaire du président par un vice-président atteint un nombre de jours qu’il précise, la Société verse au vice-président un supplément de rémunération ou d’indemnité suffisant pour faire en sorte que, pour la période qui commence au moment ainsi fixé et qui se termine en même temps que le remplacement, le vice-président reçoive l’équivalent de la rémunération ou de l’indemnité autrement payable, pour la période et à l’égard du poste de président, au titulaire remplacé.
Le conseil peut prévoir que le versement du supplément prévu au premier alinéa entraîne une réduction de la rémunération ou de l’indemnité autrement payable, à l’égard du poste de président, au titulaire remplacé pour cause d’absence ou d’empêchement.
1993, c. 67, a. 74
;
1999, c. 40, a. 69
.
187.9
.
Toute personne reçoit la rémunération ou l’indemnité qui est prévue à son égard par le règlement adopté en vertu de l’article 187.7, à moins que l’application de l’article 23 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (
chapitre T‐11.001
) ne l’empêche de recevoir cette rémunération ou indemnité ou ne réduise le montant de celle-ci.
Le premier alinéa s’applique sous réserve de toute disposition de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
) qui prévoit une perte de rémunération ou d’indemnité pour toute assemblée du conseil d’administration à laquelle la personne a perdu le droit d’assister en tant que membre.
1993, c. 67, a. 74
.
187.10
.
Outre ce que prévoient le deuxième alinéa de l’article 187.8 et toute disposition visée au deuxième alinéa de l’article 187.9, le conseil d’administration peut, par le règlement adopté en vertu de l’article 187.7, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil de ne pas assister à une assemblée ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son indemnité et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
1993, c. 67, a. 74
.
187.11
.
Pour pouvoir accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la Société, tout membre du conseil d’administration doit recevoir de ce conseil une autorisation préalable d’accomplir l’acte et de dépenser en conséquence un montant n’excédant pas celui que fixe le conseil.
Toutefois, le président n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions de représentant de la Société. Cette dispense s’applique également à tout autre membre du conseil d’administration que le président désigne pour le remplacer comme représentant de la Société dans toute occasion où aucun des vice-présidents n’est en mesure de le remplacer conformément à l’article 177.
1993, c. 67, a. 74
.
187.12
.
Le membre du conseil d’administration qui, dans l’exercice de ses fonctions, a effectué une dépense pour le compte de la Société a le droit, sur présentation d’un état appuyé de toute pièce justificative, d’être remboursé par la Société du montant de la dépense, jusqu’à concurrence, le cas échéant, du maximum fixé dans l’autorisation préalable.
1993, c. 67, a. 74
.
187.13
.
Le conseil d’administration peut, par un règlement approuvé par le Conseil, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Société, par toute catégorie d’actes accomplis au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec, et prévoir la pièce justificative qui doit être présentée pour prouver qu’un tel acte a été accompli.
Si un tel règlement est en vigueur, l’autorisation préalable prévue à l’article 187.11 concernant un acte visé au tarif se limite à l’autorisation d’accomplir l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise.
Malgré l’article 187.12, le membre du conseil qui, dans l’exercice de ses fonctions, a accompli un acte visé au tarif en vigueur a le droit, sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le règlement, de recevoir de la Société le montant prévu au tarif pour cet acte.
1993, c. 67, a. 74
.
187.14
.
Le Conseil peut prévoir, dans le budget de la Société, des crédits suffisants pour assurer le remboursement, conformément aux articles 187.12 ou 187.13, des dépenses occasionnées par toute catégorie d’actes que les membres du conseil d’administration peuvent accomplir dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la Société.
L’autorisation préalable prévue à l’article 187.11 concernant un acte qui fait partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget se limite à l’autorisation d’accomplir l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise. Ce montant maximal est alors réputé être le solde des crédits prévus pour cette catégorie d’actes, soustraction faite des remboursements antérieurs ou, selon le cas, le montant prévu au tarif pour cet acte.
Dans le cas où les crédits sont épuisés, le conseil d’administration peut affecter, aux fins prévues au premier alinéa, tout ou partie du solde des sommes prévues au budget pour couvrir les imprévus; les sommes ainsi affectées sont alors assimilées à des crédits.
1993, c. 67, a. 74
.
187.15
.
Malgré les articles 187.13 et 187.14, le conseil d’administration peut fixer le montant maximal de la dépense permise lorsqu’il autorise un de ses membres à accomplir un acte visé au tarif ou faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget.
L’article 187.12 s’applique alors, même si l’acte est visé au tarif.
1993, c. 67, a. 74
.
187.15.1
.
Les articles 187.11 à 187.15 s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du conseil d’administration représente la Société autrement qu’à l’occasion des travaux des organes dont il est membre au sein de la Société ou d’un autre organisme municipal, ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.
Ces articles s’appliquent également à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées, à des fins de repas, à l’occasion d’une assemblée du conseil d’administration ou d’un autre organe de la Société ou d’un autre organisme municipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle assemblée, dans la mesure où il s’agit d’une assemblée ou d’une réunion de laquelle aucun membre du conseil d’administration ou de l’organe concerné n’était exclu pour un motif autre que son inhabilité à siéger.
1996, c. 27, a. 142
;
1997, c. 93, a. 110
.
187.16
.
Aux fins de son traitement, de son régime de retraite, de ses avantages sociaux et de ses autres conditions de travail, une personne qui est remplacée temporairement à son poste de président ou de premier vice-président de la Société pour cause d’absence ou d’empêchement est réputée ne pas cesser d’occuper ce poste pendant ce remplacement.
1993, c. 67, a. 74
;
1999, c. 40, a. 69
.
SECTION
II.1
SERVICES ADMINISTRATIFS ET FONCTIONNAIRES
1993, c. 67, a. 74
.
187.17
.
Le conseil d’administration peut, par règlement, établir les services administratifs de la Société et définir le champ de leurs activités.
Il doit établir les services du secrétariat et de la trésorerie.
1993, c. 67, a. 74
.
187.18
.
Le conseil d’administration nomme un directeur général, un secrétaire, qui est le directeur du service du secrétariat, et un trésorier, qui est le directeur du service de la trésorerie.
Le conseil nomme également le directeur de tout autre service qu’il établit.
Il peut nommer un adjoint à toute personne nommée en vertu du premier ou du deuxième alinéa. L’adjoint remplace temporairement cette personne lorsqu’elle est absente ou empêchée d’agir ou lorsque son poste est vacant.
Une personne ne peut simultanément occuper un poste prévu au présent article et un poste de membre du conseil ou de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité mentionnée à l’annexe A ou B.
1993, c. 67, a. 74
;
1999, c. 40, a. 69
.
187.19
.
Le conseil d’administration peut engager tout autre fonctionnaire ou employé qu’il juge utile pour les besoins de la Société.
1993, c. 67, a. 74
.
187.20
.
Le conseil d’administration définit les fonctions, outre celles qui sont prévues par une loi ou un texte d’application d’une loi, des fonctionnaires et des employés de la Société.
Il établit, individuellement ou par catégories, leur traitement, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
1993, c. 67, a. 74
.
187.21
.
Le conseil d’administration peut, par règlement, édicter des normes administratives, établir un plan d’organisation des services ou prévoir l’effectif requis pour la gestion des services.
Le conseil d’administration peut également, aux conditions qu’il détermine, déléguer au directeur général, en tout ou en partie, la responsabilité de l’application des normes ou du plan, la responsabilité de l’engagement des fonctionnaires ou des employés autres que ceux visés à l’article 187.18 ou la responsabilité de la destitution ou de la suspension avec ou sans traitement des fonctionnaires ou des employés autres que ceux visés à l’article 187.24 ou de la réduction de leur traitement.
Le directeur général peut, dans la mesure où la résolution par laquelle est prise la décision prévue au deuxième alinéa le permet, subdéléguer à un directeur de service tout ou partie des responsabilités qui lui ont été confiées.
1993, c. 67, a. 74
;
1996, c. 52, a. 90
.
187.22
.
Le président de la Société peut, pour cause, suspendre avec ou sans traitement un fonctionnaire ou un employé de celle-ci jusqu’à la prochaine assemblée du conseil d’administration.
Le président doit, lors de cette assemblée, déposer un rapport motivé de la suspension.
1993, c. 67, a. 74
.
187.23
.
Le conseil d’administration peut destituer ou suspendre sans traitement tout fonctionnaire ou employé de la Société ou réduire son traitement.
1993, c. 67, a. 74
.
187.24
.
Les articles 76 à 77.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un fonctionnaire ou employé de la Société qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (
chapitre C-27
) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la Société, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
1993, c. 67, a. 74
;
2000, c. 54, a. 27
.
187.25
.
Aucun fonctionnaire ou employé de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa fonction, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de son service.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu dans le cas où un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou s’en départisse avec toute la diligence possible.
1993, c. 67, a. 74
.
187.26
.
Sous réserve de la présente loi, le directeur général a les fonctions suivantes:
1
°
administrer les affaires de la Société sous l’autorité du conseil d’administration;
2
°
diriger les fonctionnaires et employés de la Société et exercer sur eux un droit de surveillance et de contrôle;
3
°
assurer la liaison entre le conseil d’administration et les fonctionnaires et employés de la Société.
1993, c. 67, a. 74
.
SECTION
III
POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
1993, c. 67, a. 75
.
188
.
Les articles 84, 86, 87, 88, 91 à 92.0.5, 221, 222, 226 à 230, 232, 233 et 235 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société.
La Société peut, en outre des pouvoirs généraux prévus au présent titre, exercer les pouvoirs particuliers suivants:
a
)
conclure, avec l’approbation de la Commission des transports du Québec, toute entente jugée utile avec toute entreprise de transport en commun de passagers;
b
)
donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
c
)
acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe
b
;
d
)
adopter des règlements sur la conduite des personnes dans ses véhicules et immeubles ou sur ceux-ci;
d
.1
)
adopter des règlements sur les billets, correspondances et titres de transport utilisés dans le cadre d’un service de transport en commun de passagers qu’elle organise;
d
.2
)
adopter des règlements sur l’aliénation des objets qui ont été perdus et trouvés dans ses véhicules et immeubles ou sur ceux-ci;
e
)
faire les travaux qu’elle juge nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs et des garages de stationnement, des quais, des débarcadères et des abribus et élargir et redresser des rues, avec l’accord de la municipalité concernée lorsque ces travaux sont faits sur la propriété de cette dernière;
f
)
(paragraphe remplacé);
g
)
(paragraphe remplacé);
h
)
(paragraphe remplacé);
i
)
fournir, à l’intérieur de son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i
.
posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii
.
conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii
.
(sous-paragraphe remplacé);
j
)
conclure, avec toute municipalité dont le territoire n’est pas compris dans le sien ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité ou de cette régie, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire;
k
)
conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport en commun ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun;
l
)
conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.
Le service spécial visé au paragraphe
i
du deuxième alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur du territoire de la Société.
1969, c. 83, a. 227; 1971, c. 88, a. 40; 1972, c. 55, a. 173
;
1972, c. 71, a. 15; 1978, c. 7, a. 101
;
1983, c. 45, a. 53
;
1984, c. 23, a. 15
;
1984, c. 32, a. 23
;
1984, c. 38, a. 128
;
1988, c. 25, a. 41
;
1993, c. 67, a. 76
;
1996, c. 2, a. 566
.
188.1
.
La Société peut conclure tout contrat jugé utile en vue de l’organisation d’un transport collectif par taxi prévu par la Loi sur le transport par taxi (
chapitre T‐11.1
).
1983, c. 46, a. 104
;
1993, c. 67, a. 107
.
188.2
.
Malgré les articles 91 et 188, la Société ne peut aliéner, sans l’autorisation du ministre des Transports, un bien d’une valeur de 25 000 $ ou plus pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention.
La Société doit aviser le ministre des Transports de l’aliénation de tout autre bien pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention, dans les 15 jours de cette aliénation.
1984, c. 47, a. 34
;
1993, c. 67, a. 77
.
189
.
(Abrogé).
1977, c. 80, a. 5
;
1984, c. 32, a. 24
;
1993, c. 67, a. 78
.
189.1
.
La Société peut confier à un autre organisme public de transport en commun le mandat d’acquérir pour elle du matériel. Elle peut recevoir un tel mandat lorsqu’elle projette d’acquérir pour elle-même ce genre de matériel.
Le ministre des Transports peut autoriser la Société, lorsqu’elle reçoit le mandat prévu au premier alinéa, à conclure cet achat unifié de matériel sans procéder par demande de soumissions.
1983, c. 45, a. 54
;
1993, c. 67, a. 107
.
189.2
.
La Société peut contracter avec toute municipalité dont le territoire n’est pas compris dans le sien ou avec une régie intermunicipale pour lui fournir des services de transport en commun de personnes.
La Société peut conclure avec toute autre personne un contrat ayant pour objet de fournir à cette personne, hors du territoire de la Société, des services de transport en commun de personnes. Si la municipalité locale sur le territoire de laquelle ces services sont rendus fournit elle-même des services de transport en commun de personnes, elle doit donner son approbation au contrat avant sa conclusion.
1983, c. 45, a. 54
;
1993, c. 67, a. 79
;
1996, c. 2, a. 567
.
189.3
.
La Société peut prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’elle n’opère pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.
1986, c. 64, a. 14
;
1993, c. 67, a. 107
.
189.4
.
(Abrogé).
1988, c. 25, a. 42
;
1993, c. 67, a. 80
.
190
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 228; 1970, c. 65, a. 5; 1972, c. 55, a. 173
;
1973, c. 38, a. 139; 1973, c. 39, a. 5
;
1983, c. 45, a. 55
;
1984, c. 38, a. 129
;
1993, c. 67, a. 81
.
191
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 229; 1971, c. 88, a. 41; 1978, c. 103, a. 64
;
1993, c. 67, a. 81
.
192
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 230
;
1993, c. 67, a. 81
.
193
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 231; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 39, a. 5
;
1986, c. 61, a. 66
;
1988, c. 21, a. 66
;
1993, c. 67, a. 81
.
194
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 232
;
1993, c. 67, a. 81
.
195
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 223; 1978, c. 103, a. 65
;
1992, c. 57, a. 509
;
1993, c. 67, a. 81
.
196
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 234; 1971, c. 88, a. 42
;
1993, c. 67, a. 81
.
197
.
La Société peut établir, modifier et abolir des circuits, remplacer des circuits d’autobus par des circuits d’autres modes de transport en commun, en changer le parcours et, pour chacune de ces fins, utiliser toute rue publique qu’elle juge appropriée sur son territoire.
Le secrétaire transmet à la Communauté un avis de la décision prise en vertu du premier alinéa et le fait publier dans un journal diffusé sur le territoire de la Société.
1969, c. 83, a. 235; 1978, c. 103, a. 66
;
1993, c. 67, a. 82
.
198
.
La décision prise en vertu de l’article 197 prend effet le quinzième jour qui suit celui de la publication de l’avis visé à cet article.
Toutefois, la Société peut prévoir que la décision prend effet à une date ultérieure ou, lorsqu’elle est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient, le dixième jour qui suit celui de la publication de l’avis visé à l’article 197.
Cet avis mentionne le jour où la décision prend effet.
1969, c. 83, a. 236; 1978, c. 103, a. 67
;
1993, c. 67, a. 82
.
199
.
La Société fixe les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine.
Le secrétaire transmet à la Communauté un avis de la décision prise en vertu du premier alinéa et la fait publier dans un journal diffusé sur le territoire de la Société.
1969, c. 83, a. 237; 1978, c. 103, a. 68
;
1983, c. 45, a. 56
;
1993, c. 67, a. 82
.
200
.
La décision prise en vertu de l’article 199 prend effet le trentième jour qui suit celui de la publication de l’avis visé à cet article.
Toutefois, la Société peut prévoir que la décision prend effet à une date ultérieure ou, lorsqu’elle est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient, le dixième jour qui suit celui de la publication de l’avis visé à l’article 199.
Cet avis mentionne le jour où la décision prend effet.
Les tarifs sont affichés dans les véhicules de la Société.
1969, c. 83, a. 238; 1972, c. 55, a. 173; 1978, c. 103, a. 69
;
1993, c. 67, a. 82
.
201
.
La Société n’est pas soumise à la compétence de la Commission des transports du Québec autrement qu’en vertu d’une disposition de la présente loi.
La Commission n’a pas compétence sur le transport effectué pour la Société en vertu d’un contrat visé aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe
i
et au paragraphe
k
du deuxième alinéa de l’article 188 de même qu’à l’article 188.1.
Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
) s’appliquent à la Société ainsi qu’à ses moyens ou systèmes de transport. Cependant, le gouvernement peut, par règlement, dispenser la Société de l’obligation de se conformer à une ou plusieurs dispositions d’un règlement.
1969, c. 83, a. 239; 1972, c. 55, a. 128, a. 173
;
1981, c. 8, a. 34
;
1986, c. 64, a. 15
;
1993, c. 67, a. 83
;
1999, c. 40, a. 69
.
202
.
La Société est exempte de toute responsabilité à l’égard des propriétaires des objets perdus dans ses véhicules et immeubles ou sur ceux-ci.
1969, c. 83, a. 240; 1972, c. 71, a. 16
;
1993, c. 67, a. 84
.
203
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 241
;
1993, c. 67, a. 107
;
1993, c. 75, a. 43
.
204
.
La Société peut remorquer et garer tout véhicule stationné illégalement qui nuit à la circulation, à l’arrêt ou au départ de ses véhicules. Il lui est loisible de confier le remorquage et le garage à une entreprise de son choix. Dans l’un et l’autre cas, le propriétaire ou le conducteur du véhicule remorqué ne peut en recouvrer la possession que sur acquittement des frais de remorquage et de garage aux taux courants.
1972, c. 71, a. 17
;
1993, c. 67, a. 85
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
205
.
La Société adopte son projet de budget annuel ou supplémentaire qui doit être présenté au Conseil conformément à l’article 149 ou 151.
Le secrétaire de la Société dépose le budget proposé au bureau du secrétaire de la Communauté.
1969, c. 83, a. 242
;
1993, c. 67, a. 86
;
1996, c. 52, a. 91
.
206
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 243
;
1982, c. 63, a. 179
.
207
.
(Abrogé).
1976, c. 55, a. 1; 1978, c. 103, a. 70
;
1982, c. 63, a. 180
;
1993, c. 67, a. 87
.
208
.
Le directeur de chaque service est responsable de la gestion du budget de son service, selon les prescriptions de la présente loi, sous le contrôle du conseil d’administration.
Le conseil autorise le paiement de toutes les sommes dues par la Société.
1969, c. 83, a. 244; 1978, c. 103, a. 71
;
1993, c. 67, a. 88
.
209
.
Les articles 146 et 153 à 157 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société.
1969, c. 83, a. 245; 1979, c. 72, a. 406
;
1982, c. 63, a. 181
;
1993, c. 67, a. 88
.
210
.
Tout virement de crédit, à l’intérieur du budget, requiert l’approbation du Conseil.
Toutefois, le Conseil peut, par règlement, déléguer à la Société, aux conditions qu’il détermine, tout ou partie de son pouvoir prévu au premier alinéa.
1969, c. 83, a. 246; 1976, c. 55, a. 2
;
1993, c. 67, a. 88
.
210.1
.
Les articles 85.1 à 85.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société. Malgré le deuxième alinéa de l’article 85.2, la réserve financière de la Société ne peut être constituée que des sommes provenant de la partie du fonds général de la Société affectée à cette fin par le conseil d’administration.
2000, c. 19, a. 18
.
211
.
Le déficit d’exploitation de la Société, y compris la part qui résulte du paiement de l’intérêt sur ses emprunts et de l’amortissement de ceux-ci, est réparti entre les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Société en fonction de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.7 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‐2.1
).
1969, c. 83, a. 247; 1971, c. 88, a. 43; 1972, c. 71, a. 18
;
1976, c. 55, a. 3; 1979, c. 72, a. 407
;
1991, c. 32, a. 203
;
1993, c. 67, a. 107
.
212
.
La Société prévoit, par un règlement approuvé par le Conseil, les modalités de l’établissement des quotes-parts de son déficit et les modalités du paiement de ces quotes-parts par les municipalités dont le territoire est compris dans le sien.
Le règlement peut notamment prévoir, pour chaque situation prévue à l’article 149 ou 151:
1
°
le date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, le potentiel fiscal;
2
°
le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité;
3
°
l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4
°
le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5
°
le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6
°
les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la Société ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement du potentiel fiscal.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution de la Société lors de l’adoption de son projet de budget.
La Société peut, dans le règlement, décréter que le taux qu’elle fixe dans celui-ci ou dans la résolution prévue au troisième alinéa s’applique à toute somme payable à la Société qui est alors exigible ou qui le devient par la suite.
1969, c. 83, a. 248; 1972, c. 71, a. 19; 1976, c. 55, a. 4
;
1979, c. 72, a. 408
;
1982, c. 63, a. 182
;
1984, c. 32, a. 25
;
1991, c. 32, a. 203
;
1993, c. 67, a. 89
.
212.1
.
La Société peut placer ses deniers par l’achat de parts dans un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
).
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels la Société peut placer ses deniers par l’intermédiaire d’un fonds de placement visé au premier alinéa.
1996, c. 77, a. 45
.
213
.
(Remplacé).
1976, c. 55, a. 4
;
1991, c. 32, a. 203
.
214
.
Les articles 159 à 166 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société. Tout règlement d’emprunt adopté en vertu de l’article 159 requiert, outre l’approbation du ministre, celle du Conseil.
Les articles 167 à 167.10 s’appliquent de la même façon à la vérification et au rapport financier de la Société, qui doit de plus être transmis au ministre des Transports avec le rapport du vérificateur.
1969, c. 83, a. 249; 1970, c. 45, a. 2; 1970, c. 65, a. 6
;
1972, c. 55, a. 129; 1972, c. 71, a. 20; 1977, c. 80, a. 6
;
1984, c. 38, a. 130
;
1993, c. 67, a. 90
.
SECTION
V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
215
.
Personne ne peut, sans l’autorisation de la Société, utiliser de quelque façon que ce soit le nom de la Société ou de l’un de ses services, son écusson ou son symbole graphique.
Sans préjudice aux autres recours de la Société, toute personne qui viole les dispositions du présent article est passible, pour chaque infraction, d’une amende n’excédant pas 200 $.
1969, c. 83, a. 250
;
1990, c. 4, a. 298
;
1993, c. 67, a. 107
.
215.1
.
La Société peut, par règlement:
1
°
prévoir qu’une infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu de l’un des paragraphes
b
,
d
et
d.
1 du deuxième alinéa de l’article 188 est sanctionnée par une peine d’amende;
2
°
prescrire, soit le montant fixe de l’amende, soit ses montants minimum et maximum, soit son montant maximum seulement, auquel cas son montant minimum est de 1 $.
Le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
1993, c. 67, a. 91
.
215.2
.
La Société peut désigner spécifiquement, parmi ses fonctionnaires et employés, ceux qui sont chargés de faire appliquer les règlements adoptés en vertu des paragraphes
b
,
d
et
d.
1 du deuxième alinéa de l’article 188.
1993, c. 67, a. 91
.
216
.
1
.
La Société peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2
.
Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (
sightseeing
) par autobus à l’intérieur du territoire de la Société à moins que la Commission soit d’avis, après avoir appelé la Société à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3
.
La Société peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1).
La Société a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe le sien.
4
.
La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la Société ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la Société n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les 60 jours de la demande de la Commission, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Société s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Société.
1969, c. 83, a. 251; 1971, c. 88, a. 44; 1972, c. 55, a. 130, a. 173
;
1978, c. 103, a. 72
;
1981, c. 26, a. 16
;
1983, c. 45, a. 57
;
1986, c. 64, a. 16
;
1988, c. 25, a. 43
;
1988, c. 84, a. 566
;
1989, c. 17, a. 6
;
1992, c. 68, a. 156
;
1993, c. 67, a. 92
;
1994, c. 15, a. 33
;
1996, c. 21, a. 70
.
216.1
.
La Société peut exploiter, à l’extérieur de son territoire, tout service de visites touristiques et de transport par abonnement pour lequel elle est devenue titulaire d’un permis par l’acquisition d’une entreprise de transport en commun qui en était titulaire.
1983, c. 45, a. 58
;
1986, c. 64, a. 17
;
1993, c. 67, a. 107
.
217
.
La Société doit déposer à la Commission des transports du Québec, avant leur entrée en vigueur, les tarifs exigibles pour l’exploitation d’un service de visites touristiques.
1969, c. 83, a. 252; 1972, c. 55, a. 173
;
1981, c. 26, a. 17
;
1988, c. 25, a. 44
;
1993, c. 67, a. 93
.
218
.
La Société a un intérêt suffisant pour faire auprès de la Commission des transports du Québec toutes représentations qu’elle juge appropriées sur toute demande de permis faite par un transporteur de passagers et couvrant en tout ou en partie le territoire de la Société, soit relativement aux parcours, soit relativement aux arrêts, soit relativement à toute autre condition pouvant affecter ce permis.
Un avis de telle demande de permis doit être transmis le plus tôt possible par la Commission à la Société.
1969, c. 83, a. 253; 1972, c. 55, a. 173
;
1993, c. 67, a. 94
;
1997, c. 43, a. 199
.
219
.
La Société doit, au plus tard le 1
er
juillet de chaque année, transmettre au ministre des Affaires municipales et de la Métropole et au ministre des Transports, ainsi qu’à chaque municipalité mentionnée à l’annexe B, un rapport de ses activités pendant le dernier exercice financier écoulé.
1969, c. 83, a. 254; 1972, c. 55, a. 131
;
1993, c. 67, a. 95
;
1999, c. 43, a. 13
.
TITRE
III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
220
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 275; 1971, c. 88, a. 74
;
1988, c. 58, a. 6
;
1993, c. 67, a. 96
.
221
.
Toute Cour municipale du territoire de la Communauté a compétence pour connaître de toute infraction aux règlements de la Communauté.
L’amende appartient à la Communauté, lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1969, c. 83, a. 277
;
1990, c. 4, a. 299
;
1989, c. 52, a. 132
;
1992, c. 61, a. 209
.
222
.
La Communauté peut intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition d’un de ses règlements.
1969, c. 83, a. 278
;
1992, c. 61, a. 210
.
223
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 279
;
1990, c. 4, a. 300
.
224
.
Les articles 591 à 604 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à la Communauté.
Ces mêmes articles s’appliquent dans le cas de jugements rendus contre la Société à l’égard des municipalités tenues au paiement du déficit d’exploitation ou aux dépenses selon le cas.
1969, c. 83, a. 280; 1971, c. 88, a. 75
;
1993, c. 67, a. 107
.
224.1
.
Les dispositions de la section XIII.1 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Communauté et à la Société.
1996, c. 27, a. 143
.
225
.
La Communauté doit, avant le 1
er
juin de chaque année, transmettre au ministre et à chaque municipalité mentionnée à l’annexe A un rapport sommaire de ses activités durant le dernier exercice financier écoulé.
1969, c. 83, a. 281; 1971, c. 88, a. 76
;
1984, c. 38, a. 131
;
1993, c. 67, a. 97
.
225.1
.
La Communauté ou la Société doit communiquer au ministre des Affaires municipales et de la Métropole tout renseignement que ce dernier lui demande.
La Société a la même obligation envers le ministre des Transports.
1993, c. 67, a. 97
;
1999, c. 43, a. 13
.
226
.
Le ministre peut, sur demande de la Communauté, prolonger un délai que la présente loi impartit à la Communauté. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
1969, c. 83, a. 282
;
1993, c. 67, a. 97
.
227
.
À défaut par la Communauté d’adopter un règlement ou une résolution dans le délai imparti par la présente loi, ce règlement ou cette résolution peuvent être adoptés par le gouvernement et lient la Communauté comme si ce règlement ou cette résolution avaient été adoptés par la Communauté.
Un règlement et une résolution ainsi adoptés par le gouvernement ne peuvent être abrogés ou modifiés qu’avec l’approbation du gouvernement.
1969, c. 83, a. 283
.
228
.
Rien dans la présente loi n’est censé empêcher la Communauté d’adopter une résolution ou un règlement après le délai imparti par la présente loi, mais avant que cette résolution ou ce règlement aient été adoptés par le gouvernement.
1969, c. 83, a. 284
.
229
.
Nulle objection faite à la forme ou fondée sur l’omission d’une formalité, même impérative, ne peut être admise dans une action, poursuite ou procédure quelconque concernant une matière prévue par la présente loi, à moins qu’une injustice réelle ne doive résulter du rejet de cette objection ou qu’il ne s’agisse d’une formalité dont l’omission comporte nullité en vertu d’une disposition expresse de la présente loi.
1969, c. 83, a. 287
.
230
.
Toute personne qui s’est conformée à un avis ou qui, de quelque manière que ce soit, s’est mise suffisamment au fait de sa teneur ou de son objet ne peut invoquer ultérieurement l’insuffisance ou le défaut de forme de cet avis, ni l’omission de sa publication ou de sa signification.
1969, c. 83, a. 288
.
231
.
La Communauté peut, en collaboration avec les associations qui représentent les employés des municipalités dont le territoire est compris dans le sien pour les fins de conclusion de conventions collectives, élaborer, adopter et réviser un ou des projets de conventions collectives types recommandant des clauses monétaires et des clauses normatives pour les municipalités et leurs employés.
1969, c. 83, a. 289
;
1996, c. 2, a. 568
.
232
.
Sont publics les procès-verbaux des assemblées du Conseil, du comité exécutif et des commissions de la Communauté, les règlements, résolutions, ordonnances et rapports adoptés lors de ces assemblées et les documents déposés ou étudiés lors de celles de ces assemblées qui sont publiques.
Les renseignements personnels contenus dans ces documents ont, aux fins de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
), un caractère public.
1969, c. 83, a. 290
;
1987, c. 68, a. 66
;
1993, c. 67, a. 98
.
233
.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté est tenu de transmettre sans frais à la Communauté, à la demande de celle-ci, copie de tout document faisant partie des archives de cette municipalité.
1969, c. 83, a. 291
;
1993, c. 67, a. 99
;
1996, c. 2, a. 569
.
234
.
La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (
chapitre M‐22.1
), de la Loi sur la Commission municipale (
chapitre C‐35
), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I‐15
), de la Loi sur la protection de la santé publique (
chapitre P‐35
) et du Code du travail (
chapitre C‐27
) et lesdites lois s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Communauté.
1969, c. 83, a. 292; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128
;
1987, c. 57, a. 788
;
1993, c. 67, a. 100
;
1996, c. 2, a. 570
;
1999, c. 43, a. 13
.
235
.
Si une nomination prévue par la présente loi n’a pas été faite dans le délai imparti, elle peut être faite par le ministre; elle peut cependant être faite par les personnes à qui la présente loi impose ce devoir, même après l’expiration de ce délai, avec la permission du ministre.
1969, c. 83, a. 293
.
236
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 294; 1978, c. 103, a. 76
;
1993, c. 67, a. 101
.
237
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 295; 1972, c. 71, a. 21
;
1993, c. 67, a. 101
.
238
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 296
;
1993, c. 67, a. 101
.
239
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 297; 1970, c. 45, a. 2
;
1993, c. 67, a. 101
.
240
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 298; 1972, c. 71, a. 22
;
1993, c. 67, a. 101
.
241
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 299; 1970, c. 45, a. 2
;
1993, c. 67, a. 101
.
242
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 300
;
1993, c. 67, a. 101
.
243
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 301
;
1993, c. 67, a. 101
.
244
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 302
;
1993, c. 67, a. 101
.
245
.
Les bénéfices sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec ou d’une municipalité dans une caisse, un plan ou un fonds administrés par l’un de ces employeurs, par l’un de ces employeurs et ses employés ou par un tiers pour le compte de ces personnes sont transférables à la demande du fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi de la Communauté ou de la Société et vice-versa, le tout aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec.
1969, c. 83, a. 303; 1971, c. 88, a. 78
;
1993, c. 67, a. 102
.
246
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 304
;
1993, c. 67, a. 103
.
247
.
Pour l’application de la présente loi, la population de la Communauté est égale à la somme des populations des municipalités de son territoire.
1969, c. 83, a. 305
;
1987, c. 108, a. 21
;
1988, c. 19, a. 255
.
248
.
Aux fins de payer toute quote-part prévue par la présente loi, une municipalité peut, outre son pouvoir d’utiliser un mode de tarification en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‐2.1
), imposer une taxe foncière spéciale basée sur la valeur des immeubles imposables situés sur son territoire.
La contestation par une municipalité d’une quote-part que lui réclame la Communauté ou la Société ne dispense pas la municipalité, pendant que la contestation est pendante, de payer la quote-part. La Communauté ou la Société, selon le cas, peut faire adresser à toute municipalité en défaut une mise en demeure de payer sa quote-part dans les 90 jours de l’envoi de cette mise en demeure.
Faute par une municipalité de se conformer à cette mise en demeure dans le délai imparti, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Communauté ou de la Société, selon le cas, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (
chapitre C‐35
).
1969, c. 83, a. 306; 1971, c. 88, a. 45; 1979, c. 72, a. 409
;
1982, c. 63, a. 183
;
1991, c. 32, a. 204
;
1993, c. 67, a. 104
.
249
.
Lorsque la Communauté ou la Société apporte un ajustement à la quote-part des municipalités, conformément au règlement prévu par l’article 157.2 ou 212, les comptes de taxes des municipalités doivent en tenir compte. Si les comptes ont été expédiés avant l’ajustement, de nouveaux qui annulent les premiers doivent être expédiés. Si un contribuable a payé en vertu du premier compte une somme supérieure à celle qu’il doit payer en vertu du second, la municipalité doit lui rembourser la différence dans les 30 jours de l’expédition du second compte.
Malgré le premier alinéa, la municipalité peut décider d’exiger le supplément de taxe en l’ajoutant au compte de l’exercice suivant, ou de rembourser le trop-perçu en donnant au contribuable un crédit équivalent sur son compte de l’exercice suivant.
Le montant du supplément porte intérêt à compter de son exigibilité par suite de l’expédition d’une demande de paiement, conformément à la loi qui régit la municipalité. Le montant du remboursement porte intérêt, au même taux que la taxe visée, à compter de la date du paiement de l’excédent.
1979, c. 72, a. 410
;
1982, c. 63, a. 184
;
1991, c. 32, a. 205
;
1993, c. 67, a. 107
.
250
.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole est chargé de l’application de la présente loi.
1969, c. 83, a. 307
;
1999, c. 43, a. 13
.
TITRE
IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
251
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 319; 1972, c. 71, a. 23; 1979, c. 72, a. 412
;
1982, c. 63, a. 185
;
1984, c. 32, a. 26
;
1991, c. 32, a. 206
.
252
.
Les biens, droits et obligations du Bureau d’assainissement des eaux du Québec métropolitain sont dévolus à la Communauté à compter du 21 novembre 1978.
Les municipalités du territoire de la Communauté sont responsables des dettes du Bureau d’assainissement. Ces dettes sont réparties entre ces municipalités comme des dépenses de la Communauté en matière d’assainissement des eaux.
Les instances alors pendantes sont continuées par la Communauté urbaine sans procédure en reprise d’instance.
Les fonctionnaires et employés du Bureau d’assainissement deviennent des fonctionnaires et des employés de la Communauté urbaine à compter de cette même date.
La Communauté peut, à compter de la date susdite, par dépôt d’une déclaration sous seing privé de son secrétaire décrivant les immeubles ou droits réels du Bureau d’assainissement, obtenir l’inscription en son nom de ces immeubles ou droits réels.
1969, c. 83, a. 323; 1970, c. 65, a. 9; 1971, c. 88, a. 79
;
1978, c. 103, a. 77 (
partie
); 1979, c. 72, a. 414
;
1982, c. 63, a. 186
;
1988, c. 58, a. 7
;
1991, c. 32, a. 207
;
1999, c. 40, a. 69
.
253
.
Le comité exécutif peut décréter par résolution que la Communauté succède de plein droit au comité intermunicipal formé par les cités de Charlesbourg, Giffard et Sillery, par les villes de Beauport, Bélair, Donnacona, d’Orsainville, Duberger, l’Ancienne-Lorette, Neufchâtel, Notre-Dame des Laurentides, par la municipalité de la paroisse de l’Ancienne-Lorette et par les municipalités de Charlesbourg-Est et de Charlesbourg-Ouest et dont la formation a été approuvée le 6 mars 1970 par le ministre.
Dès l’adoption de la résolution par le comité exécutif, la Communauté assume les droits et obligations du comité intermunicipal.
1970, c. 65, a. 10
.
TITRE
V
Abrogé, 1993, c. 67, a. 105.
1993, c. 67, a. 105
.
254
.
(Abrogé).
1969, c. 83, a. 325
;
1993, c. 67, a. 105
.
TITRE
VI
Ce titre a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
255
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE A
Municipalités dont les territoires forment
celui de la Communauté
Ville de Beauport, Ville de Cap-Rouge, Ville de Charlesbourg, Ville de Lac-Saint-Charles, Ville de L’Ancienne-Lorette, Ville de Loretteville, Ville de Québec, Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, Ville de Sainte-Foy, Ville de Saint-Émile, Ville de Sillery, Ville de Val-Bélair, Ville de Vanier.
1969, c. 83, annexe A; 1975, c. 91, a. 7
;
1978, c. 103, a. 78
;
D. 1215-80 du 28.04.80, (1980) 112 G.O. I, 6522
;
1984, c. 32, a. 27
;
1993, c. 67, a. 106
;
1996, c. 2, a. 571
;
1998, c. 31, a. 79
.
ANNEXE B
Municipalités dont les territoires forment
celui de la Société
Ville de Beauport, Municipalité de Boischatel, Ville de Cap-Rouge, Ville de Charlesbourg, Ville de Lac-Saint-Charles, Ville de L’Ancienne-Lorette, Ville de Loretteville, Ville de Québec, Ville de Sainte-Foy, Ville de Saint-Émile, Ville de Sillery, Ville de Val-Bélair, Ville de Vanier.
1969, c. 83, annexe B; 1976, c. 55, a. 6
;
D. 1215-80 du 28.04.80, (1980) 112 G.O. I, 6522
;
1984, c. 32, a. 27
;
1993, c. 67, a. 106
;
1998, c. 31, a. 80
.
ANNEXE C
(Remplacée).
1969, c. 83, annexe C
;
D. 3896-72 du 20.12.72, (1973) 105 G.O. I, 771
;
D. 4516-73 du 05.12.73, (1973) 105 G.O. I, 7675
;
D. 460-74 du 06.02.74, (1974) 106 G.O. I, 2670
;
D. 3138-74 du 28.08.74, (1974) 106 G.O. I, 7081
;
D. 2292-80 du 30.07.80, (1980) 112 G.O. I, 8921
;
D. 2395-80 du 13.08.80, (1980) 112 G.O. I, 9240
;
1984, c. 32, a. 27
;
1993, c. 67, a. 106
.
ANNEXE D
(Abrogée).
1969, c. 83, annexe D; 1978, c. 103, a. 79
;
D. 1215-80 du 28.04.80, (1980) 112 G.O. I, 6522
;
1984, c. 32, a. 27
;
1988, c. 58, a. 8
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 83 des lois de 1969, tel qu’en vigueur le 1
er
novembre 1980, à l’exception des articles 99, 100, 102, 285, 308 à 310, 322, des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 323, des articles 324 et 330, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-37.3 des Lois refondues.
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