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Court Decisions
M-35.1, r. 47
- Règlement sur le paiement et la perception de la contribution des producteurs forestiers du Bas Saint-Laurent
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 47
Règlement sur le paiement et la perception de la contribution des producteurs forestiers du Bas Saint-Laurent
MARKETING — WOOD — LOWER ST. LAWRENCE — CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 123 and 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 47
Règlement sur le paiement et la perception de la contribution des producteurs forestiers du Bas Saint-Laurent
MARKETING — WOOD — LOWER ST. LAWRENCE — CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 123 and 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
(
a
)
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 48);
(
b
)
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent chargé d’appliquer le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 19, a. 1
;
Décision 7652, a. 1
.
2
.
Tout producteur visé par le Plan doit payer au Syndicat les contributions suivantes pour l’administration du Plan conjoint:
(
1
)
0,48 $ le mètre cube apparent;
(
2
)
0,72 $ le mètre cube solide;
(
3
)
1,74 $ la corde de 128 pi
3
apparents;
(
4
)
2,02 $ l’unité de 100 pi
3
(cunit);
(
5
)
1,07 $ la tonne métrique verte ou son équivalent en tonne métrique anhydre;
(
6
)
4,02 $ le 1 000 pmp;
(
7
)
0,02 $ pour le bois vendu à la pièce.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 19, a. 2
;
Décision 5132, a. 1
;
Décision 5923, a. 1
;
Décision 6167, a. 1
.
2.1
.
(Abrogé).
Décision 5132, a. 2
;
Décision 6167, a. 2
.
2.2
.
Tout producteur visé par le Plan doit payer au Syndicat les contributions suivantes pour le bois mis en marché et destiné au sciage:
(
a
)
0,35 $ le mètre cube apparent;
(
b
)
0,53 $ le mètre cube solide;
(
c
)
1,27 $ la corde de 128 pi
3
apparents;
(
d
)
1,47 $ l’unité de 100 pi
3
(cunit);
(
e
)
0,78 $ la tonne métrique verte ou son équivalent en tonne métrique anhydre;
(
f
)
2,93 $ le 1 000 pmp;
(
g
)
une contribution mathématiquement équivalente pour le bois vendu selon une unité de mesure différente.
Décision 6671, a. 1
.
2.3
.
Tout producteur visé par le Plan doit payer au Syndicat une contribution de 0,15 $ la livre verte de biomasse de l’if du Canada récoltée et mise en marché ou une contribution mathématiquement équivalente pour la biomasse vendue selon une unité de mesure différente.
Décision 7652, a. 2
.
3
.
Au plus tard 30 jours après la mise en marché du bois ou de la biomasse, le producteur doit verser au Syndicat, à son siège, la contribution payable à moins qu’elle n’ait été retenue conformément à l’article 4 ou à l’article 5.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 19, a. 3
;
Décision 5132, a. 3
;
Décision 6167, a. 3
;
Décision 6671, a. 2
;
Décision 8947, a. 1
.
4
.
Si le Syndicat oblige les producteurs à vendre leur produit par son entremise à titre d’agent exclusif de vente ou s’il établit une mise en vente en commun du produit qu’il administre, la contribution prévue aux articles 2, 2.2 et 2.3 est déduite du produit des ventes par le Syndicat.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 19, a. 4
;
Décision 5132, a. 4
;
Décision 6167, a. 4
;
Décision 6671, a. 4
;
Décision 8947, a. 2
.
5
.
Le Syndicat peut également négocier avec l’acheteur du produit visé par le Plan le mode de perception de la contribution prévue aux articles 2, 2.2 et 2.3 ainsi que les conditions de sa remise au Syndicat.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 19, a. 5
;
Décision 5132, a. 5
;
Décision 6167, a. 5
;
Décision 8947, a. 2
.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 19
Décision 5132, 1990 G.O. 2, 2549
Décision 5923, 1993 G.O. 2, 6728
Décision 6167, 1995 G.O. 2, 479
Décision 6671, 1997 G.O. 2, 5797
Décision 7652, 2002 G.O. 2, 6932
Décision 8947, 2008 G.O. 2, 1517
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