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Court Decisions
M-35.1, r. 287
- Règlement sur les contributions des producteurs de poulets pour l’application du Plan conjoint
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 287
Règlement sur les contributions des producteurs de poulets pour l’application du Plan conjoint
MARKETING — CHICKENS — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 287
Règlement sur les contributions des producteurs de poulets pour l’application du Plan conjoint
MARKETING — CHICKENS — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les mots suivants désignent ou signifient:
(
a
)
«abattoir»: toute personne qui achète ou reçoit des poulets pour fin d’abattage;
(
b
)
«Éleveurs»: les Éleveurs de volailles du Québec;
(
c
)
«Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290);
(
d
)
«poulet»: les mâles et femelles, jeunes et adultes, de l’espèce poule domestique à l’exclusion des poules domestiques pondeuses;
(
e
)
«producteur»: toute personne qui élève du poulet dans des locaux dont elle est propriétaire ou locataire, l’offre en vente ou l’élève et l’offre en vente, pour son compte ou celui d’autrui.
Décision 5622, a. 1
.
2
.
Il est imposé à chaque producteur de poulets une contribution de 1,73 $ les 100 kg de poulet (poids vif) qu’il produit ou met en marché, moins la contribution qu’il est tenu de payer à l’Office canadien de commercialisation des poulets sur le nombre de kilogrammes de poulet qu’il met en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation.
Décision 5622, a. 2
;
Décision 5873, a. 1
;
Décision 5975, a. 1
;
Décision 6311, a. 1
;
Décision 6835, a. 1
;
Décision 8791, a. 1
;
Décision 9372, a. 1
;
Décision 9875, a. 1
;
Décision 10025, a. 1
;
Erratum, 2013 G.O. 2, 2237
;
Décision 10409, a. 1
.
3
.
Les Éleveurs sont autorisés à augmenter la contribution prévue à l’article 2 jusqu’à concurrence de 1,28 $ les 100 kg de poulets (poids vif) afin de leur permettre de remplir les obligations qu’ils ont contractées envers l’Office canadien de commercialisation des poulets.
Décision 5622, a. 3
;
Décision 5873, a. 2
;
Décision 5975, a. 2
;
Décision 6311, a. 2
;
Décision 6835, a. 2
.
4
.
La contribution prévue aux articles 2 et 3 est perçue:
(
a
)
de l’abattoir, si le producteur y livre directement des poulets;
(
b
)
du producteur, si les poulets sont livrés par lui à un endroit autre qu’un abattoir.
Dans ce dernier cas, le producteur doit faire parvenir sa contribution dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois, pour les poulets produits le mois précédent, par chèque ou mandat-poste fait à l’ordre des Éleveurs de volailles du Québec.
Décision 5622, a. 4
.
5
.
Si un producteur ne paie pas sa contribution dans le délai imparti à l’article 4, les Éleveurs calculent la contribution qu’il doit et facturent le producteur en défaut, selon son quota.
Cette somme doit être versée aux Éleveurs par le producteur dans les 10 jours suivant l’avis qui lui a été envoyé à cette fin.
Décision 5622, a. 5
.
6
.
Les contributions perçues en vertu du présent règlement sont utilisées aux fins des articles 120, 121 et 122 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 5622, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 5622, a. 7
.
8
.
(Omis).
Décision 5622, a. 8
.
REFERENCES
Décision 5622, 1992 G.O. 2, 4125
Décision 5873, 1993 G.O. 2, 5961
Décision 5975, 1993 G.O. 2, 8428
Décision 6311, 1995 G.O. 2, 3513
Décision 6835, 1998 G.O. 2, 4633
Décision 8791, 2007 G.O. 2, 2054
Décision 9372, 2010 G.O. 2, 1788
Décision 9875, 2012 G.O. 2, 2563
Décision 10025, 2013 G.O. 2, 1950 et 2237
Décision 10409, 2014 G.O. 2, 1933
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