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Court Decisions
C-26, r. 4
- Décret concernant les honoraires et indemnités des présidents de conseils de discipline des ordres professionnels
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
C-26
Professional Code
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
C-26, r. 4
Décret concernant les honoraires et indemnités des présidents de conseils de discipline des ordres professionnels
PROFESSIONAL CODE — FEES AND INDEMNITIES
Professional Code
(chapter C-26, s. 125)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
C-26, r. 4
Décret concernant les honoraires et indemnités des présidents de conseils de discipline des ordres professionnels
PROFESSIONAL CODE — FEES AND INDEMNITIES
Professional Code
(chapter C-26, s. 125)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Le président d’un conseil de discipline d’un ordre professionnel ou le président suppléant désigné conformément à l’article 138 du Code des professions (chapitre C-26), ci-après appelés le président, a droit à des honoraires de 120 $ par heure d’audience, de délibéré ou de rédaction d’une décision.
Il ne peut toutefois être accordé plus de 8 heures d’honoraires pour une ou l’ensemble de ces activités accomplies dans un ou plusieurs dossiers au cours d’une même journée.
D. 1182-2002, a. 1
.
2
.
Lorsqu’une enquête et une audition sont remises ou annulées, le président peut réclamer:
(
1
)
s’il n’y a pas de vacation, un montant forfaitaire de 100 $, quel que soit le nombre de dossiers concernés;
(
2
)
s’il y a vacation, un montant forfaitaire de 100 $ lorsqu’un autre dossier procède le même jour;
(
3
)
s’il y a vacation et qu’aucun autre dossier ne procède, un montant forfaitaire de 160 $ par journée prévue, quel que soit le nombre de dossiers concernés.
D. 1182-2002, a. 2
.
3
.
Les indemnités accordées pour des frais de déplacement et de séjour d’un président sont celles prévues par la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379; 2013-03-26).
Une allocation de déplacement est également accordée au président pour un trajet excédant 80 km, occasionné par l’exercice de ses fonctions. Le montant de cette allocation correspond au montant obtenu en multipliant le taux de 80 $ par le nombre d’heures nécessaires pour effectuer l’aller et le retour suivant les circonstances.
D. 1182-2002, a. 3
;
D. 1322-2011
.
4
.
Le président peut réclamer un maximum d’une heure pour l’ensemble des autres frais et activités reliés à un dossier, dont l’ouverture de ce dossier, la convocation des parties, la correspondance, le dépôt d’une décision, la fermeture de ce dossier et sa conservation.
D. 1182-2002, a. 4
.
5
.
Des honoraires, ainsi que les indemnités et l’allocation prévues à l’article 3, peuvent également être accordés au président pour une participation, autorisée par l’Office des professions du Québec, à une activité liée à l’exercice de ses fonctions.
D. 1182-2002, a. 5
.
6
.
En outre du moment de la fermeture d’un dossier ou de sa cessation d’agir, le président peut transmettre une note d’honoraires après le dépôt d’une décision adjugeant sur une demande de radiation provisoire, d’une décision sur culpabilité ou sur sanction, ainsi qu’après toute autre décision pour laquelle une permission d’en appeler a été accordée ou un pourvoi en contrôle judiciaire a été déposé.
Toute allocation de déplacement peut être réclamée à l’occasion de la demande de paiement des indemnités de déplacement et de séjour. Les honoraires prévus a l’article 5 peuvent, quant à eux, être réclamés dès après la participation à l’activité autorisée.
D. 1182-2002, a. 6
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
7
.
Le président doit présenter un compte d’honoraires ventilé de la manière prévue par l’Office, permettant d’en vérifier le bien-fondé pour chaque jour où des honoraires, montants forfaitaires, allocations ou frais sont réclamés.
D. 1182-2002, a. 7
.
8
.
Le présent décret remplace le Décret sur les honoraires et les indemnités des présidents des comités de disciplines des ordres professionnels (D. 1228-89, 89-08-020). Toutefois, ce décret continue de s’appliquer à une cause dont l’audition a commencé avant le 7 novembre 2002.
D. 1182-2002, a. 8
.
9
.
(Omis).
D. 1182-2002, a. 9
.
REFERENCES
D. 1182-2002, 2002 G.O. 2, 7433
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 1322-2011, 2012 G.O. 2, 143
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