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Court Decisions
A-5.1, r. 2
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des acupuncteurs
Table of contents
Enabling statutes
2
Alphanumeric
Title
A-5.1
Act respecting acupuncture
C-26
Professional Code
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
A-5.1, r. 2
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des acupuncteurs
ACUPUNCTURE - LIABILITY INSURANCE
Act respecting acupuncture
(chapter A-5.1, s. 3
)
.
A-5.1
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, par.
d
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
A-5.1, r. 2
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des acupuncteurs
ACUPUNCTURE - LIABILITY INSURANCE
Act respecting acupuncture
(chapter A-5.1, s. 3
)
.
A-5.1
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, par.
d
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Tout acupuncteur qui exerce sa profession à temps plein ou à temps partiel doit détenir un contrat d’assurance établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Afin de satisfaire à cette obligation l’acupuncteur doit, avant la date limite prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, adhérer au régime collectif d’assurance de la responsabilité conclu par l’Ordre des acupuncteurs du Québec.
Un certificat d’assurance est délivré par l’assureur à tout adhérent et une copie de la police est également remise à ce dernier sur demande écrite.
Décision 2001-03-15, a. 1
.
2
.
Malgré l’article 1, un acupuncteur n’est pas tenu de détenir un contrat d’assurance s’il est inscrit au tableau mais ne pose en aucune circonstance, ni n’a posé au cours des 3 dernières années, l’un des actes mentionnés aux articles 8 et 9 de la Loi sur l’acupuncture (chapitre A-5.1).
Décision 2001-03-15, a. 2
.
3
.
L’acupuncteur qui se trouve dans la situation décrite à l’article 2 doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date limite prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande d’exemption conforme au modèle reproduit à l’annexe 1.
Décision 2001-03-15, a. 3
.
4
.
À moins qu’il n’adhère au régime collectif d’assurance de la responsabilité conclu par l’Ordre, l’acupuncteur qui détient déjà une police d’assurance de la responsabilité professionnelle le 19 avril 2001 est réputé satisfaire aux exigences de l’article 1 jusqu’à la date d’échéance du contrat. À cette date, il doit adhérer au régime collectif d’assurance de la responsabilité conclu par l’Ordre.
Il doit cependant fournir au secrétaire de l’Ordre, dans les 30 jours suivant le 19 avril 2001, une déclaration suivant laquelle il est titulaire d’une police conforme aux exigences de l’article 5 et y indiquer le nom de l’assureur qui l’a délivrée.
Il doit présenter cette police sur demande du secrétaire de l’Ordre ou de toute autre personne que l’Ordre désigne à cette fin et lui fournir au regard de cette police tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
L’acupuncteur qui cesse d’être dans l’une des situations décrites à l’article 2 et au premier alinéa du présent article doit en aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre et adhérer au régime collectif d’assurance de la responsabilité conclu par l’Ordre.
Décision 2001-03-15, a. 4
.
5
.
Tout contrat d’assurance doit prévoir les stipulations minimales suivantes:
(
1
)
un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
(
2
)
l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie et résultant d’une faute ou négligence commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
(
3
)
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui et de payer, outre le montant de la garantie, les frais de justice et autres frais des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant affecté au paiement des tiers lésés;
(
4
)
l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 3 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse définitivement d’exercer sa profession;
(
5
)
l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie de plein droit et sans avis préalable à tout acupuncteur qui se joint à titre d’employé ou d’associé, au cours de la période de garantie, à une personne morale ou à une société assurée;
(
6
)
l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre ou à l’assuré, selon le cas, un préavis de 60 jours au cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat.
Dans le cas d’une société d’acupuncteurs, le contrat peut être conclu au nom de la société, mais la garantie doit s’étendre à chacun des acupuncteurs associés ou employés, personnellement, pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession pour le compte de cette société.
Dans le cas d’un acupuncteur à l’emploi d’une personne morale, le contrat peut être conclu par celle-ci pour l’acupuncteur mais doit le couvrir personnellement pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession pour le compte de cette personne morale.
Décision 2001-03-15, a. 5
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
6
.
Les exclusions généralement admises en assurance de la responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe 2 de l’article 5.
Décision 2001-03-15, a. 6
.
7
.
Sous réserve des articles 2 et 4, dans la première année d’application du présent règlement, tout acupuncteur doit adhérer au régime collectif d’assurance de la responsabilité conclu par l’Ordre dans les 30 jours suivant le 19 avril 2001.
Décision 2001-03-15, a. 7
.
8
.
(Omis).
Décision 2001-03-15, a. 8
.
ANNEXE 1
(
a. 3
)
DEMANDE D’EXEMPTION
Je, soussigné, ______________________________ acupuncteur, déclare sous serment que:
Je suis inscrit au tableau de l’Ordre des acupuncteurs du Québec mais ne pose en aucune circonstance, ni n’ai posé au cours des 3 dernières années, l’un des actes mentionnés aux articles 8 et 9 de la Loi sur l’acupuncture (chapitre A-5.1).
Sous la foi de ce serment, je m’engage à aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l’Ordre de tout changement de nature à modifier ou annuler l’exemption demandée ou à adhérer au régime collectif d’assurance de la responsabilité conclu par l’Ordre.
Assermenté à ___________________ ce ____________________ jour de ____________________ 20__________
_______________________________________
_______________________________________
Signature de l’acupuncteur
Numéro de membre
__________________________________________________________
Personne autorisée à faire prêter le serment
Décision 2001-03-15, Ann. 1
.
REFERENCES
Décision 2001-03-15, 2001 G.O. 2, 2252
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