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Court Decisions
A-12, r. 5
- Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des agronomes du Québec
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Full text
Replaced on 23 July 2020
This document has official status.
chapter
A-12, r. 5
Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des agronomes du Québec
AGROLOGISTS — CESSATION OF PRACTICE
Agrologists Act
(chapter A-12, s. 3)
.
A-12
Professional Code
(chapter C-26, s. 91)
.
C-26
09
September
01
1
2012
Replaced, Décision OPQ 2020-426, 2020 G.O. 2, 2847; eff. 2020-07-23; see
chapter A-12, r. 7.1.1
.
chapter
A-12, r. 5
Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des agronomes du Québec
AGROLOGISTS — CESSATION OF PRACTICE
Agrologists Act
(chapter A-12, s. 3)
.
A-12
Professional Code
(chapter C-26, s. 91)
.
C-26
09
September
01
1
2012
Replaced, Décision OPQ 2020-426, 2020 G.O. 2, 2847; eff. 2020-07-23; see
chapter A-12, r. 7.1.1
.
DIVISION
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements détenus par un agronome qui cesse d’exercer sa profession.
Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas à un membre qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est employé d’une personne physique ou morale, d’une société ou d’un gouvernement ou à un agronome associé à l’égard des dossiers de la société dont il est un associé.
Toutefois, le règlement s’applique aussi lorsque tous les associés d’une société d’agronomes cessent d’exercer.
Décision 94-12-15, a. 1
.
2
.
Le comité exécutif fixe les modalités de recouvrement auprès de l’agronome ou de ses ayants cause, des frais encourus aux fins de l’application du présent règlement.
Décision 94-12-15, a. 2
.
DIVISION
II
CESSATION DÉFINITIVE D’EXERCICE
3
.
Lorsqu’un agronome décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou accepte une fonction qui l’empêche de terminer ses mandats, il doit dans les 21 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone de l’agronome qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession ainsi que la liste des dossiers transmis.
Si l’agronome n’a pu convenir d’une cession, il doit aviser le secrétaire, par poste recommandée, qu’il le mettra en possession des éléments visés à l’article 1 à la date fixée pour la cessation d’exercice.
Décision 94-12-15, a. 3
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
4
.
Lorsqu’un agronome décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1 dans les 15 jours suivant la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si le membre avait convenu d’une cession dont copie doit être transmise au secrétaire dans le même délai.
Décision 94-12-15, a. 4
.
5
.
Dans les cas où une cession avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1.
Décision 94-12-15, a. 5
.
6
.
Dans le cas d’une cessation définitive d’exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l’article 1, donner l’un ou l’autre des avis suivants:
(
1
)
un avis publié 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait l’agronome et qui donne les informations suivantes:
(
a
)
la date et le motif de la prise de possession;
(
b
)
le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel;
(
c
)
les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint;
(
2
)
un avis écrit qui donne à chaque client de l’agronome qui a cessé d’exercer les informations prévues au paragraphe 1.
Lorsque l’avis a été publié et que l’intérêt d’un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1 doit en outre lui être adressé.
Lorsque l’avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.
Décision 94-12-15, a. 6
.
7
.
Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 1, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet agronome.
Décision 94-12-15, a. 7
.
8
.
Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents.
Les frais de l’obtention des copies sont à la charge du demandeur.
Décision 94-12-15, a. 8
.
9
.
Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l’article 1 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l’article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 6.
À l’expiration de cette période, le secrétaire peut disposer des éléments visés à l’article 1 dont il a eu la garde.
Pour les fins du présent article, la période minimale de 5 ans commence à courir à partir de la date du dernier service rendu par l’agronome ou, lorsque le projet est réalisé, à partir de la date de la fin des travaux.
Décision 94-12-15, a. 9
.
DIVISION
III
CESSATION TEMPORAIRE D’EXERCICE
10
.
Lorsqu’un agronome décide de cesser temporairement d’exercer sa profession pour plus de 3 mois ou qu’il accepte temporairement pour ce même délai une fonction qui l’empêche de terminer ses mandats, il doit, dans les 21 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation, de la date à laquelle il entend reprendre l’exercice de sa profession ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone de l’agronome qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire ainsi que la liste des dossiers transmis.
Si l’agronome n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le comité exécutif à cette fin, prendra possession des éléments visés à l’article 1.
Décision 94-12-15, a. 10
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
11
.
Lorsqu’un agronome est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1 dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si cet agronome avait convenu d’une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.
Si l’agronome n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1, à moins qu’un gardien provisoire n’ait été nommé à cette fin par le comité exécutif.
Décision 94-12-15, a. 11
.
12
.
Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1.
Décision 94-12-15, a. 12
.
13
.
Le gardien provisoire doit communiquer aux clients de l’agronome dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l’état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet agronome.
Décision 94-12-15, a. 13
.
14
.
Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre à l’agronome ses dossiers immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d’exercice.
Décision 94-12-15, a. 14
.
15
.
Les articles 7 et 8 s’appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d’éléments visés à l’article 1 conformément à la présente section.
Décision 94-12-15, a. 15
.
16
.
Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d’exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 6.
Décision 94-12-15, a. 16
.
17
.
Un agronome qui ne désire plus reprendre l’exercice de sa profession pendant ou après l’expiration de la période où il avait temporairement cessé d’exercer sa profession, doit se conformer à la section II.
Décision 94-12-15, a. 17
.
DIVISION
IV
LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE
18
.
Lorsqu’une décision a été rendue contre un agronome limitant son droit d’exercice et déterminant les actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés à l’article 1 relatifs aux actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser.
Si l’agronome n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1 relatifs aux actes professionnels que l’agronome n’est pas autorisé à poser.
Décision 94-12-15, a. 18
.
19
.
Les articles 7 et 8 s’appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession des éléments visés à l’article 1 conformément aux dispositions de la présente section.
Dans le cas où la limitation du droit d’exercice est d’au moins 6 mois, le secrétaire ou le gardien provisoire est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 6.
Décision 94-12-15, a. 19
.
20
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les dossiers d’un agronome cessant d’exercer (R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 6).
Décision 94-12-15, a. 20
.
21
.
(Omis).
Décision 94-12-15, a. 21
.
REFERENCES
Décision 94-12-15, 1995 G.O. 2, 277
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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