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Court Decisions
A-12, r. 4
- Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des agronomes
Table of contents
Enabling statutes
2
Alphanumeric
Title
A-12
Agrologists Act
C-26
Professional Code
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
A-12, r. 4
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des agronomes
AGROLOGISTS — LIABILITY INSURANCE
Agrologists Act
(chapter A-12, s. 3)
.
A-12
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, par.
d
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
A-12, r. 4
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des agronomes
AGROLOGISTS — LIABILITY INSURANCE
Agrologists Act
(chapter A-12, s. 3)
.
A-12
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, par.
d
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
APPLICATION
1
.
Tout agronome qui exerce sa profession à temps plein ou à temps partiel doit détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance responsabilité professionnelle établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
L’agronome assujetti à l’obligation prévue au premier alinéa doit fournir au secrétaire de l’Ordre, au moyen du formulaire prévu à l’annexe I et avant le 1
er
avril de chaque année, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur, conforme aux conditions prescrites par le présent règlement et dont la prime a été acquittée.
Décision 2002-02-06, a. 1
.
2
.
Dans tous les cas, le contrat d’assurance doit couvrir l’agronome personnellement pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession, et ce, indépendamment du fait que ces actes soient posés en tout ou en partie comme associé, actionnaire, administrateur, dirigeant, employé ou préposé d’une société, d’une association, d’une personne morale ou comme associé ou employé d’un membre. Le contrat doit aussi le couvrir pour les actes posés par un de ses associés, préposés ou employés dans l’exercice de sa profession.
Décision 2002-02-06, a. 2
.
3
.
Dans le cas où l’Ordre a convenu, avec un assureur, pour l’ensemble de ses membres ou pour certaines classes d’entre eux, d’un contrat qui établit un régime d’assurance de la responsabilité professionnelle conforme aux conditions prescrites par le présent règlement, l’agronome peut adhérer à ce contrat afin de satisfaire à l’obligation prévue aux articles 1 et 2.
Décision 2002-02-06, a. 3
.
DIVISION
II
EXEMPTION
4
.
Malgré l’article 1, un agronome n’est pas tenu de détenir et de maintenir en vigueur un contrat d’assurance responsabilité professionnelle si:
(
1
)
il est inscrit au tableau de l’Ordre mais ne pose en aucune circonstance l’un des actes mentionnés à l’article 24 de la Loi sur les agronomes (chapitre A-12);
(
2
)
il est au service exclusif:
(
a
)
du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
(
b
)
d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
(
c
)
de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
(
d
)
du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), d’un cabinet du ministre visé à l’article 11.5 de cette même loi ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
(
e
)
du Parlement fédéral du Canada, de la «fonction publique» au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des «Forces canadiennes» au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «société d’État» au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
(
f
)
d’une personne morale et qu’il a déposé auprès du secrétaire de l’Ordre une déclaration conforme à l’annexe II stipulant que son employeur se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence de l’agronome dans l’exercice de ses fonctions;
(
3
)
il est inscrit au tableau de l’Ordre et il pose les actes mentionnés à l’article 24 de la Loi sur les agronomes exclusivement à l’extérieur du Québec.
Décision 2002-02-06, a. 4
.
DIVISION
III
DEMANDE D’EXEMPTION
5
.
L’agronome qui se trouve dans l’une des situations décrites à l’article 4, à l’exception du sous-paragraphe
f
du paragraphe 2, et qui désire être exempté de l’application de l’article 1, doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date limite prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande d’exemption conforme au modèle reproduit à l’annexe III, dans laquelle il indique le motif d’exemption sur lequel il fonde sa demande.
L’agronome dont le motif d’exemption indiqué dans sa dernière demande transmise conformément au présent article prend fin, doit sans délai se conformer aux prescriptions du présent règlement et en aviser le secrétaire de l’Ordre en lui transmettant, selon sa nouvelle situation, le formulaire approprié prévu en annexe.
Décision 2002-02-06, a. 5
.
DIVISION
IV
CONDITIONS MINIMALES
6
.
Le contrat d’assurance doit comporter les garanties minimales suivantes:
(
1
)
une couverture minimale de 1 000 000 $ par réclamation et de 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie de 12 mois;
(
2
)
dans le cas d’un agronome exerçant en société, au sein d’une association ou d’une personne morale ou pour un autre agronome, le contrat d’assurance peut être conclu au nom de cette société, association, personne morale ou de cet autre agronome à la condition que la garantie par réclamation présentée pour l’ensemble des réclamations présentées soit d’au moins 1 000 000 $ multiplié par le nombre d’agronomes agissant en tout ou en partie à titre d’associé, d’administrateur ou de préposé pour le compte de la société, de l’association, de la personne morale ou d’un membre, jusqu’à concurrence de 4 000 000 $ par période de garantie de 12 mois;
(
3
)
le montant maximum de la franchise que peut prévoir le contrat est de 5 000 $ par réclamation;
(
4
)
l’engagement par l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant d’une faute ou négligence commise par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de sa profession;
(
5
)
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions ainsi entreprises y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
(
6
)
l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse définitivement d’exercer sa profession ou répond aux conditions de l’article 4;
(
7
)
une couverture s’étendant aux services professionnels rendus avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance et pour lesquels une réclamation est présentée pendant la période de garantie;
(
8
)
les exclusions généralement admises en assurance responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les fautes ou les négligences commises sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues, d’alcool ou de tout autre produit similaire ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe 4 à qui l’assuré est tenu de payer des dommages-intérêts.
Décision 2002-02-06, a. 6
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
7
.
Un agronome qui s’inscrit au tableau de l’Ordre après le 31 mars doit fournir au secrétaire de l’Ordre, au moyen du formulaire prévu à l’annexe I, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur au moins jusqu’au 31 mars suivant et que celle-ci est conforme au présent règlement.
S’il est dans une situation d’exemption prévue à l’article 4, il doit alors, selon sa situation, avoir dûment complété et transmis la demande d’exemption prévue à l’annexe III ou la déclaration de l’employeur prévue à l’annexe II.
Décision 2002-02-06, a. 7
.
8
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle des agronomes (R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 3).
Décision 2002-02-06, a. 8
.
9
.
(Omis).
Décision 2002-02-06, a. 9
.
ANNEXE I
(
a. 1 et 7
)
PREUVE D’ASSURANCE
Je soussigné __________(
en lettres moulées
)__________, agronome, numéro de membre __________, déclare être couvert personnellement par un ou plusieurs contrats d’assurance conformes aux conditions minimales prévues par règlement établissant une garantie contre la responsabilité que je peux encourir dans l’exercice de ma profession en raison de faute ou négligence commise par moi.
Ce ou ces contrats d’assurance sont conclus avec:
Nom de l’assureur: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
N° de police:_____________________________________________________________________
Tous les faits allégués dans la présente sont vrais et à ma connaissance personnelle.
Déclaré sous serment à ___________________ ce _______ jour de ___________________ 20 ______
______________________________
Nom en lettres moulées
______________________________
Signature de l’agronome
Décision 2002-02-06, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 4 et 7
)
DÉCLARATION DE L’EMPLOYEUR
1
Considérant que M./Mme ____________________, membre de l’Ordre des agronomes du Québec, est au service de: __________(
nom de la personne morale ou de l’organisme
)__________.
Je déclare, aux fins du Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des agronomes (chapitre A-12, r. 4),
«QUE __________(
nom de la personne morale ou l’organisme
)__________ se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par M./Mme __________(
nom de l’agronome
)__________ dans l’exercice de ses fonctions».
J’ai signé, ce __________ jour de____________________ 20 ____, le tout en conformité avec l’autorisation de signature annexée à la présente.
______________________________
Nom de la personne autorisée et titre (en lettres moulées)
______________________________
Signature de l’agronome
Décision 2002-02-06, Ann. II
.
1
Cette déclaration demeure en vigueur tant que l’employé demeure au service de l’employeur ci-haut mentionné.
ANNEXE III
DEMANDE D’EXEMPTION
Je, soussigné __________(
en lettres moulées
)__________, agronome, numéro de membre __________, demande d’être exempté de l’obligation de détenir et de maintenir en vigueur un contrat d’assurance responsabilité professionnelle tel que prévu par l’article 1 du Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des agronomes (chapitre A-12, r. 4) et, à cette fin, déclare solennellement que je réponds à l’une ou à plusieurs des conditions suivantes:
( ) 1. je suis inscrit au tableau de l’Ordre mais ne pose en aucune circonstance l’un des actes mentionnés à l’article 24 de la Loi sur les agronomes (chapitre A-12);
( ) 2. je suis au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
( ) 3. je suis au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
( ) 4. je suis au service exclusif de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève ou suis moi-même une telle personne;
( ) 5. je suis au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), d’un cabinet de ministre visé à l’article 11.5 de cette même loi ou d’un cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
( ) 6. je suis au service exclusif du Parlement fédéral du Canada, de la «fonction publique» au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des «Forces canadiennes» au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1986, c. N-5) ou d’une «société d’État» au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
( ) 7. je suis inscrit au tableau de l’Ordre et je pose les actes mentionnés à l’article 24 de la Loi sur les agronomes exclusivement à l’extérieur du Québec.
ENGAGEMENT
Je m’engage à aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre, sans délai, et à me conformer au règlement si je cesse d’être dans l’une des situations décrites à la présente que j’ai indiqué comme étant mienne.
Tous les faits allégués dans la présente sont vrais et à ma connaissance personnelle.
Déclaré solennellement à _____________________ ce _____ jour de __________________ 20_____
______________________________
Nom en lettres moulées
______________________________
Signature de l’agronome
Décision 2002-02-06, Ann. III
.
REFERENCES
Décision 2002-02-06, 2002 G.O. 2, 1267
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