24. Lorsqu’un comité a fait rapport au ministre, le coordonnateur écrit aux personnes qui ont été convoquées par ce comité pour les informer de ce fait et pour préciser la date jusqu’à laquelle la décision du comité à leur sujet vaudra, conformément à l’article 22.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 24.