2. Lorsqu’un juge doit être nommé, le ministre fait alors publier ou dans les 6 mois qui précèdent la vacance qui doit être comblée, un avis dans le journal du Barreau du Québec ou un journal national, régional ou local invitant les personnes intéressées à soumettre leur candidature à la procédure de sélection et informant toute personne qu’elle peut proposer la candidature d’une personne qu’elle estime apte à exercer la fonction de juge.
Cependant, lorsqu’une nouvelle vacance se produit moins de 3 mois après avoir été comblée, le ministre n’est pas tenu de faire publier un nouvel avis s’il y a des personnes qui sont inscrites sur la liste des personnes aptes à être nommées juges à cette cour prévue à l’article 22.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 2.