66.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:1° contrevient à l’article 8, 10, 21, 22, 33, 37, 39 ou 43;
2° fait défaut de maintenir les déchets biomédicaux à la température prévue par le troisième alinéa de l’article 40.