64.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de tenir le registre prescrit par l’article 12, 13 ou 14, selon les conditions et les fréquences qui y sont prévues;
2° de préparer un rapport conforme aux prescriptions de l’article 15, à la date qui y est prévue;
3° de conserver, pendant la période qui y est prévue, un rapport ou un registre visé par l’article 16;
4° de transmettre par écrit au ministre les informations prescrites par l’article 18, à la date qui y est prévue;
5° d’apposer ou de remplir une étiquette d’identification conforme aux prescriptions du premier alinéa de l’article 23;
6° d’apposer une affiche conforme aux prescriptions du premier alinéa de l’article 38;
7° d’aviser par écrit le ministre de tout changement visé par l’article 64, dans le délai qui y est prévu.