64.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de respecter la dimension minimale d’une étiquette prescrite par le deuxième alinéa de l’article 23;
2° d’informer par écrit le ministre de la fin des travaux, conformément au paragraphe 4 de l’article 36;
3° de respecter les conditions relatives à une affiche prescrites par le deuxième alinéa de l’article 38.