3.2. Seuls les articles 10, 11, 21 et 22, le premier alinéa de l’article 23, l’article 34 et le paragraphe 2 de l’article 36, avec les adaptations nécessaires, s’appliquent à l’exploitant qui récupère et entrepose des objets piquants domestiques à des fins non lucratives en vue d’être expédiés à une installation qui peut légalement les recevoir.
871-2020D. 871-2020, a. 41.