28. Le bâtiment destiné à l’entreposage ou au traitement des déchets biomédicaux, par désinfection ou incinération, doit être aménagé de façon à ce que le chargement et le déchargement de ces déchets se fassent directement de l’intérieur de ce bâtiment au véhicule et du véhicule à ce bâtiment.