15. Le propriétaire d’une entreprise aquacole ou toute personne qui aspire à le devenir, qui désire se porter acquéreur ou locataire d’une terre ayant fait l’objet d’un avis de vente ou de location donné par le ministre doit présenter pour chaque terre visée, le cas échéant, une demande par écrit dans le délai et à l’endroit indiqués dans cet avis.
Le requérant doit également soumettre un projet d’établissement et de développement de son exploitation aquacole et, particulièrement, démontrer que la structure financière de son entreprise, la qualité de sa gestion, son personnel professionnel et technique et son organisation de production et de commercialisation sont adéquats pour assurer la réalisation et le bon fonctionnement de son projet.
D. 4-90, a. 15; D. 607-2008, a. 46.