5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de la formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés en technologie de radiodiagnostic, en technologie de médecine nucléaire ou en technologie de radio-oncologie équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code, comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation du candidat, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:1° la nature et la durée de son expérience de travail pertinente;
2° la nature, le contenu des cours suivis et les résultats obtenus;
3° les stages de formation de même que les autres activités de formation continue ou de perfectionnement;
4° le nombre total d’années de scolarité;
5° le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs.
D. 523-2005, a. 5; D. 361-2008, a. 2.