26. Le titulaire d’un permis pour le service de transport interurbain doit s’assurer que les colis qu’il transporte n’excèdent pas un poids unitaire de 50 kg et un volume de 0,450 m3.
Il doit s’assurer aussi que ces colis sont placés dans les sections de l’autobus spécialement aménagées à cette fin.
D. 1991-86, a. 26; D. 1849-94, a. 7.