4. Le permis de transport maritime de passagers autorise son titulaire à effectuer, conformément à sa teneur, le transport rémunéré de passagers par eau et à donner en location tout moyen de transport destiné au transport de personnes par eau.
Le service de traversier ne peut être offert aux passagers à moins que le permis l’autorise expressément.
Pour l’application du paragraphe 5 de l’article 3 et du deuxième alinéa du présent article, un «service de traversier» est un service de transport maritime de passagers qui comprend l’embarquement routier des véhicules automobiles par les passagers.