T-12, r. 15 - Règlement sur le transport maritime de passagers

Texte complet
2. Aucun permis n’est requis dans les cas suivants:
1°  la location d’embarcation de plaisance sans équipage;
2°  la descente de rapides par embarcation non motorisée ou tout autre sport nautique;
3°  le transport maritime offert par:
a)  le titulaire d’un permis de pourvoirie dans le cadre des activités reliées à l’exploitation de la pourvoirie;
b)  un organisme signataire d’un bail lui conférant un droit exclusif de pêche à des fins autres que de pourvoirie, conformément au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 86.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
c)  un organisme à qui la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée est confiée, en tout ou en partie, conformément à l’article 106 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune;
d)  une personne, une association ou un organisme autorisé par contrat à organiser des activités ou à fournir des services sur une base lucrative ou à exploiter un commerce, pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou de son habitat, selon le cas, ou pour des fins de pratique d’activités récréatives, en application des articles 109, 118 et 127 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune;
e)  la Société des établissements de plein air du Québec ou ses mandataires;
f)  une personne, une association ou un organisme autorisé par contrat à exploiter un commerce ou à fournir un service ou à organiser une activité, en application de l’article 8.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9);
4°  le transport de pilote maritime.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, on entend par «sport nautique», toute activité physique, exercée à l’aide d’embarcations sur divers plans d’eau, offerte par une personne membre d’un organisme sportif qui a adopté un règlement de sécurité approuvé conformément à l’article 27 de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1) ou par une personne membre d’un organisme sportif affilié à une fédération d’organismes sportifs qui a adopté un tel règlement approuvé conformément à l’article 27 de cette Loi.
D. 147-98, a. 2; D. 1313-2009, a. 1.
2. Aucun permis n’est requis dans les cas suivants:
1°  la location d’embarcation de plaisance sans équipage;
2°  la descente de rapides par embarcation non motorisée ou tout autre sport nautique;
3°  le transport maritime offert par:
a)  le titulaire d’un permis de pourvoirie dans le cadre des activités reliées à l’exploitation de la pourvoirie;
b)  un organisme signataire d’un bail lui conférant un droit exclusif de pêche à des fins autres que de pourvoirie, conformément au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 86.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
c)  un organisme à qui la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée est confiée, en tout ou en partie, conformément à l’article 106 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune;
d)  une personne, une association ou un organisme autorisé par contrat à organiser des activités ou à fournir des services sur une base lucrative ou à exploiter un commerce, pour des fins de mise en valeur ou d’utilisation de la faune ou de son habitat, selon le cas, ou pour des fins de pratique d’activités récréatives, en application des articles 109, 118 et 127 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune;
e)  la Société des établissements de plein air du Québec ou ses mandataires;
f)  une personne, une association ou un organisme autorisé par contrat à exploiter un commerce ou à fournir un service ou à organiser une activité, en application de l’article 8.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9);
4°  le transport de pilote maritime.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, on entend par «sport nautique», toute activité physique, exercée à l’aide d’embarcations sur divers plans d’eau, offerte par une personne membre d’un organisme sportif qui a adopté un règlement de sécurité approuvé conformément à l’article 27 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) ou par une personne membre d’un organisme sportif affilié à une fédération d’organismes sportifs qui a adopté un tel règlement approuvé conformément à l’article 27 de cette Loi.
D. 147-98, a. 2; D. 1313-2009, a. 1.