En vig.: 2020-10-10
91. L’exploitant qui perçoit une redevance conformément au premier alinéa de l’article 85 doit, jusqu’à ce qu’il en fasse le versement au ministre conformément au présent règlement, la déposer dans les meilleurs délais auprès d’une institution de dépôts autorisée au sens de l’article 24.1 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ou d’une banque. L’exploitant doit tenir compte des redevances ainsi perçues et des intérêts qu’elles produisent, le cas échéant.
1046-2020D. 1046-2020, a. 91.