87. Quiconque met à la disposition du public le moyen technologique visé à l’article 93 de la Loi est tenu de voir à ce que ce moyen permette à la personne qui demande une course d’être informée du montant de la redevance à payer avant de consentir au prix maximal de la course.
1046-2020D. 1046-2020, a. 87.