En vig.: 2020-10-10
85. Tout exploitant doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir, à l’égard de chaque course effectuée et dont le prix est déterminé en application des dispositions du chapitre VII de la Loi, la redevance payable par le client en vertu de l’article 287 de la Loi à l’égard de cette course au moment où il en perçoit le prix.
La redevance doit, le cas échéant, être indiquée séparément du prix de la course sur toute facture, tout écrit ou tout autre document constatant la course ainsi que dans les registres de l’exploitant. De plus, cette redevance doit être désignée par son nom, une abréviation de celui‑ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette redevance ne peut être utilisée.
Pour l’application des dispositions du présent chapitre, «exploitant» s’entend de l’exploitant d’une entreprise de taxis au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) qui est tenu d’être inscrit conformément à l’article 407 ou 407.1 de cette loi.
1046-2020D. 1046-2020, a. 85.