68. Un taximètre doit indiquer en tout temps une lecture, selon le tarif en vigueur, qui ne peut varier de plus de 1% par rapport au tarif fixé par la Commission en vertu de l’article 95 de la Loi.
Le taximètre doit indiquer une lecture comprenant la redevance payable par le client en vertu de l’article 287 de la Loi à l’égard de la course.
1046-2020D. 1046-2020, a. 68.