66. Le rapport de vérification sommaire doit contenir les renseignements suivants:1° la date et l’heure de la vérification;
2° le numéro de la plaque d’immatriculation de l’automobile inspectée;
3° le numéro de l’accessoire apposé sur l’automobile;
4° le nom du chauffeur qualifié et, le cas échéant, son numéro de permis de chauffeur;
5° une description des défectuosités constatées lors de la vérification ou une mention de l’absence de défectuosité;
6° le motif pour lequel un voyant lumineux du tableau de bord est allumé;
7° le résultat de la lecture de l’odomètre de l’automobile;
8° une mention comme quoi tous les éléments prévus à l’article 65 ont été vérifiés.
Dans le cas d’une automobile mue exclusivement au moyen d’un moteur électrique, le rapport doit également indiquer l’état de la charge de la batterie.
1046-2020D. 1046-2020, a. 66.