61. Celui qui a obtenu la reconnaissance d’un dispositif de géolocalisation par le ministre doit, tous les 5 ans, lui transmettre le rapport comprenant une déclaration d’un expert indépendant attestant de la conformité de ce dispositif aux dispositions de l’article 21 de la Loi.
Le cas échéant, ce rapport doit faire état de toute défaillance du dispositif ainsi que de toute atteinte à son intégrité survenue pendant la période de 5 ans prévue au premier alinéa, de même que des mesures qui ont été prises pour remédier à l’une ou l’autre de ces situations.
1046-2020D. 1046-2020, a. 61.