60. Doivent être joints à la demande de reconnaissance d’un dispositif de géolocalisation:1° le rapport d’un expert indépendant attestant de la conformité du dispositif aux dispositions de l’article 21 de la Loi;
2° un engagement du demandeur à, d’une part, garantir que le dispositif soit conforme à ces dispositions, et d’autre part, à aviser, sans délai, le ministre de toute défaillance du système et de toute atteinte à son intégrité;
3° des frais d’étude de la demande de 500 $.