48. Pour l’application de l’article 88 de la Loi, la périodicité à laquelle le répartiteur enregistré doit obtenir d’un chauffeur à qui il fournit ses services une reproduction du document qui atteste que l’automobile qu’il utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes est autorisée est fixée à un mois suivant le moment où les frais pour le maintien de cette autorisation sont exigibles conformément à l’article 17.
La reproduction du permis de tout chauffeur à qui le répartiteur enregistré fournit ses services doit être obtenue dans un délai de 6 mois suivants le moment où ce chauffeur doit fournir à la Société l’un ou l’autre du certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste des antécédents judiciaires conformément à l’article 64 de la Loi.
1046-2020D. 1046-2020, a. 48.