43. Le répartiteur qui est tenu de s’enregistrer auprès de la Commission conformément à l’article 85 de la Loi doit présenter dans sa déclaration les renseignements suivants:1° son nom, celui qu’il utilise au Québec s’il en diffère, son adresse électronique, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas situé au Québec, l’adresse de son établissement au Québec;
2° les limites du territoire desservi par les services de répartition fournis;
3° son numéro d’entreprise du Québec, s’il s’agit d’une entreprise soumise à l’immatriculation conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P‑44.1); 4° l’évolution projetée du parc d’automobiles autorisées qu’il a l’intention de répartir sur une période de 3 ans;
5° la disponibilité des ressources matérielles nécessaires au déploiement d’un parc d’automobiles à faibles émissions;
6° les particularités régionales du territoire desservi par les services de répartition fournis qu’il estime pertinentes dans la fixation de la cible à atteindre quant au nombre d’automobiles à faibles émissions à qui il fournit des services.