Le chauffeur autorisé qui opte pour le paiement par prélèvements automatiques est assujetti aux conditions établies aux articles 73.6 et 73.11 du Règlement sur les permis, en remplaçant:1° dans les articles 73.6 et 73.11, les mots «titulaire de permis» par les mots «chauffeur autorisé»;
2° dans les articles 73.7 et 73.11, les mots «l’article 73.5» par les mots «l’article 9 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 4)»; 3° dans le paragraphe 12 de l’article 73.11, les mots «le permis est révoqué ou suspendu ou que son titulaire fait l’objet d’une interdiction de conduire un véhicule routier en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‑24.2)» par les mots «l’autorisation de chauffeur est révoquée».