Le titulaire qui opte pour le paiement par prélèvements automatiques est assujetti aux conditions établies aux articles 25.1 et 25.7 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers en remplaçant:1° dans le paragraphe 2 de l’article 25.1, les mots «du véhicule routier» par les mots «de l’automobile autorisée»;
2° dans le paragraphe 3 de l’article 25.1, les mots «du véhicule» par les mots «de l’automobile autorisée»;
3° dans le paragraphe 13 de l’article 25.7, les mots «le propriétaire d’un véhicule routier fait l’objet d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation le véhicule, les prélèvements continuent d’être effectués à moins qu’il n’avise la Société» par les mots «l’autorisation relative à l’automobile est révoquée, les prélèvements continuent d’être effectués à moins que le propriétaire de l’automobile n’avise la Société».