12. Pour être autorisée, une automobile doit remplir les conditions suivantes, en outre de celles mentionnées à l’article 20 de la Loi:1° être de type berline ou familiale;
2° avoir un empattement mesurant au moins 261 cm ou, s’il s’agit d’une automobile à faibles émissions, au moins 256 cm;
3° être équipée par le manufacturier d’au moins 4 ceintures de sécurité;
4° être munie d’une rallonge de ceinture de sécurité compatible avec les ceintures de sécurité dont l’automobile est équipée;
5° être munie d’un toit rigide;
6° l’année de modèle date d’au plus 10 ans;
7° être équipée d’au moins 4 portières latérales.
Peuvent également être autorisées les automobiles suivantes, si elles satisfont aux exigences visées aux paragraphes 2 à 6 du premier alinéa, si elles sont équipées par le manufacturier pour transporter au plus 9 personnes et si elles ont une masse nette inférieure à 3 500 kg:1° une fourgonnette équipée d’un marchepied et de 3 ou 4 portières latérales comprenant chacune une fenêtre;
2° un véhicule utilitaire équipé de 3 ou 4 portières latérales.
Malgré le deuxième alinéa, une automobile adaptée équipée d’une plate-forme élévatrice peut avoir une masse nette jusqu’à 4 000 kg.
Peut également être autorisée, si elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 3 à 7 du premier alinéa, une limousine équipée par le manufacturier pour transporter au plus 9 personnes, correspondant à la marque la plus luxueuse mise en marché par son fabricant à l’époque, ayant plus de 280 cm d’empattement et dont la masse nette est inférieure à 4 000 kg.
1046-2020D. 1046-2020, a. 12.