103. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 450 $ peut être imposée au répondant d’un système de transport qui:1° en contravention de l’article 26 ou de l’article 27, n’inscrit pas aux registres tous les renseignements exigés;
2° en contravention de l’article 29, ne tient pas le registre prescrit, n’inscrit pas tous les renseignements exigés ou ne conserve pas le registre et les documents durant la période requise;
3° en contravention de l’article 33, n’accompagne pas son rapport annuel des documents exigés;
4° en contravention de l’article 35, ne transmet pas à la Commission le rapport prévu à cet article;
5° en contravention de l’article 37, ne transmet pas au ministre les renseignements exigés à cet article;
6° en contravention de l’article 42, ne transmet pas à la Commission les accessoires tel que prévu à cet article.