En vig.: 2020-10-10
1. Pour l’application des articles 82 et 89 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) et sous réserve de l’article 2, le répondant d’un système de transport et le répartiteur enregistré doivent transmettre à la Commission des transports du Québec et au ministre des Transports, le 1er mars de chaque année, un rapport relatif aux renseignements concernant les lieux d’origine et de destination des courses. Ce rapport doit, pour l’année qui précède, comprendre les renseignements suivants:1° le nombre mensuel de courses effectuées par les chauffeurs inscrits auprès du répondant ou par ceux auxquels le répartiteur offre ses services;
2° les municipalités d’origine et de destination des courses effectuées durant l’année visée.
Pour l’application du premier alinéa, le répondant et le répartiteur doivent utiliser le modèle de rapport approprié disponible sur le site Internet de la Commission des transports du Québec et inscrire leur numéro d’identifiant auprès de cette dernière.
2020-18A.M. 2020-18, a. 1.