9. Toute demande de prêt à la Société pour le financement de la construction ou de l’acquisition et de la transformation d’un édifice existant dans le but de réaliser un programme d’habitation, selon le paragraphe b des articles 60 ou 64 de la Loi, doit être formulée par résolution à la Société et accompagnée des données exigées par les articles 2 à 7.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 9.