34. Lorsque dûment autorisée conformément à l’article 64 de la Loi, la Société peut conclure avec un organisme sans but lucratif une convention d’exploitation dont la durée ne peut excéder 50 années et prévoyant le paiement par la Société de subventions jusqu’à concurrence de 100% du déficit annuel d’exploitation reconnu par elle pour un programme d’habitation réalisé en vertu de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 34.