57. Lorsque les tarifs sont fixés par la Commission de manière à ce que le prix de la course puisse être calculé à l’odomètre, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi ne tient compte que de la prise en charge et de la distance parcourue avec le client.
Lorsque les tarifs sont fixés par zone, le titulaire du permis de chauffeur de taxi ne tient compte, pour établir le prix de la course, que du nombre de zones traversées ou franchies, même partiellement.