46. Malgré l’article 43, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui n’occupe pas la première place à une station publique de taxis doit refuser ses services à un client qui s’y présente et lui signifier la possibilité de faire sa réquisition au premier taxi en attente, sauf si le client requiert un mode de paiement particulier, notamment un paiement par carte de crédit, s’il requiert un véhicule accessible aux personnes handicapées ou s’il requiert un accessoire particulier tel un porte-bagages.
De même, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi en attente à une station publique de taxis doit refuser d’effectuer la course que lui confie sur appel son intermédiaire en services de transport par taxi lorsqu’un taxi relevant de ce même intermédiaire le précède à cette station, sauf s’il reçoit de cet intermédiaire un appel donnant suite à une demande particulière d’un client à l’égard d’un mode de paiement autre que le numéraire, de qualifications particulières d’un chauffeur, de l’empattement ou de l’accessibilité du taxi ou d’un équipement ou accessoire particulier.