39. Le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi visé à l’article 59 de la Loi ou, le cas échéant, le titulaire de permis de propriétaire de taxi doit tenir les documents suivants:1° le contrat de travail ou de location du taxi conclu avec le titulaire de permis de chauffeur de taxi;
2° une copie du permis de conduire et du permis de chauffeur de taxi de ce titulaire;
3° une copie du certificat d’immatriculation de chaque taxi conduit par ce titulaire selon ses plages de travail;
4° le cas échéant, une copie d’une attestation suivant laquelle ce titulaire a assisté au cours de formation visé, selon le cas, aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 27 de la Loi.
Ces documents doivent être conservés tant que le chauffeur est à l’emploi d’une personne visée au premier alinéa ou loue l’un de ses taxis et après sa cessation d’emploi ou de location pour une période de 12 mois.