26. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui désire exercer son métier dans une agglomération ou un territoire mentionné à l’annexe I doit, pour obtenir et maintenir son permis, assister à un cours de formation dispensé par la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, en application du paragraphe 1 de l’article 27 de la Loi, d’une durée d’au moins 50 heures, dont le contenu doit porter sur les connaissances toponymiques et géographiques requises pour exercer le métier de chauffeur de taxi.