21.2. Un corps de police du Québec délivre aussi un certificat visé à l’article 21.1 à toute personne qui a reçu l’ordre de la Commission en vertu du troisième alinéa de l’article 82 de la Loi de produire tel certificat dans le cadre d’une enquête ou de la prise d’une mesure administrative dont elle est l’objet.