21.1. Un corps de police du Québec délivre, à la suite d’une demande écrite à cet effet, un certificat de recherche positive ou négative, au sens du deuxième alinéa, à toute personne, y compris un dirigeant et un principal actionnaire, qui, selon le cas:1° demande à la Commission la délivrance, la cession ou le transfert d’un permis de propriétaire de taxi;
2° donne avis à la Commission d’une acquisition d’intérêt ou d’un changement de contrôle dans une entreprise de transport par taxi;
3° demande à la Société ou à une autorité municipale ou supramunicipale autorisée la délivrance d’un permis de chauffeur de taxi.
Dans le présent règlement, on entend par:1° «certificat de recherche positive», un document attestant que les banques de données accessibles au corps de police contiennent un renseignement permettant d’établir la présence d’un empêchement visé au deuxième alinéa de l’article 11, au premier alinéa et aux paragraphes 1 et 2 du troisième alinéa de l’article 18, au premier alinéa de l’article 25 et aux paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa de l’article 26 de la Loi, y compris une mise en accusation;
2° «certificat de recherche négative», un document qui indique l’absence d’un empêchement visé au paragraphe 1.