27. Dépenses reliées à des activités accessoires: Un établissement public, un établissement privé visé à l’article 177 de la Loi ou un conseil régional peut, dans la limite de ses pouvoirs, exercer des activités accessoires et fournir des services autres que ceux visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 26, pourvu que les conditions suivantes soient respectées:1° que les dépenses reliées à chacun de ces services ou activités soient identifiées;
2° qu’une part des frais généraux proportionnelle, selon le cas, à l’importance des espaces utilisés, aux effectifs employés et aux services de soutien fournis par l’établissement ou le conseil régional pour ces fins soit imputée aux services et activités en question, sauf s’il s’agit de frais indirects pour les fins de la recherche;
3° que des revenus suffisants soient prévus par l’établissement ou le conseil régional pour financer non seulement ces services et activités mais également l’ensemble des autres dépenses non admissibles énumérées à l’article 26, sauf les imputations reflétant l’amortissement des édifices, du mobilier et de l’équipement;
4° que les rapports périodiques et les états financiers fournis par l’établissement ou le conseil régional au ministre contiennent distinctement sur ces services, activités et autres dépenses non admissibles des données analogues à celles exigées relativement aux services que l’établissement ou le conseil régional est appelé à fournir.