24. Transmission et approbation: Le budget détaillé et, le cas échéant, le plan d’équilibre budgétaire doivent être transmis par le conseil d’administration simultanément au ministre et, dans le cas d’un établissement, au conseil régional concerné et ce, dans les 30 jours de la réception du budget global. Lorsqu’un plan d’équilibre budgétaire est requis, ce délai est de 60 jours.
Une copie du budget opérationnel interne visé à l’article 21 doit, à titre d’information, être adressé par le conseil d’administration au ministre sur demande; dans le cas d’un établissement, copie doit aussi être transmise en même temps au conseil régional concerné.
La partie du budget détaillé qui concerne la partie du plan d’équilibre budgétaire visée au paragraphe 2 de l’article 23 est sans effet et ne peut être mise en application avant que le ministre, sur recommandation du conseil régional, ne l’ait approuvée.