22. Budget détaillé: Le budget détaillé que le conseil régional ou l’établissement doit préparer suivant le deuxième alinéa de l’article 178 de la Loi porte sur la ventilation du budget global reçu par période financière, dont le nombre est au moins égal à celui des rapports périodiques exigés en vertu de l’article 13, en indiquant, à partir de ses prévisions internes quant à l’évolution du coût de ses activités pour chaque période, les éléments suivants:1° le montant total affecté aux comptes qui enregistrent les salaires et les avantages sociaux;
2° le montant total affecté aux comptes qui enregistrent le coût du matériel et les autres dépenses;
3° le total des heures rémunérées;
4° le total des revenus estimés prévus à l’article 30.