5.1.2. L’établissement qui exploite un centre hospitalier appartenant à la classe d’un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés et qui offre des services de suppléance rénale transmet au ministre les renseignements mentionnés à l’annexe V.2 à l’égard des usagers suivants: 1° tout usager auquel il a dispensé son premier traitement de dialyse;
2° tout usager pour lequel il effectue le suivi des traitements de dialyse;
3° tout usager auquel il dispense des services en suppléance rénale qu’il transfère d’installation ou dont le traitement est changé ou arrêté.
Malgré le premier alinéa de l’article 108.2 de la Loi, les renseignements sont transmis uniquement par l’établissement qui dispense physiquement les services à l’usager.
759-2019D. 759-2019, a. 11.